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CA Besançon, 11 juin 2024, RG 22/01536


Vérifier : CA Besançon, 11 juin 2024, RG 22/01536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2024
Numéro
22/01536
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66693c3d532c0d0008221dbd

Texte de la décision

144,995 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01536 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER2Q

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2022 - RG N°21/00025 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL

Code affaire : 54C - Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre

Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller

M. Cédric SAUNIER, conseiller.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 09 avril 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

M. Michel WACHTER, président de chambre et Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, ont rendu compte à M. Cédric SAUNIER, conseiller.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT

SA CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TP (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d'assureur de la SARL JGA liquidée amiablement, ayant siège social [Adresse 2]

[Adresse 11]

Siren numéro 778 847 319

Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

ET :

INTIMÉS

APPELANTS SUR APPEL INCIDENT

Madame [F] [Z]

née le 19 Juillet 1988, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [J] [Y]

né le 03 Mai 1986, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [P] [U] pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SARL JGA, ayant siège social [Adresse 6], demeurant [Adresse 7]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 décembre 2022

SAS SOCIETE FRANC COMTOISE D'APPLICATIONS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

Sise [Adresse 8]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro B315 503 029

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 décembre 2022

S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION BISONTINE

Sise [Adresse 10]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 333 996 049

Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON

S.A.S. TECHNIRAMO

Sise [Adresse 9]

Inscrite au RCS de Vesoul sous le numéro 839 503 029

Représentée par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

S.A.R.L. METAL CONCEPT

Sise [Adresse 4]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 812 992 931

Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

S.A.S. FDI

Sise [Adresse 3]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 533 942 223

Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON

S.A.S.U. TECHNIRAMO

Sise [Adresse 9]

Inscrite au RCS de Vesoul sous le numéro 839 503 029

Représentée par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

S.A.S. PORTE FENETRE VOLET

Sise [Adresse 5]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 480 852 441

Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.


Par acte sous seing privé du 28 juillet 2015, Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] ont conclu avec la SARL [P] [U] Architecte (la société JGA), assurée auprès de la SA Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la société CAMBTP) un contrat d'architecte portant sur la construction d'une maison d'habitation, pour un coût global de 410 278 euros TTC.

Le permis de construire a été délivré le 13 novembre 2015.

Sont notamment intervenues à la construction :

- la SARL Société Nouvelle de Construction Bisontine (la société SNCB), chargée du lot gros oeuvre et du lot bardage, ce dernier ayant été confié en sous-traitance à la SARL Métal Concept ;

- la SAS Société Franc Comtoise d'Applications (la société SFCA), chargée du lot étanchéité ;

- la SAS Porte Fenêtre Volet (la société PFV), chargée du lot menuiseries extérieures ;

- la SAS Techniramo, chargée du lot cheminée ;

- la SARL FDI, chargée d'une étude de structure.

Les travaux ont été réceptionnés le 31 octobre 2017 avec réserves, à l'exception des travaux de bardage, qui ont été refusés par les maîtres de l'ouvrage.

Les consorts [Z]-[Y] se plaignant de l'apparition de désordres postérieurs à la réception, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vesoul a ordonné le 5 février 2019 la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire confiée à M. [I].

Celui-ci a déposé le rapport écrit de ses opérations le 24 juillet 2020.

Par exploits des 14, 15 et 17 décembre 2020, les consorts [Z]-[Y] ont fait assigner M. [P] [U], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société JGA, la société CAMBTP, la société SNCB, la société FDI, la société PFV, la société SFCA et la société Techniramo, devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement du coût des travaux de reprise des désordres ainsi qu'en indemnisation de leurs préjudices.

Par exploit du 9 mars 2021, la société SNCB a fait assigner en garantie son sous-traitant, la société Métal Concept.

Les procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge de la mise en état a constaté la forclusion de l'action des consorts [Z]-[Y] en tant qu'elle était fondée sur la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil.

Les demandeurs ont indiqué rechercher la responsabilité contractuelle des divers intervenants, qui avaient manqué à leurs obligations contractuelles de résultat. Ils se sont opposés aux demandes en paiement formées par les sociétés SNCB et Techniramo, au motif qu'elles étaient prescrites.

