CA Reims, 20 mars 2024, RG 22/01202
Vérifier : CA Reims, 20 mars 2024, RG 22/01202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : 22/01202
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGB2-11
Monsieur [V] [X]
Représentant : Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
S.A [Adresse 1]
Représentant : Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS
S.A SAFER GRAND EST
Représentant : Me Colette HYONNE
de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT,
avocat au barreau de REIMS
INTIME
ORDONNANCE DU : 20 MARS 2024
HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL
CONCLU ENTRE LES PARTIES
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 6 mars 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [X] et de la SA [Adresse 1] reçue le 9 juin 2022 à l'encontre du jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d'homologation du protocole transactionnel régularisé entre les parties notifiées les 3 et 5 mars 2024 par les appelants et par l'intimée.
MOTIFS :
L'homologation du protocole transactionnel :
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'article 907 du même code renvoie à l'article 785 qui prévoit que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Aux termes de l'article 787 auquel renvoie l'article 907, le conseiller de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
En l'espèce, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 19 octobre 2023 entre la SA Maison Burtin et M. [V] [X] d'une part et la SAFER Grand Est d'autre part.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle.
- 2 -
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Homologuons le protocole d'accord transactionnel conclu le 19 octobre 2023 entre la SA [Adresse 1] et M. [V] [X] d'une part et la SAFER Grand Est d'autre part.
Disons que ce protocole est annexé à la présente ordonnance et fait corps avec celle-ci.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Constatons que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.