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TJ Bordeaux, 10 juin 2024, RG 24/00583


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Date
10/06/2024
Numéro
24/00583
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
6669e2de0abaaac0911e5370

Texte de la décision

6,194 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/

N° RG 24/00583 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YW53

MI : 23/00001034

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Me Gaëlle CHEVREAU
la SELARL RACINE AVOCATS

COPIE délivrée
le10/06/2024
au service expertise

Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 06 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE prise en son établissement PEUGEOT STELLANTIS
&YOU [J] situé [Adresse 4], agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 19 juin 2023, dans le cadre d’une instance n° RG 23/00590 opposant Monsieur et Madame [H] à la SAS AUTO OUEST, la SAS AUTOPORT et la SAS BORDEAUX SUD AUTOMOBILES, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] pour y procéder.

Par acte du 14 mars 2024, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir étendre les opérations d’expertise et réserver les dépens.

Les demandeurs font valoir que l’expert judiciaire a considéré, à l’issue de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 11 octobre 2023, qu’il était nécessaire de convoquer le constructeur du véhicule en raison de symptômes de dysfonctionnements connus de ce dernier ; qu’il est donc indispensable que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur et Madame [H], le 02 mai 2024, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent qu’il leur soit donné acte du désistement de l’instance contre la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et que les opérations d’expertise soient déclarées opposables à la SAS FCA FRANCE ;

- la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et la SAS FCA FRANCE, le 11 avril 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicitent la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et qu’il soit donné acte à la SAS FCA FRANCE de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure en ses lieu et place et formule toutes protestations et réserves d’usage, la mission de l’expert devant être complétée.

La présente décision s’en rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes, prétentions et moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l’instance contre la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et l’intervention volontaire de la SAS FCA FRANCE

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, “l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.

Il ressort des débats que c’est la SAS FCA FRANCE, et non la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, qui est le constructeur du véhicule litigieux.

Il y a lieu en conséquence, en l’absence de motif légitime, de donner acte aux époux [H] de leur désistement d’instance à l’encontre la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, de la mettre hors de cause, et de déclarer la SAS FCA FRANCE, dont la responsabilité est susceptible d'être engagée devant le juge du fond, recevable en son intervention volontaire.

L’extension des opérations d’expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, dont le compte rendu d’expertise suite à la première réunion, Monsieur et Madame [H] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SAS FCA FRANCE, constructeur du véhicule litigieux, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N], sans qu’il ne soit nécessaire de compléter la mission.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit aux demandes.

Les autres demandes

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DECLARE la SAS FCA FRANCE recevable en son intervention volontaire ;

MET HORS DE CAUSE la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE ;

DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 19 juin 2023 et confiées à Monsieur [N] (n° RG 23/00590) seront opposables à la SAS FCA FRANCE qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

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