La CAMBTP s'est opposée aux demandes en tant qu'elles étaient formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, considérant que n'était pas rapportée la preuve d'une faute de l'architecte en lien avec le préjudice.

La société SNCB a soulevé l'irrecevabilité des demandes, rappelant que la forclusion de l'action fondée sur l'article 1792-6 du code civil avait été retenue par le juge de la mise en état, et considérant que l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle était subsidiaire aux garanties légales du constructeur. Elle a subsidiairement fait valoir l'absence de démonstration d'une faute de sa part, ainsi que la limitation de sa part de responsabilité dans les divers dommages invoqués. Elle a reconventionnellement sollicité le paiement d'un solde sur factures, contestant toute prescription à cet égard.

La société FDI a conclu au rejet des demandes formées contre elle, en l'absence de faute en lien avec les préjudices allégués.

La société Techniramo a également contesté toute faute dans l'exécution de ses travaux, et a réclamé à titre reconventionnel le paiement d'une facture relative à des travaux modificatifs.

La société Métal Concept a elle-aussi dénié toute responsabilité dans les désordres, subsidiairement a conclu à la limitation de celle-ci.

Par jugement rendu le 31 août 2022 en l'absence de comparution de M. [U], de la société SFCA et de la société PFV, le tribunal a :

- rejeté la fin de non-recevoir ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la société anonyme SFCA à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 800 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SAS PFV à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 550 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SAS Techniramo à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 5 046,38 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 29 mars 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné la SARL FDI à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 500 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter de la présente décision ;

- condamné la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 100 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 29 mars 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 5 725 euros toutes taxes comprises, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 29 juillet 2021 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 600 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 2 165 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 250 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter de la présente décision ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 44 800 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SA SFCA à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 250 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné la SAS PFV à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 200 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 7 000 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 250 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné la société PFV à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 200 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné la société PFV à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 5 200 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP et la SARL SNCB à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 1 200 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au jour de la présente décision, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la présente décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP, la SARL SNCB, la société Métal Concept, la SAS Techniramo, la société FDI, la SAS PFV et la SA SFCA, à proportion des totaux respectifs de leurs condamnations au titre des travaux de reprise, à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] une somme égale à 10 % du coût total des travaux de reprise ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP, la SARL SNCB, la SAS Techniramo, la SAS PFV et la SA SFCA à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 10 200 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral faite par Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] ;

- rejeté l'appel en garantie formé par la société d'assurances mutuelles CAMBTP à l'encontre de la SARL SNCB ;

- condamné la SARL Métal Concept à garantir la SARL SNCB condamnations résultant des désordres 12 et 19, des montants respectifs de 44 800 euros et 1 200 euros, auxquels s'ajoutent la taxe sur la valeur ajoutée, l'indexation suivant le coût de construction et les intérêts soumis à capitalisation ;

- rejeté le surplus des garanties sollicitées par la SARL SNCB ;

- rejeté l'appel en garantie formé par la SARL Métal Concept à l'encontre de la SARL JGA ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société d'assurances mutuelles CAMBTP ;

- condamné Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] à payer à la SARL SNCB la somme de 14 662,62 euros ;

- condamné in solidum Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] à payer à la SAS Techniramo la somme de 1 200 euros ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP, la SARL SNCB, la SARL FDI, la SAS PFV, la SA SFCA, la SAS Techniramo et la SARL Métal Concept aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la société Lavallée Pagnot Associés ;

- condamné in solidum M. [P] [U], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA, la société d'assurances mutuelles CAMBTP, la SARL SNCB, la SARL FDI, la SAS PFV, la SA SFCA, la SAS Techniramo et la SARL Métal Concept à payer à Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] la somme de 9 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

