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CA Caen, 11 juin 2024, RG 21/01309


Vérifier : CA Caen, 11 juin 2024, RG 21/01309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2024
Numéro
21/01309
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66693c44532c0d0008221e41

Texte de la décision

116,213 caractères · tronqué Afficher l’intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01309 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GX3T

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] du 22 Mars 2021

RG n° 16/01940

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

APPELANTE :

La S.A. MAF

[Adresse 5]

[Localité 12]

représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Jean-Louis PICHON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [B] [F] (Décédé le 29 Juin 2022)

né le 09 Avril 1950 à [Localité 18]

[Adresse 9]

[Localité 3]

La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS

[Adresse 2]

[Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal

La Compagnie d'assurance MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS

[Adresse 2]

[Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal

représentées et assistées de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

La S.A. ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 15]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Marie-sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES VILLAS DE [Localité 17] représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE,

[Adresse 20]/[Adresse 19]

[Localité 3]

pris en la personne de son représentant légal

représenté et assisté de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN

La S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 7]

[Localité 16]

pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,

La S.A. SMA

[Adresse 14]

[Localité 13]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX

La S.A.S.U. ATV

N° SIRET : 441 113 107

[Adresse 8]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN

La société SCCV VILLAS [Localité 17]

N° SIRET : 489 553 917

[Adresse 10]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2024

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Juin 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 07 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Sccv Les Villas de [Localité 17] assurée au titre de l'assurance dommage ouvrage (DO) et de l'assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès des AGF, a fait construire trois immeubles comprenant 18 logements avec parkings extérieurs situés ZAC Beaulieu, [Adresse 6]/ [Adresse 20] Caen et constituant la résidence Les Villas de Beaulieu soumise au statut de la copropriété.

Elle a confié les marchés de travaux à plusieurs entreprises par corps d'état séparés.

Les lots de copropriété ont été vendus en l'état de futur achèvement. La déclaration d'ouverture de chantier date du 1er juin 2007. La mise à disposition des parties communes est intervenue le 5 décembre 2008 avec des réserves lesquelles ont été levées le 10 juin 2010.

Les 8 et 10 septembre 2010, M. [W] expert amiable mandaté par le syndic de copropriété a effectué une visite des lieux. Il a constaté des désordres dans les 18 appartements et dans les parties communes. L'expert a rendu son rapport le 4 octobre 2010.

Par courrier daté du 2 décembre 2010, le syndic de copropriété a adressé trois déclarations de sinistre aux AGF, assureur dommages ouvrages, pour différents désordres relevés dans les parties communes.

La société Allianz Iard venant aux droits de la société AGF a fait réaliser une expertise amiable par la société Eurisk. Par courrier du 2 février 2011, elle a informé le syndic de copropriété des différents désordres relevés.

Par courrier du 1er juin 2011, la société Allianz Iard a adressé une offre d'indemnisation au syndic de copropriété à hauteur de 4 810,70 euros. Refusant cette offre amiable et la société Les Villas de [Localité 17] n'ayant pas donné suite à la mise en demeure adressée le 6 septembre 2012, par actes des 21, 22, 26 et 27 février 2013 le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 23 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a fait droit à cette demande et a désigné M. [Y] en qualité d'expert.

Par actes des 15, 20, 21 et 22 avril, 20 juin, 26 et 29 juillet 2016, la société Allianz Iard, assureur dommage ouvrage, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen la société Les Constructions Ghizzo en charge du lot gros-oeuvre et assurée auprès de la société Axa France Iard, la société ATV en charge du lot ravalement assurée auprès de la société SMA, la Société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) en charge du lot étanchéité assurée auprès de la SMABTP devenue la société SMA, M. [I] en charge du lot peinture, la société Rouque Didier en charge du lot ravalement-peinture-revêtements muraux assurée auprès de la société Groupama Centre Manche, la société Maf assureur de M. [C] maître d'oeuvre aujourd'hui décédé, M. [P] associé de M. [C], la société Guibout Matériaux fournisseur des matériaux et produits de ragréage, la société Bureau d'Etudes Semo ayant réalisé l'étude Betom, la société Anciens Etablissements Lerouge (AEL) en charge du lot serrurerie-metallerie dont la liquidation judiciaire avait été clôturée et qui était radiée du RCS, la société Cairon Carrellages en charge du lot carrelage assurée auprès de la société Axa France Iard, la société Collet TP en charge du lot VRD.

