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TJ Paris, 14 mai 2024, RG 24/00627


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Date
14/05/2024
Numéro
24/00627
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6668961e6e764f0738a14a1c

Texte de la décision

6,027 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 14/05/2024
à : Mme [H], M [H]

Copie exécutoire délivrée
le : 14/05/2024
à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/00627 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YOK

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024

DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245

DÉFENDEURS
Madame [X] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 14 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00627 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YOK

PRETENTIONS DES PARTIES

EN DEMANDE

La Banque Française Mutualiste a assigné Monsieur et Madame [H] [F] et [X] pour les voir condamner à lui payer :
la somme de 43 062,93 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 18/10/2018 portant sur la somme principale de 70 000,00 Euros remboursable en 84 mensualités . Le taux d'intérêt contractuel est de 5,73 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 43 062,93 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 5,73 % ;la somme de 2858,96 Euros au titre de l’indemnité contractuelle les intérêts au taux légal sur l’indemnité la capitalisation des intérêtsla somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.

A l’audience, la Banque Française mutualiste sollicite de la juridiction :
la somme de 43 062,93 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 18/10/2018 portant sur la somme principale de 70 000,00 Euros remboursable en 84 mensualités . Le taux d'intérêt contractuel est de 5,73 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 43 062,93 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 5,73 % ;la somme de 2858,96 Euros au titre de l’indemnité contractuelle les intérêts au taux légal sur l’indemnité la capitalisation des intérêtsla somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Monsieur [H] [F] cité régulièrement devant la juridiction saisie est comparant  à l'audience de plaidoirie .

Madame [H] [X] citée régulièrement devant la juridiction saisie est comparante à l'audience de plaidoirie .
Elle explique qu’elle ne peut rien proposer ;qu’elle a perdu son emploi

SUR QUOI LE TRIBUNAL

A l’audience, la Banque Française Mutualiste sollicite de la juridiction :
la somme de 43 062,93 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 18/10/2018 portant sur la somme principale de 70 000,00 Euros remboursable en 84 mensualités . Le taux d'intérêt contractuel est de 5,73 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 43 062,93 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 5,73 % ;la somme de 2858,96 Euros au titre de l’indemnité contractuelle les intérêts au taux légal sur l’indemnité la capitalisation des intérêtsla somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :

décompte de créance ;contrat de crédit ;historique de comptetableau d'amortissementmise en demeure

Que les défendeurs n'ont pas rapporté la preuve de leur libération qui leur incombe

Attendu qu'au vu des documents produits par les parties et du décompte , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 43 062,93 Euros ;

Attendu que l’ indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d'appréciation du Tribunal ;
Qu'en raison des circonstances de l'espèce, elle sera de 10,00 Euros ;

Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 43 062,93 Euros au taux de 5,53 % à compter du 17/01/2023 ;Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge des défendeurs des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;

Attendu que les dépens seront à la charge solidaire des défendeurs

Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoire ;

Condamne solidairement Monsieur et Madame [H] [F] et [X] à payer à la Banque française mutualiste :
la somme de 43 062,93 Euros, au taux de 5,53 % à compter du 17/01/2023 la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle au taux légal à compter du 17/01/2023Prononce la capitalisation des intérêts.

Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;

Mets les dépens à la charge solidaire des défendeurs ;

LE GREFFIER LE JUGE

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