- rejeté les demandes d'indemnisation des frais non compris dans les dépens formées par la SARL SNCB, par la SARL FDI et par la SAS Techniramo.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la garantie de parfait achèvement, qu'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsistait concurremment avec la garantie de parfait achèvement, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'était pas intervenue dans le délai de la garantie ; qu'ainsi, lorsque la réception avait été prononcée avec réserves, et que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persistait, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves ; que la demande formée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil devait donc être accueillie, quand bien même la demande formée sur la garantie de parfait achèvement avait été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état ; que les réserves émises relativement aux désordres 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18 et 19 n'avaient pas été levées ; que les désordres 11 et 15 étaient apparus postérieurement à la réception, et n'avaient donc pas fait l'objet de réserves, de sorte que la responsabilité contractuelle ne pouvait être en concurrence avec la garantie de parfait achèvement ; qu'il en était de même pour les désordres 5 et 10, relatifs à des lots non réceptionnés, et du désordre 13, non mentionné à la réception ;

- sur les demandes de réparation des désordres :

* sur les désordres imputables à la société SFCA :

- que le désordre n°1, relatif au défaut de mise en oeuvre de la couvertine au droit du balcon, était établi par le rapport d'expertise, qui en imputait l'origine à une mise en oeuvre non conforme aux régles de l'art par la société SFCA ; que celle-ci engageait sa responsabilité comme étant tenue d'une obligation de résultat ; que l'expert retenait également un défaut de conception et de coordination des entreprises par la société JGA, qui avait ainsi commis une faute dans l'exécution de ses obligations ; que le coût de reprise non contesté s'élevait à 1 800 euros HT ;

- que le désordre n°12bis, relatif à l'absence de relevés d'étanchéité en extrémité des couvertines, était également établi par l'expertise, et résultait d'une exécution défectueuse de la part de la société SFCA, et d'un défaut de contrôle imputable à la société JGA ; que le coût de reprise s'élevait à 250 euros HT ;

- que la société JGA étant dissoute, M. [U] était tenu en ses lieu et place, à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable ; que la CAMBTP ne déniait pas sa garantie, et était tenue à l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage disposant à son encontre d'une action directe ; que la société SFCA, M. [U] et la CAMBTP devaient donc être condamnés in solidum au paiement du coût des reprises ;

* sur les désordres imputables à la société PFV :

- que le désordre n°3, relatif au défaut sur les lames de brise-soleil orientable du séjour, était établi par l'expertise, et résultait d'une négligence lors des travaux, imputable à la société PFV, qui était tenue à une obligation de résultat ; que l'impossibilité de financer la reprise de la lame détériorée résultait de l'absence d'établissement par la société JGA d'un CCAP, précisant habituellement l'entreprise chargée d'organiser un compte prorata et la reprise à frais communs d'éventuelles dégradations apparues en cours de chantier ; que le coût de reprise non contesté était évalué à 550 euros HT ; que la société PFV, M. [U] et la CAMBTP devaient donc être condamnés in solidum au paiement de cette somme ;

- que le désordre n°12ter, relatifaux désordres du châssis fixe vitré ouest du salon, résultait du rapport d'expertise, et était dû à une exécution défectueuse par la société PFV ainsi qu'à une non-conformité au DTU applicable ; que, tenue à une obligation de résultat, l'entreprise en était responsable ; que l'expert judiciaire ne retenait aucune responsabilité de la société JGA concernant ce défaut, la simple subsistance de la réserve ne suffisant pas à démontrer une inexécution fautive de l'obligation de surveillance du maître d'oeuvre, laquelle n'était que de moyens, de sorte que la responsabilité de l'architecte devait être écartée ; que le coût des travaux de reprise s'établissait à 1 200 euros HT ;

- que le désordre n°16, relatif au défaut d'étanchéité de la porte d'entrée, était établi par l'expertise, et imputable à une exécution défectueuse de ses obligations par la société PFV ; que la responsabilité de la société JGA n'était pas établie, le désordre n'étant pas visible par le maître d'oeuvre lors des opérations de réception, et le manquement au devoir de surveillance n'étant pas démontré ; que le coût de reprise était évalué à 200 euros HT ; que, si les maîtres de l'ouvrage estimaient que les travaux préconisés n'étaient pas réalisables, et que toute l'huisserie devait être remplacée, les pièces produites à cet égard étaient insuffisantes ;