La société Allianz Iard a sollicité la garantie des défendeurs pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par actes des 9, 15, 16, 17, 21 et 23 novembre et 19 décembre 2016, la société Allianz Iard a renouvelé ses demandes en qualité d'assureur CNR contre les mêmes défendeurs. L'expert a déposé son rapport le 12 avril 2017.

Par actes des 14 et 18 avril 2017, la Maf, assureur de M. [C], a appelé à la cause M. [F], économiste et chargé d'une mission complémentaire d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination du chantier (OPC) et son assureur la société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks.

Ces instances ont été jointes.

Par actes des 6 , 7 et 8 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] a fait intervenir à la cause la Sccv Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la société Les Constructions Ghizzo, la société ATV et son assureur la société SMA, la Maf assureur de M. [C], M. [F] et son assureur la société Mma Iard.

Par ordonnance du 13 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le n° RG n°17/02728 avec l'instance enregistrée sous le n° RG n°16/1940, constaté le désistement de la société Allianz Iard à l'encontre des sociétés Guibout Matériaux, Collet TP et Bet Semo, rappelé que la société Axa France Iard était en procédure en qualité d'assureur de la société Les Constructions Ghizzo et Cairon Carrellages.

Suivant acte du 7 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a fait intervenir Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Constructions Ghizzo désigné en vertu d'un jugement du tribunal de commerce d'Alençon du 19 mars 2018. Cette instance a également été jointe.

Par jugement du 22 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

- rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société ATV et en conséquence, déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, recevable en son action décennale engagée contre elle ;

- condamné in solidum, la société ATV et la société SMA à hauteur de 89 368,03 euros HT, la société Axa France Iard (assureur de la société Constructions Ghizzo) à hauteur de 234 130,13 euros HT, M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 164 769,47 euros HT, la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard et la Maf, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme totale de 329 931,26 euros HT en réparation de ses préjudices matériels et qui sera augmentée de la TVA au taux applicable au jour de ce jugement ;

- déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' représenté par son syndic la société Foncia Normandie, irrecevable en sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Constructions Ghizzo ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;

- rejeté l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la Société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) et la société SMA contre la société Allianz Iard ;

- constaté que la société Allianz Iard, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], et les autres parties n'ont formulé aucune réclamation contre la Société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) et la société SMA ;

- constaté que, ni la société Allianz Iard, ni aucune autre partie, n'a formulé de réclamation contre Groupama Centre Manche, assureur de la société Rouque Didier, et, en conséquence, prononcé sa mise hors de cause ;

- condamné in solidum la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la Maf, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV et la société SMA, aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment ceux des instances en référé et ceux de la présente instance, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [Y] ;

- accordé le bénéfice du recouvrement direct des dépens à Me Touchard (avocate de la société Cairon Carrelage et de son assureur la société Axa France Iard) et à Me de Brek représentant la Scp Leblanc-de Brek-Foucaul ;

- condamné in solidum la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la Maf, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV et la société SMA, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 9 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Allianz Iard, assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Les Villas de [Localité 17], à payer à la Société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) et à son assureur la société SMA, unies d'intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Allianz Iard à payer à Groupama Centre Manche la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société Allianz Iard à garantir la SCCV Les Villas de [Localité 17] des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie ;

- déclaré la société Allianz Iard irrecevable en son recours en garantie formé contre Monsieur [C], décédé ;

