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Cass., 12 juin 2024, n° 23-11.702


Vérifier : Cass., 12 juin 2024, n° 23-11.702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2024
Numéro
23-11.702
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
66693b9f532c0d0008221cc3

Texte de la décision

2,120 caractères

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION


Audience publique du 12 juin 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10539 F

Pourvoi n° V 23-11.702

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

La société Nor-Feed, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-11.702 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Nor-Feed, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nor-Feed aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nor-Feed et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.

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