- que le désordre n°17, relatif au défaut d'étanchéité des portes-fenêtres coulissantes à 3 vantaux de la chambre et du séjour, était établi par l'expertise, et résultait d'une exécution défectueuse par la société PFV et d'une non-conformité aux prescriptions du fabricant ; que la responsabilité de la société JGA n'était pas établie, le désordre n'étant pas visible par le maître d'oeuvre lors des opérations de réception, et le manquement au devoir de surveillance n'étant pas démontré ; que le coût de reprise était évalué à 5 200 euros HT ; que, si les maîtres de l'ouvrage estimaient là-encore que les travaux préconisés n'étaient pas réalisables, les pièces produites à cet égard étaient tout autant insuffisantes ;

- que le désordre n°18, relatif au défaut de nettoyage des vitrages, tachées par des traces de béton et de calcite, était établi par l'expertise, mais que son imputablité était indéterminée, de sorte que la responsabilité de la société PFV ne pouvait être retenue ; que la société JGA s'était engagée à assister le maître de l'ouvrage pour l'établissement des pièces complémentaires administratives, en particulier le CCAP, mais qu'un tel cahier n'était pas produit, qui précise habituellement l'entreprise chargée d'organiser un compte prorata et la reprise à frais communs d'éventuelles dégradations apparues en cours de chantier ; que la société JGA avait ainsi commis une faute dans l'exécution de ses obligations, qui l'obligeait à réparer le dommage consistant dans le coût des reprises, chiffré à 1 500 euros HT ; que la CAMBTP ne déniait pas sa garantie, et était tenue à l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage disposant à son encontre d'une action directe ;

* que le désordre n°4, relatif aux défauts sur la cheminée, était établi par l'expertise, qui les imputait à une absence de protection du conduit lors des travaux de plâtrerie et peinture, ainsi qu'à une exécution défectueuse des travaux de fumisterie et une non-conformité au DTU, imputables à la société Techniramo, tenue à une obligation de résultat ; que l'expert retenait également un défaut de contrôle des travaux par la société JGA ; qu'il ressortait d'un devis [W] produit par les demandeurs que, pour plusieurs raisons précises et circonstanciées, les reprises préconisées par l'expert judiciaire étaient irréalisables selon les règles de l'art, et que la reprise des désordres impliquait un coût supérieur , soit 5 046,38 euros HT, qui devait être alloué en application du principe de réparation intégrale du préjudice, aucune démonstration n'étant faite de ce que le produit danois concerné ne serait pas conforme aux normes ; que la société Techniramo, M. [U] et la CAMBTP étaient tenues d'indemniser les maîtres de l'ouvrage ;

* que le désordre n°5, relatif aux fissures sur le parement en pierre du mur du garage, était établi par l'expertise, et résultait d'une erreur de conception imputable à la société FDI, chargée de la réalisation des plans de coffrage ; que cette société engageait sa responsabilité en ayant manqué à son obligation de résultat ; que l'expert avait estimé le coût des travaux de reprise à 5 00 euros HT ; que les demandeurs n'établissaient pas la réalité d'une deuxième fissure, et que, s'ils se prévalaient de devis de montant supérieur, ceux-ci, qui n'étaient pas produits aux débats, avaient été rejetés par l'expert judiciaire, dont le chiffrage devait être retenu ;

* sur les désordres imputables à la société SNCB :

- que le désordre n°6, relatif à la présence de clous sous l'auvent du garage, était établi par l'expertise, qui l'imputait à une exécution défectueuse d'un coffrage par la société SNCB, tenue à une obligation de résultat ; que le devoir de surveillance du maître d'oeuvre était constitutif d'une obligation de moyens, et que la simple subsistance de la réserve ne suffisait pas à démontrer son exécution fautive, de sorte que la responsbailité de la société JGA ne pouvait être retenue ; que le coût des reprises était évalué au montant non contesté de 100 euros HT ;