- déclaré la société Allianz Iard irrecevable en sa demande de condamnation dirigée contre la société Les Constructions Ghizzo, placée en liquidation judiciaire ;

- condamné in solidum la Maf, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV, la société SMA, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à garantir la société Allianz Iard assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]',représenté par son syndic la société Foncia Normandie,

- débouté la société Allianz Iard de son recours en garantie formé contre la société Cairon Carrelages et l'assureur de celle-ci la société Axa France Iard ;

- déclaré la Maf irrecevable en sa demande de condamnation dirigée contre la société Les Constructions Ghizzo, placée en liquidation judiciaire ;

- condamné la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo, à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]'', représenté par son syndic la société Foncia Normandie :

* à hauteur de 80 % au titre des désordres affectant les bâtiments A et B,

* à hauteur de 50 % au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture,

* à hauteur de 50 % au titre du désordre lié à la finition peu soigneuse de certaines couvertines ;

- condamné la société ATV et la société SMA à hauteur de 80 % à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]'', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant le bâtiment C ;

- condamné M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie :

* à hauteur de 10 % au titre des désordres affectant les bâtiments A et B,

* à hauteur de 25 % au titre du défaut de traitement des joints de fractionnementdes murs de clôture ;

- débouté la Maf de ses recours en garantie formés contre la Sccv Les Villas de [Localité 17] et la société Allianz Iard ;

- déclaré M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, irrecevables en leur demande de condamnation dirigée contre la société Les Constructions Ghizzo, placée en liquidation judiciaire ;

- condamné la Maf à hauteur de 10 % et la société Axa France Iard assureur de la société Les Constructions Ghizzo, à hauteur de 80 % à garantir M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées ci-dessus contre eux au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant les bâtiments A et B ;

- condamné la Maf à hauteur de 25 % et la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo, à hauteur de 50 % à garantir M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées ci-dessus contre eux au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre du défaut de traitement desjoints de fractionnement des murs de clôture (désordre n°11) ;

- constaté que M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, n'ayant pas été condamnés à réparer les désordres affectant le bâtiment C, leur recours en garantie formé contre la société ATV et la société SMA est sans objet ;

- condamné la société SMA à garantir la société ATV des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie ;

- débouté la société ATV de son recours en garantie formé contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de M. [F] ;

- débouté la société ATV et la société Sma de leurs recours en garantie engagés contre la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo ;

- déclaré la société Sma, assureur de la société ATV, irrecevable en sa demande de condamnation dirigée contre la société Les Constructions Ghizzo, placée en liquidation judiciaire ;

- condamné la Maf à hauteur de 20 % à garantir la société Sma des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant le bâtiment C ;

- débouté la société SMA, assureur de la société ATV, de ses recours en garantie formés contre M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;

- condamné in solidum la Maf, M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 50 % à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture;

- condamné in solidum la Maf à hauteur de 50 % à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo, de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre de la finition peu soigneuse de certaines couvertines ;

- condamné la Maf, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à hauteur de 20 % à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo, de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant les bâtiments A et B ;

- condamné la Maf à payer à la société Les Villas de [Localité 17] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société Allianz Iard à payer à la société Cairon Carrelages et à l'assureur de celle-ci la société Axa France Iard, unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 7 mai 2021, la société Maf a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 décembre 2021, la Maf demande à la cour de :

- au principal, la réformation du jugement ;

- sur les demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale,

- débouter la société Allianz et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] de l'ensemble de leurs demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale ;

- limiter les condamnations aux montants des seuls désordres décennaux tels qu'acceptés par la société Allianz assureur DO ;

- sur les demandes formées sur le fondement contractuel,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] de l'ensemble de ses demandes formées sur le fondement contractuel;

-subsidiairement, la réformation du jugement ;

- sur les appels en garantie, si par extraordinaire, une condamnation venait à être prononcée à son encontre, comme assureur de M. [C] sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17], ou sur celles de la société Allianz Iard ;

