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TJ Paris, 14 mai 2024, RG 24/00356


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Date
14/05/2024
Numéro
24/00356
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
6668960a6e764f0738a14816

Texte de la décision

6,178 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 14/05/2024
à : La Société FIDES, S.E.L.A.R.L. [H] - CHARPENTIER,La S.E.L.A.S. Cabinet PIERRE BLOY, Me FRAYSSE et Me GHALIMI

Copie exécutoire délivrée
le : 14/05/2024
à : Monsieur [P] [V]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00356 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZEK

N° MINUTE : 12/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024

DEMANDEURS
La S.E.L.A.S. Cabinet PIERRE BLOY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
La Société FIDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de Me [D] [Y] (Mandataire), es qualité de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.S. Cabinet PIERRE BLOY
S.E.L.A.R.L. [H] - CHARPENTIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de Me [H] [Z], es qualité d’administrateur judiciaire de la S.E.L.A.S. Cabinet PIERRE BLOY
Ayant tous pour conseil Me GHALIMI Nassim et Me FRAYSSE Charlotte, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00356 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZEK

Par exploit d’huissier ,la Société Pierre BLOY a fait assigner Monsieur [V] [P] aux fins d’obtenir:

La recevoir en son action

La dire bien fondée

Condamner Monsieur [V] à payer :

La somme de 1560,00 Euros au titre de la facture impayée et ce avec intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal

La somme de 40,00 Euros au titre des pénalités contractuelles

Condamner Monsieur [V] à payer la somme de 1800,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Condamner Monsieur [V] à payer les dépens.

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement

A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues 
Elle présente l’intervention volontaire de la société [H] Charpentier prise en la personne de Maitre [Z] [H] es qualité d’administrateur judiciaire de la société cabinet Pierre Bloy et la société Fides prise en la personne de maitre [D] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de ladite société

Constater la reprise de l’instance introduite par l’assignation de la société pierre bloy
Constater que la société [H] Charpentier la personne de Maitre [Z] [H] es qualité d’administrateur judiciaire de la société cabinet Pierre Bloy et la société fides prise en la personne de maitre [D] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de ladite société s’associent aux moyens faits et prétentions formulés à date dans le cadre de la présente instance par la société cabinet Pierre Bloy

Elle sollicite en conséquence de la juridiction :
La recevoir en son action

La dire bien fondée

Condamner Monsieur [V] à payer :

La somme de 1560,00 Euros au titre de la facture impayée et ce avec intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal

La somme de 40,00 Euros au titre des pénalités contractuelles

Condamner Monsieur [V] à payer la somme de 1800,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Condamner Monsieur [V] à payer les dépens.

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement

Monsieur [V] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la partie demanderesse sollicite de la juridiction :

La recevoir en son action

La dire bien fondée

Condamner Monsieur [V] à payer :

La somme de 1560,00 Euros au titre de la facture impayée et ce avec intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal

La somme de 40,00 Euros au titre des pénalités contractuelles

Condamner Monsieur [V] à payer la somme de 1800,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Condamner Monsieur [V] à payer les dépens.

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement

Attendu que la partie demanderesse verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :

-pouvoir spécial
-devis accepté
-mail livraison
-facture mail d’envoi
-échange de courriels
-courrier RAR
-Relance RAR
-Avoir digital village
-Kbis digital village

Sur la demande de règlement de la facture

Attendu que la société Pierre Bloy sollicite la somme de 1560,00 Euros au titre de la facture correspondant notamment à l’établissement de plans

Attendu que le défendeur Monsieur [V] est non comparant ni représenté

Attendu qu’à la lecture du devis il est spécifié bien vouloir nous retourner un exemplaire de ce devis signé et accompagné du versement d’un acompte de 30 % .

Attendu que le devis versé aux débats est effectivement signé par Monsieur [V] Mais attendu que le demandeur ne justifie pas avoir reçu l’acompte de 30 % puisqu’il sollicite le remboursement de la somme totale figurant sur le devis soit la somme de 1560,00 Euros.

Attendu qu’un des éléments substantiels du contrat soit le versement d’un acompte n’ a pas été respecté que l’engagement comprenant la signature et le versement d’un acompte que le créancier ne devait pas en conséquence débuter la réalisation de son travail qu’il convient en conséquence de de rejeter sa demande

Qu’en conséquence il convient de rejeter l’ensemble des demandes sollicitées

Attendu que les dépens seront mis à la charge du demandeur

Attendu que l’exécution provisoire est de droit au vu de l’ancienneté du litige

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision en dernier ressort et par défaut

Vu les conclusions d’intervention volontaires de la Société [H] et la société Fides

Rejette l’ensemble des demandes présentées par la société Pierre Bloy à l’encontre de Monsieur [V]

Laisse les dépens à la charge du demandeur .

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement

Le GreffierLe Juge

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