- que le désordre n°7, relatif au dallage de terrasse non poli, était établi, et résultait de la volonté de la société SNCB de ne pas réaliser ce travail suite au refus de paiement opposé par les maîtres de l'ouvrage en raison de l'apparition de défauts dans le bardage exécuté par son sous-traitant, la société Métal Concept ; que les désordres affectant le bardage étaient imputables à la société SNCB, responsable du travail confié à son sous-traitant, laquelle n'était donc pas fondée à se prévaloir elle-même d'une exception d'inexécution ; qu'il résultait des pièces que, contrairement à ce que prétendait la société SNCB, le polissage avait bien été facturé ; que le devoir de surveillance du maître d'oeuvre était constitutif d'une obligation de moyens, et que la simple subsistance de la réserve ne suffisait pas à démontrer son exécution fautive, de sorte que la responsabilité de la société JGA ne pouvait être retenue ; que si l'expert chiffrait le polissage à 5 500 euros HT, les demandeurs

produisaient un devis Terra-Clean portant sur une somme de 7 939,80 euros, qui prévoyait plusieurs prestations supplémentaires, sans qu'il soit établi qu'elles étaient indissociables du simple polissage, de sorte qu'après déduction de ces prestations, il devait être alloué un montant de 5 725 euros TTC ;

- que le désordre n°8, relatif à des impacts sur les nez de marches de l'escalier d'accès au garage, était établi par l'expertise, qui les imputait à un manque d'attention et de préservation de l'ouvrage durant le chantier ; que, bien que l'expert n'ait pas explicitement retenu la responsabilité de la société SNCB, celle-ci, tenue à une obligation de résultat, avait fautivement livré un bien détérioré ; que l'impossibilité de financer la reprise du désordre était quant à elle imputable à la société JGA, qui n'avait pas établi de CCAP ; que le coût non contesté de la reprise était chiffré à 600 euros HT, que devaient payer in solidum la société SNCB, M. [U] et la société CAMBTP ;

- que le désordre n°9, relatif au défaut d'arase de la paroi en béton de la piscine, était établi par l'expertise, et résultait d'une exécution défectueuse de la part de la société SNCB, tenue à une obligation de résultat, ainsi que d'un défaut de conception imputable à la société JGA, qui n'avait fourni à la société SNCB aucune précision contractuelle ni plan de détail justifiant le profil d'arase souhaité ; que le coût de reprise était évalué à 1 500 euros HT, et devait être payé in solidum par la société SNCB, M. [U] et la société CAMBTP ;

- que le désordre n°10, relatif au défaut de finition du bassin, était établi par l'expertise, et résultait d'une exécution défectueuse ainsi que d'un défaut de conformité aux tolérances du DTU applicable, étant indifférent que la société SNCB n'ait pas été informée du niveau de finition souhaité ; que l'expert attribuait également le désordre à un défaut de conception imputable à la société JGA, qui n'avait fourni à la société SNCB aucune précision contractuelle sur la qualité des finitions et les tolérances imposées ; que l'expert avait chiffré le coût des reprises à 600 euros HT, mais qu'il ressortait d'une facture [B] qu'une nouvelle chape s'avérant nécessaire, les travaux s'élevaient à 2 165 euros HT, somme qui devait être prise en charge par la société SNCB, M. [U] et la société CAMBTP ;

- que le désordre n°11, relatif aux fissures sur les marches de l'escalier intérieur, était établi par l'expertise, et résultait d'une exécution défectueuse de la société SNCB ; que la reprise était chiffrée à 250 euros HT à la charge de la société SNCB ;

- que le désordre n°12, relatif à des désordres généralisés sur le bardage de la façade, était établi par l'expertise judiciaire, et résultait d'une exécution défectueuse par le sous-traitant Métal Concept, à une non conformité aux règles de l'art de la part de celle-ci, et à un défaut de contrôle de son sous-traitant par la société SNCB ; que la société SNCB était tenue d'assumer l'entière

responsabilité des désordres envers le maître de l'ouvrage ; que la facture des travaux de bardage avait à tort été validée par la société JGA qui, au regard des nombreux désordres relevés, avait manqué à son devoir de surveillance ; que le coût des reprises s'élevait à un montant non contesté de 44 800 euros HT, qui devait être pris en charge par la société SNCB, M. [U] et la société CAMBTP ;

- que le désordre n°14, relatif à une gaine abandonnée dans le dallage de la terrasse sud, était établi par l'expertise, et était imputable à la société SNCB, qui avait réalisé le dallage, ainsi qu'à la société EGMI, en charge du lot électricité, laquelle n'avait cependant pas été appelée en cause ; que la responsabilité de la société JGA devait être écartée, le désordre n'étant pas visible lors des opérations de réception, et le manquement au devoir de surveillance n'étant pas démontré ; que le coût de reprise s'établissait à un montant non contesté de 250 euros HT ;