- la déclarer bien fondée à être intégralement garantie par les constructeurs Ghizzo et leurs assureurs sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances dont notamment :

* M. [F] et son assureur Covea Risks société Les Constructions,

* la société Axa France Iard assureur de la société Ghizzo,

* la société ATV et son assureur la société Sma,

- la société Les Villas de [Localité 17] et son assureur la société Allianz Iard CNR Allianz Iard ;

très subsidiairement, sur ses garanties ;

- déclarer recevables mais infondées toutes demandes en garantie formées à son encontre es qualité d'assureur de M. [C] ;

- dire et juger, qu'en sa qualité d'assureur de M. [C], elle ne peut être condamnée que dans le cadre des limites fixées aux conditions particulières et générales de la police d'assurance souscrite auprès d'elle, s'agissant notamment de l'opposabilité de la franchise ;

- en tout état,

- déclarer recevables mais infondés les appels incidents, de M. [F] et de ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, du syndicat des copropriétaires de la résidence les Villas de [Localité 17], de la société Allianz Iard et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;

- condamner toutes parties succombantes à lui verser en sa qualité d'assureur de M. [C], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2021, la SCCV Villas [Localité 17] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce que le caractère décennal des désordres a été retenu du chef des réclamations présentées par le syndicat des copropriétaires ;

- confirmer par voie de conséquence le jugement en ce que la société Allianz Iard a été condamnée, en sa qualité d'assureur CNR, à la relever et la garantir des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires ;

- confirmer également le jugement en ce que la Maf a été déboutée de son recours en garantie exercé à son encontre ;

- confirmer aussi le jugement en ce que la Maf a été condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.

- condamner la Maf à payer à la SCCV Les Villas de [Localité 17] la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et en cas de réformation sur le fondement juridique adopté :

- constater qu'aucune demande de condamnation n'est présentée contre la SCCV Les Villas de [Localité 17] par le syndicat des copropriétaires sur le fondement contractuel et par voie de conséquence ordonner sa mise hors de cause.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 décembre 2021, la société ATV demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité de l'action du syndicat comme prescrite, l'a condamnée in solidum à lui payer la somme de 89 368,03 euros, l'a condamnée in solidum aux entiers dépens et à une indemnité de 9 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée in solidum à garantir la société Allianz Iard, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat, l'a condamnée avec la société SMA à hauteur de 80 % à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires, l'a déboutée de son recours en garantie formé contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de M. [F] et contre la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo ;

statuant à nouveau,

- dire prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] à son égard, les désordres étant apparents au jour de la réception et les réserves ayant été levées par procès-verbal du 12 juillet 2009 ;

- juger irrecevables les réclamations du syndicat demandeur ;

- dire et juger qu'aucun désordre ne lui est imputable ;

- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] de toutes ses demandes, fins et prétentions et les autres parties de leur demande de garantie ;

à titre subsidiaire,

- dire qu'elle n'est pas mise en cause pour les bâtiments A et B, mais uniquement pour le Bâtiment C et qu'elle ne saurait être tenue que du préjudice tenant à la reprise du ravalement pour une surface maximale de 495 m², à l'exclusion de tout autre relatif notamment du lot peinture ;

- dire que l'expert a chiffré la réparation des désordres à 33 950 euros et que sa responsabilité ne saurait, à ce titre, être supérieure à 20 % ;

à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer que la réclamation du syndicat ayant eu lieu dans les cinq années de la résiliation du contrat d'assurance, la société SMA doit la garantir des dommages matériels et immatériels ;

- infirmer le jugement et condamner la société Axa Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo) et Mma Iard (assureur de M. [F]) à la garantir de toutes sommes au paiement desquelles elle se verrait condamnée ;

en tout état de cause,

- infirmer le jugement pour rejeter toute demande de garantie formulée à son encontre ;

