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TJ Paris, 12 juin 2024, RG 23/13619


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Date
12/06/2024
Numéro
23/13619
Chambre
17ème Ch. Presse-civile
Type
Autre
Id
6669e74f0abaaac0911f4536

Texte de la décision

5,834 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

Minute n°
17ème Ch. Presse-civile

N° RG 23/13619 - N° Portalis 352J-W-B7H-C256G

DC

Assignation du :
04 Octobre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Juin 2024

DEMANDERESSE

[P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me François PESTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P311

DEFENDEURS

[R] [G] [O] [F] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

[N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Me Alexandra BORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1512

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe,
assistée de Viviane RABEYRIN, greffier aux débats et de Faustine LAURANS, greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 24 avril 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Juin 2024.

ORDONNANCE

Mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

Vu l'assignation délivrée, à la demande de [P] [L], le 11 octobre 2023, à [R] et [N] [M], qui, alléguant la commission par ces derniers d’une faute née de faits de diffamation non publique commis au moyen de l’envoi d’un courrier daté du 12 juillet 2023, adressé au président du conseil syndical de l’immeuble en copropriété dans lequel elle possède un bien, ainsi qu’au syndic dudit immeuble demande au tribunal, demande au tribunal, au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 :
- de juger que ledit courrier comporte des allégations portant atteinte à l’honneur et à la considération d’[P] [L],
- de les juger coupables de diffamation non publique,
- de les condamner à lui payer, chacun, la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ces allégations,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Vu les conclusions d’incident de [R] [O] [F] épouse [M] et [N] [M], notifiées le 31 janvier 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, demandant de prononcer la nullité de l’assignation faute de notification de l’assignation au Ministère public avant la date de la première audience et demandant en outre une condamnation des consorts [M] à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Vu les conclusions de [P] [L] en réplique sur les incidents, notifiées le 06 février 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui nous demande de rejeter la demande en nullité de l’assignation, justifiant avoir notifié cet acte au Ministère public le 16 octobre 2023, et demandant en outre une condamnation des consorts [M] à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Vu les conclusions de [R] [O] [F] épouse [M] et [N] [M], notifiées le 04 avril 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, sollicitant qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance, que celui-ci soit déclaré parfait et de rejeter les demandes formées à leur encontre au titre des frais irrépétibles,

Vu les conclusions de [P] [L] notifiées le 04 avril 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, demandant de prendre acte du désistement de l’incident d’irrecevabilité soulevé par les consorts [M] et réitérant la demande de condamnation de ces derniers au titre des frais irrépétibles,

Vu les conclusions de [R] [O] [F] épouse [M] et [N] [M], notifiées le 18 avril 2024 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, réitérant ses demandes quant au désistement et réclamant en outre qu’il soit sursis à statuer sur la demande formée par [P] [L] s’agissant des frais irrépétibles et de juger qu’il sera statué de ce chef dans le cadre de la procédure au fond,

Les conseils ont été entendus en leurs observations sur l'incident à l'audience du 24 avril 2024.

A l'issue de l'audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 12 juin 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le désistement de la demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation :

Il convient de constater que les consorts [M] renoncent à soutenir l’incident d’instance qu’ils avaient porté devant le juge de la mise en état aux termes des conclusions précitées, qu’il se désistent de la demande en nullité ainsi soulevée et que [P] [L] accepte ledit désistement.

L’incident n’ayant plus d’objet consécutivement au désistement des consorts [M], il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.

Sur les autres demandes :

Ni les éléments du dossier ni l’équité ne nécessitent qu’il soit d’ores et déjà statué sur les dépens et les frais irrépétibles ; les demandes formées à ce titre seront donc réservées de sorte qu’il sera statué sur leur sort en même temps que le fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Constatons le désistement de [R] [O] [F] épouse [M] et [N] [M] de la demande formée à titre d’incident d’instance,

Constatons n’y avoir lieu de statuer en conséquence sur la nullité de l'assignation alléguée pour défaut de respect des exigences figurant à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Réservons les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 à 13h45 pour conclusions en défense au fond avant le 11 septembre 2024.

Faite et rendue à Paris le 12 Juin 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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