- que le désordre n°19, relatif à des rayures sur les coulisses des volets roulants, était établi par l'expertise, et résultait d'un défaut de soin lors de la pose des embrasures métalliques du bardage par la société Métal Concept ; que la société SNCB était tenue d'assumer envers le maître de l'ouvrage l'entière responsabilité des désordres imputables à son sous-traitant, dont elle n'avait pas contrôlé le travail ; que la facture des travaux de bardage avait à tort été validée par la société JGA qui, au regard des nombreux désordres relevés, avait manqué à son devoir de surveillance ; que le coût des reprises s'élevait à un montant non contesté de 1 200 euros HT, qui devait être pris en charge par la société SNCB, M. [U] et la société CAMBTP ;

* sur les désordres imputables à la société JGA :

- que le désordre n°13 relatif à l'absence de garde-corps en périphérie ouest de la terrasse sud, était établi par l'expertise, et résultait d'un défaut de conception de la société JGA, à laquelle il appartenait d'intégrer dans les marchés la pose d'un tel équipement ; que, tenue à une obligation de résultat, la société JGA était fautive ; que le coût de la reprise, soit 7 000 euros HT, devait être mis à la charge de M. [U] et de la CAMBTP ;

- que le désordre n°15, relatif à une humidité excessive dans la cave, était établi par l'expertise, et résultait d'un défaut de conception de la société JGA, à laquelle il incombait de prévoir une humidité régulée par le biais d'une ventilation naturelle ou mécanique ; que le coût de la reprise, soit 1 500 euros HT, devait être mis à la charge de M. [U] et de la CAMBTP ;

* que la reprise des désordres devait être réalisée dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre dont l'expert estimait le coût à 10 % du coût total des travaux ; que les manquements des prestataires et de l'architecte avaient conduit à la réalisation de dommages distincts, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à condamnation in solidum, mais que chacun devait être tenu à proportion du total de ses condamnations au titre des travaux de reprise ;

- sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, que plusieurs désordres avaient empéché les demandeurs de jouir normalement de leur bien : désordres n°4, 10, 13, 15 ; que l'ensemble des désordres nécessitait des travaux de reprise, de nature à affecter la quiétude des demandeurs ; que l'expert avait évalué le préjudice de jouissance à un montant total de 10 200 euros, qui devait être mis à la charge des intervenants à l'encontre desquels la demande était formée ;

- que l'existence d'un préjudice moral n'était pas démontrée ;

- sur les appels en garantie :

* que l'appel en garantie de la société CAMBTP contre la société SNCB devait être rejeté, dès lors que les désordres étaient également imputables à la société JGA ;

* que la société Métal Concept devait garantir la société SNCB des désordres affectant le bardage et les coulisses des volets roulants ; que les demandes de la société SNCB dirigées contre la société JGA et son assureur CAMBTP devaient être rejetées, la société SNCB ayant elle-même commis des fautes ayant conduit aux désordres concernés ;

* que la demande de garantie dirigée par la société Métal Concept à l'encontre de la société JGA devait être rejetée, l'imputabilité des désordres à la société Métal concept étant établie ;

- sur les demandes reconventionnelles :

* que la prétention formée par la société CMABTP contre les demandeurs au titre d'une indemnisation pour maintien de demandes abusives au titre de la garantie de parfait achèvement devait être rejetée, faute de démonstration d'un préjudice ;

* que la demande de la société SNCB en paiement de ses factures n'était pas prescrite, au regard des interruptions résultant des assignations en référé puis au fond ; que les demandeurs restaient redevables d'un solde de 14 662,62 euros, au paiement duquel ils devaient être condamnés ;

* que la demande en paiement de la société Techniramo n'était pas plus prescrite, et qu'une somme de 1 200 euros TTC restait due, les demandeurs ne contestant pas que la facture résultait d'un accord entre eux-mêmes et la société Techniramo.