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] et la société Allianz Iard au paiement d'une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner pareillement aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 janvier 2022, M. [F], la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande à leur endroit concernant le recours en garantie que la Maf sollicite à titre subsidiaire ;

- les recevoir en leur appel incident ;

- voir réformer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a :

* rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société ATV et, en conséquence, déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, recevable en son action décennale engagée contre elle ;

* condamné in solidum la société ATV et la société SMA à hauteur de 89 368,03 euros HT, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo) à hauteur de 234 130,13 euros, les a condamnées in solidum à hauteur de 134 769,47 euros HT, la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 329 931,26 euros HT en réparation de ses préjudices matériels et qui sera augmentée de la TVA applicable au jour de ce jugement ;

* déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17] représenté par son syndic la société Foncia Normandie irrecevable en sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Constructions Ghizzo ;

* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;

* rejeté l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la Société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) et la société SMA contre la société Allianz Iard ;

* constaté que la société Allianz, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], et les autres parties n'ont formulé aucune réclamation contre la Société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) ;

* constaté que ni la société Groupe Allianz, ni aucune autre partie, n'a formulé de réclamation contre Groupama Centre Manche, assureur de la société Rouque Didier et, en conséquence, a prononcé sa mise hors de cause ;

* les a condamnés in solidum avec la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la Maf, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV et la société SMA aux entiers dépens lesquels comprendront notamment ceux des instances en référé et ceux de la présente instance ainsi que le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [Y];

* accordé le bénéfice du recouvrement direct des dépens ;

* les a condamnés in solidum avec la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la Maf, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV et la société SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 9 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* a condamné la société Allianz Iard, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], à payer à la Société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) et son assureur la SMA, unies d'intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* a condamné la société Allianz Iard à payer à Groupama Centre Manche la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* a condamné la société Allianz Iard à garantir la SCCV Les Villas de [Localité 17] des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie ;

* a déclaré la société Allianz Iard irrecevable en son recours en garantie formé contre M. [C], décédé ;

* a déclaré la société Allianz Iard irrecevable en sa demande de condamnation dirigée contre la société Les Constructions Ghizzo, placée en liquidation judiciaire;

* les a condamnés in solidum avec la Maf, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV, la société SMA à garantir la société Allianz Iard, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie ;

* a débouté la société Allianz Iard de son recours en garantie formé contre la société Cairon Carrelages et l'assureur de celle-ci la société Axa France Iard ;

* déclaré la MAF irrecevable en sa demande de condamnation dirigée contre la société Les Constructions Ghizzo, placée en liquidation judiciaire ;

* a condamné la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie :

¿ à hauteur de 80 % au titre des désordres affectant les bâtiments A et B,

¿ à hauteur de 50 % au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture,

¿ à hauteur de 50 % au titre du désordre lié à la finition peu soigneuse de certaines couvertines ;

* condamné la société ATV et la société SMA à hauteur de 80 % à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie au titre des désordres affectant le bâtiment C ;

* les a condamnés à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de Beaulieu, représenté par son syndic la société Foncia Normandie :

¿ à hauteur de 10 % au titre des désordres affectant les bâtiments A et B,

¿ à hauteur de 25 % au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture ;

* les a déboutés comme irrecevables en leur demande de condamnation dirigée contre la société Les Constructions Ghizzo, placée en liquidation judiciaire ;

* a condamné la Maf à hauteur de 10 % et la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions à hauteur de 80 % à les garantir des condamnations prononcées ci-dessus contre eux au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant les bâtiments A et B ;

* a condamné la Maf à hauteur de 25 % et la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo à hauteur de 50 % à les garantir des condamnations prononcées ci-dessus contre eux au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture (désordre n° 11) ;

* a constaté que n'ayant pas été condamnés à réparer les désordres affectant le bâtiment C, leurs recours en garantie formé contre la société ATV et la société SMA est sans objet ;

* a condamné la société SMA à garantir la société ATV des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie ;

