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TJ Lille, 11 juin 2024, RG 22/08112


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Date
11/06/2024
Numéro
22/08112
Chambre
Chambre 10
Type
Autre
Id
666892886e764f0738a09ae7

Texte de la décision

4,250 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 22/08112 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXH5

N° de Minute : 24/00192

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2024

[T] [Y]

C/

SOCIETE H.D.M.S, représentée par Monsieur [P] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [T] [Y] demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

SOCIETE H.D.M.S, représentée par Monsieur [P] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2024

René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [Y] a passé avec la société HDMS un contrat de travaux pour la somme de 2.400,76 € selon facture du 23 septembre 2021 n° 1016. Ce contrat porte sur la pose de trois fenêtres en PVC à son domicile.

Un contentieux est survenu. Une tentative de conciliation a abouti à un procès-verbal de carence le 4 novembre 2022.

Par requête reçue le 12 décembre 2022, Madame [T] [Y] a saisi ce tribunal afin de voir condamner la société HDMS à lui payer la somme de 2.400,76 € au titre de travaux de fenêtres mal exécutés ou inexécutés.


Madame [T] [Y] a comparu le 9 mai 2023 date à laquelle l’affaire a été renvoyée au vu de l’absence de la société HDMS et de l’absence de retour de l’accusé de réception de la convocation à cette audience. Il a été demandé à Madame [T] [Y] de faire citer la société HDMS pour l’audience du 3 octobre 2023.


A cette audience du 3 octobre 2023, Madame [T] [Y] est présente mais n’a pas fait citer la société HDMS. Elle dépose cependant un constat d’huissier en date du 19 juin 2023 afin de démontrer la réalité des ses griefs.
La société HDMS est absente.

Dans ce constat d’huissier du 19 juin 2023, il est noté différents désordres concernant la fenêtre posée aux toilettes, la fenêtre du salon-séjour et la fenêtre de la cuisine.
Plusieurs photos ont été prises par l’huissier montrant les défauts grossiers d’assemblages, de joints, de perçages et d’emplacement d’enrouleur.

Ce constat d’huissier n’a pas été communiqué à la société HDMS.

Madame [T] [Y] a donc été invitée à assigner la société HDMS devant ce tribunal pour le 6 février 2024 et à lui communiquer ses pièces en vue de la poursuite de l’instance.


A l’audience du 6 février 2024, Madame [T] [Y] a comparu et déclaré avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée par la société HDMS. Il lui a donc été demandé de nouveau de bien vouloir assigner et l’affaire a été renvoyée au 2 avril 2024.


Le 2 avril 2024, Madame [T] [Y] a comparu. La société HDMS n’a pas comparu.

Madame [T] [Y] a produit une citation à comparaître de la société HDMS, citation qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Cet acte d’huissier ne mentionne pas la communication de pièces utiles au litige et notamment le constat d’huissier du 19 juin 2023.


SUR CE

Un constat d’huissier vaut comme élément de preuve même s’il n’a pas été dressé contradictoirement en présence des deux parties et ce, dans la mesure où le procès-verbal de l’huissier a été régulièrement produit, communiqué et ainsi soumis à la discussion des parties et que l’huissier relate dans ce procès-verbal des constatations personnelles.

Dans le cas d’espèce, il appartenait à Madame [T] [Y] de communiquer ses documents et, à défaut de présence de la société HDMS à l’audience, de le faire à la dernière adresse connue.

En l’état et à défaut d’avoir communiqué ou tenté de communiquer ses pièces par la citation à comparaître, celles-ci sont irrecevables dans la cause et Madame [T] [Y] doit être déboutée faute de démontrer la réalité de ses griefs.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déboute Madame [T] [Y] de sa demande.

Condamne Madame [T] [Y] aux dépens.

Le Greffier Le Magistrat

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