Mme [Z] et M. [Y] ont relevé appel de cette décision le 29 septembre 2022, en n'intimant que la société SNCB et la société Techniramo, et en déférant à la cour les seules dispositions du jugement les ayant condamnés à payer des sommes à ces sociétés au titre du solde du prix.

La société CAMBTP a relevé appel de cette décision le 3 novembre 2022 en intimant l'ensembles des autres parties, et en déférant à la cour l'ensemble des chefs du jugement lui faisant grief.

Par ordonnance du 31 août 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d'appel.

Par conclusions récapitulatives n°3 après jonction transmises le 7 mars 2024, Mme [Z] et M. [Y] demandent à la cour :

- de déclarer Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] recevables et bien fondés en leur appel ;

- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les consorts [Y]/[Z] à payer 14 662,62 euros à la société SNCB et 1 200 euros à la société Techniramo ;

Jugeant de nouveau,

Vu l'article 218-2 du code de la consommation,

Vu l'absence de prestation achevée, conforme et exempte de désordre,

- de débouter la société SNCB et la société Techniramo en leurs demandes en paiement ;

Vu l'appel incident de la société SNCB et de la société Techniramo,

- de les en débouter ;

- de déclarer la CAMBTP recevable mais mal fondée en son appel ;

- de confirmer le jugement dont appel en toute sses dispositions concernant la CAMBTP ;

- de réformer par contre le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Y]/[Z] de :

* leur demande de préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ;

* leur demande d'article 700 à hauteur de 15 000 euros ;

* et limité la reprise des fissures imputées à FDI à 500 euros ;

Jugeant de nouveau,

- de débouter la CAMBTP en ses demandes ;

- de condamner la société FDI à payer aux époux [Y] la somme de 1 089,50 euros HT au titre des fissures du parement en pierre avec indexation selon l'indice BT 01 entre la date des devis et l'exécution de l'arrêt, outre intérêts au taux légal avec capitalisation depuis la date de réception ;

Vu l'appel incident de la société SNCB et de la société Techniramo, de la société Métal Concept, la société FDI,

- de les en débouter ;

- de condamner in solidum la CAMBTP avec les autres parties notamment les appelants incidents, la société SNCB et la société Techniramo, la société Métal Concept, la société FDI à lui (sic) payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant frais d'avocat de référé, d'expertise et de fond, frais Solmon, frais d'huissier... pour les frais de première instance outre 7 000 euros pour ceux d'appel ;

- ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel qui pourront être recouverts par la SELARL Maurin Pilati Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives n°2 après jonction transmises le 4 mars 2024, la société CAMBTP demande à la cour :

Vu les articles 1792-6 du code civil et 1231-1 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire [I] du 24 juillet 2020,

Vu les conditions générales et particulières de la police architecte,

Sur l'appel principal :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la CAMBTP à payer à M. [Y] et Mme [Z] in solidum avec:

* M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA et la SA SFCA :

o 1 800 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

o 250 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

* M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA et la SAS Porte Volet Fenêtre, 550 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

* M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA et la SAS Techniramo, 5 046,38 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 29 mars 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

* M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA et la SARL SNCB, :

o 600 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

o 1 500 euros HT outre TVA, vec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

o 2 165 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

o 1 800 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

o 44 800 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

o 1 200 euros HT outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

* M. [U] à titre personnel et en qualité de liquidateur de la SARL JGA :

o 7 000 euros outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

o 1 500 euros outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

o 1 500 euros outre TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de construction entre le 24 juillet 2020 et la décision, avec intérêts au taux légal, soumis à capitalisation, à compter du 31 octobre 2017 ;

* l'ensemble des défendeurs :

o 10 % du coût total des travaux de reprise ;

o 10 200 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;

o les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;

o 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de mettre hors de cause la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL JGA dissoute et de débouter les demandeurs de leurs prétentions en absence de faute prouvée à l'encontre de la SARL JGA au titre des désordres :

3. défaut sur les lames de brise soleil orientable du séjour pour 550 euros HT ;

18. défaut de nettoyage des vitrages pour 1500 euros HT ;

4. défauts sur la cheminée pour 5 046,68 euros HT ;