* a débouté la société ATV de son recours en garantie formé contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles assureurs de M. [F] ;

* a débouté la société ATV et la société SMA de leurs recours en garantie engagés contre la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo;

* déclaré la société SMA, assureur de la société ATV, irrecevable en sa demande de condamnation dirigée contre la société Les Constructions Ghizzo, placée en liquidation judiciaire ;

*condamné la Maf à hauteur de 20 % à garantir la société SMA des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant le bâtiment C;

* les a condamnés in solidum avec la Maf à hauteur de 50 % à garantir la société Axa France Iard,

assureur de la société Les Constructions Ghizzo, de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture ;

* a condamné in solidum la Maf à hauteur de 50 % à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo, de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17] représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre de la finition peu soigneuse de certaines couvertines ;

* les a condamnés in solidum avec la Maf à hauteur de 20 % à garantir la société Axa France Iard,

assureur de la société Les Constructions Ghizzo, de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie au titre des désordres affectant les bâtiments A et B ;

* a condamné la Maf à payer à la SCCV Les Villas de [Localité 17] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

* a ordonné l'exécution provisoire.

Statuant à nouveau :

- déclarer, en conséquence, infondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à leur endroit ;

- déclarer recevable mais infondé l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Villas de [Localité 17] et de la compagnie d'assurances Allianz et de la compagnie Axa et les débouter, en conséquence, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- prononcer dès lors purement et simplement leur mise hors de cause ;

- leur accorder quoiqu'il en soit et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil recours et garantie pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur endroit à l'encontre de la Maf, de la société Axa France Iard, la société ATV et la société SMA et ce tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 et dépens en ce compris les frais d'expertise;

- voir condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er février 2022, la société SMA demande à la cour de :

- à titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il :

* l'a condamnée in solidum, avec la société ATV à hauteur de 89 368,03 euros HT, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo) à hauteur de 234 130,13 euros HT, M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelles à hauteur de 164 769,47 euros HT, la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme totale de 329 931,26 euros HT en réparation de ses préjudices matériels augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement ;

* l'a condamnée in solidum avec la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la Maf, M. [F], les société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV aux entiers dépens, comprenant notamment ceux des instances en référé et ceux de la présente instance, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [Y] ;

* l'a condamnée in solidum avec la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la Maf, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 9 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamnée in solidum avec la Maf, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Allianz Iard, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie ;

* l'a condamnée avec la société ATV à hauteur de 80 % à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant le bâtiment C ;

* l'a condamnée à garantir la société ATV des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie ;

* l'a déboutée avec la société ATV de leurs recours en garantie engagés contre la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo ;

* l'a déboutée en sa qualité d'assureur de la société ATV, de ses recours en garantie formés contre M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles;

statuant à nouveau ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' et l'assureur dommage-ouvrage Allianz Iard de leurs demandes dirigées contre elle au titre de l'intervention de la société ATV ;

subsidiairement,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' et la société Allianz Iard de leur demande de condamnation in solidum dirigée contre elle et la société ATV ;

- limiter le montant des condamnations de la société ATV au titre des travaux de reprises et des frais annexes à un maximum de 19 482,87 euros TTC ;

à titre plus subsidiaire encore ;

- limiter la part de responsabilité imputable à la société ATV aux seuls travaux de réparation du bâtiment C, à hauteur de 50 % des condamnations éventuellement prononcées au titre du préjudice matériel et des dépenses annexes (à l'exclusion de tout préjudice de jouissance) ;

à titre infiniment subsidiaire ;

- confirmer le jugement dont appel ;

en tout état de cause ;

- condamner la Maf, assureur de M. [C], M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, et la société Axa France Iard, assureur de la société Constructions Ghizzo, à la relever indemne et la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées et, au minimum, à hauteur de 20 % ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' de toute demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;

- rejeter les demandes en garantie formulées contre elle par la Maf, la société Axa France Iard, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et M. [F] ;

