TJ Meaux, 5 juin 2024, RG 24/00187
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Texte de la décision
- N° RG 24/00187 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN6Y
Date : 05 Juin 2024
Affaire : N° RG 24/00187 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN6Y
N° de minute : 24/00350
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le :12-06-2024
à :Me Emmanuelle CELESTINE
Me Marie-Madalen DELAPORTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
Le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
REQUERANT
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Emmanuelle CELESTINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
AUTRES PARTIES
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marie-Madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Meaux en date du 31 janvier 2024 portant le numéro RG 23/1101 et le numéro de minute 24/74 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Madame [M] [S] le 20 février 2024;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'article 269 du code de procédure ;
SUR CE
L'article 269 du code de procédure civile dispose que le juge ordonnant l'expertise fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert, aussi proche que possible de sa rémunération définitive.
En l'espèce, Mme [M] [S] a sollicité que les dispositions de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 17 mars 2021 soient rendues communes et opposables à la société Abeille Iard & Santé.
Cette extension de la mission de l'expert à une nouvelle partie a été ordonnée par le juge des référés le 31 janvier 2024.
Une telle ordonnance commune implique nécessairement une augmentation du coût de l'expertise, l'expert judiciaire devant convoquer une nouvelle partie, lui transmettre les documents afférents à la mesure d'expertise et, au besoin, réaliser une nouvelle réunion à son contradictoire.
C’est donc à bon que le juge des référés a, en application de l’article 269 du code de procédure civile, fixé une provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans son ordonnance du 31 janvier 2024.
Il s’ensuit que la requête en retranchement sera rejetée.
Madame [M] [S] qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Rejette la requête en retranchement ;
Condamne Madame [M] [S] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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