8. impact sur les nez de marche escalier accès au garage pour 600 euros HT ;

9. défaut d'arase de la paroi en tête de longrine pour 1 500 euros HT ;

10. défaut de finition du bassin ;

12. défauts généralisés sur le bardage de la façade pour 44 800 euros HT ;

19. rayures sur les coulisses de vols roulants pour 1200 euros HT ;

13. absence de garde corps pour 7 000 euros HT en raison du refus des maîtres de l'ouvrage d'en assumer le coût ;

- de limiter toute condamnation à l'encontre de la CAMBTP à 10 % du montant de 10 % des travaux de réparation au titre des frais de maitrise d''uvre ;

- de limiter toute condamnation de la CAMBTP à un quantum de 9 000 euros in solidum avec la SARL SNCB, la SAS Techniramo, la SAS Porte Fenêtre Volet et la SA SFCA au titre du préjudice de jouissance ;

- de débouter les demandeurs de toute demande de condamnation à capitalisation des intérêts au

titre des condamnations prononcées à l'encontre de la CAMBTP ;

- de débouter les demandeurs de toute demande de condamnation de la CAMBTP des paragraphes 3, 6 et 7 en page 40 pour :

* 1 500 euros HT, augmentée de la TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de la construction entre le 24 juillet 2020 avec intérêt au taux légal, soumis à capitalisation à compter du 31 octobre 2017 ;

* 1 500 euros HT, augmentée de la TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de la construction entre le 24 juillet 2020 avec intérêt au taux légal, soumis à capitalisation à compter du 31 octobre 2017 ;

* 1 200 euros HT, augmentée de la TVA, avec indexation suivant l'indice du coût de la construction entre le 24 juillet 2020 avec intérêt au taux légal, soumis à capitalisation à compter du 31 octobre 2017 ;

qui ne correspondent à aucune indemnisation motivée des sommes allouées aux maîtres de l'ouvrage ;

- de confirmer le jugement déféré pour l'ensemble des autres dispositions ;

- de débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la CAMBTP ;

A titre subsidiaire :

- en cas de condamnation au titre du désordre 4 défauts sur la cheminée, de limiter la quote-part de la CAMBTP ès qualités d'assureur de la SARL JGA dissoute à 20 % de 5 046, 68 euros HT ;

Sur le fondement délictuel, au titre de l'appel en garantie à l'encontre de la SARL SNCB :

- de condamner la SARL SNCB à garantir la CAMBTP de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des défauts généralisés du bardage (désordre 12) à titre principal et intérêts, frais et accessoires ;

Sur les appels incidents des intimés :

Vu les articles 1240 du code civil,

- de débouter les sociétés SNCB, Porte Fenêtre Volet, Techniramo et les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes de garantie en principal, frais, intérêts et accessoires à l'encontre de la CAMBTP ;

- de condamner les intimés aux entiers dépens.

Par conclusions après jonction notifiées le 1er mars 2024, la société SNCB demande à la cour :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article 1359 du code civil,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu les articles 2241 et 2242 du code civil,

Vu l'article 1710 du code civil,

Vu les articles 1787 à 1799 du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de M. [I] du 24 juillet 2020,

Sur l'appel principal des consorts [Z]-[Y]

- de déclarer Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] non fondés en leur appel ;

- de juger Mme [F] [Z] et M. [J] [Y] irrecevables en leur appel principal et en leur moyen tiré de la prescription de la demande de la société SNCB ;

Par conséquent,

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [Z]-[Y] à payer à la société SNCB la somme de 14 662,62 euros ;

- de débouter M. et Mme [Y]-[Z] de leur demande d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en paiement de la société SNCB ;

Sur l'appel principal de la CAMBTP

A titre principal

- de déclarer la CAMBTP recevable mais non fondée en son appel ;

Par conséquent,

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions concernant la CAMBTP ;

- de condamner la CAMBTP à garantir son assuré, la société JGA dissoute de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres ;

- de débouter la CAMBTP de sa demande tendant à condamner la société SNCB à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des défauts généralisés du bardage (désordre 12) à titre principal et intérêts, frais et accessoires ;

- de débouter la compagnie d'assurance la CAMBTP de

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