- rejeter toute demande de garantie formée ou susceptible d'être formulée contre elle par une partie quelconque, notamment la société Les Villas de [Localité 17] ;

- rejeter les demandes en remboursement formulées par la société Allianz Iard contre elle ;

- limiter la garantie due à la société ATV aux seuls désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs, à l'exclusion de tous préjudices immatériels dont le syndicat des copropriétaires pourrait faire état, tel le préjudice de jouissance et des désordres relevant de la qualification de 'dommages intermédiaires' ;

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par les parties en présence à son encontre concernant leurs frais au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- condamner tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise de M. [Y].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 mars 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :

à titre principal,

- annuler ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a :

* condamné in solidum la société ATV et la société SMA à hauteur de 89 368,03 euros HT, l'a condamnée à hauteur de 234 130,13 euros HT, M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 164 769,47 euros HT, la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme totale de 329. 931,26 euros HT en réparation de ses préjudices matériels et qui sera augmentée de la TVA ;

* l'a condamnée in solidum avec la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la Maf, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société ATV et la société SMA aux entiers dépens, comprenant ceux des instances en référé et de première instance et le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [Y] ;

* l'a condamnée in solidum avec la SCCV Les Villas de [Localité 17], la Maf, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société ATV et la société SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' la somme de 9 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamnée in solidum avec la Maf, la société ATV, la société SMA, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances à garantir la Sa Allianz Iard en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]';

* l'a condamnée à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' :

¿ à hauteur de 80 % au titre des désordres affectant les bâtiments A et B,

¿ à hauteur de 50 % au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture,

¿ à hauteur de 50 % au titre du désordre lié à la finition peu soigneuse de certaines couvertines ;

* condamné M. [F] et la société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]',

* à hauteur de 10 % au titre des désordres affectant les bâtiments A et B,

* à hauteur de 25 % au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture ;

* condamné la Maf à hauteur de 10 % avec elle, à hauteur de 80 % à garantir M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées ci-dessus contre eux au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant les bâtiments A et B ;

* a condamné la Maf à hauteur de 25 % avec elle, à hauteur de 50 % à garantir M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées ci-dessus contre eux au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture (désordre n°11);

* a condamné in solidum la Maf, M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à hauteur de 50 % à la garantie de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture ;

* a condamné in solidum la Maf à hauteur de 50 % à la garantir de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' au titre de la finition peu soigneuse de certaines couvertines ;

* a condamné la Maf, M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à hauteur de 20 % à la garantir de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' au titre des désordres affectant les bâtiments A et B ;

* a débouté les parties de toutes leurs autres demande s;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 22 mars 2021 pour le surplus ;

statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17], la Maf et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre prise en sa qualité d'assureur de la société Les Constructions Ghizzo ;

subsidiairement,

- limiter le montant de l'indemnité accordée au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] à la somme de 130 306 euros HT plus 8 % d'honoraires de maîtrise d''uvre et augmentée de la TVA au taux réduit actuellement en vigueur selon l'estimation expertale surplus au titre des préjudices matériels, et rejeter pour le surplus ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] de sa demande formée à son encontre au titre de son préjudice de jouissance;

- en cas de sa condamnation in solidum avec la Maf à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17], condamner in solidum la Maf en tant qu'assureur de M. [C], M. [F] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à la relever et la garantir en tant qu'assureur de la société Les Constructions Ghizzo de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, a minima à hauteur de 20 % du tout au titre des désordres affectant les façades des bâtiments A et B (désordres n°1 à 4 et 13) ;

- débouter la société SMA et toutes autres parties de leurs recours en garantie formés à son encontre, comme assureur de la société Les Constructions Ghizzo, au titre des fissures affectant le bâtiment C ;

- subsidiairement, condamner in solidum la société ATV et la société SMA, ès qualités d'assureur de la société ATV, et la Maf en tant qu'assureur de M. [C], M. [F] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à la rel

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