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TJ Meaux, 23 mai 2024, RG 23/00682


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Date
23/05/2024
Numéro
23/00682
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6669f46f0abaaac09121ca17

Texte de la décision

4,857 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX

Pôle Social

Date : 23 mai 2024

Affaire :N° RG 23/00682 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKKK

N° de minute : 24/00110

Notification :

Le

A :
1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [P] [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Madame [Y] [S], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaëlle BASCIAK, Juge de la mise en état
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 23 mai 2024.


Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au secrétariat au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, Madame [P] [W] [U] a saisi ladite juridiction d’un recours en contestation à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et- Marne (ci-après la MDPH) du 14 juin 2023 rejetant la demande concernant l’orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 23 mai 2024 à laquelle Madame [P] [W] [U] n’était ni présente, ni représentée. La MDPH était quant à elle représentée par son agent audiencier.

Par courriel du 26 mars 2024, Madame [P] [W] [U] a déclaré se désister de sa demande.

A l’audience, la MDPH a indiqué ne pas s'y opposer.

MOTIFS

Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.

II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »

Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.

De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.

En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que Madame [P] [W] [U] se désiste de son instance en contestation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

En l’espèce, Madame [P] [W] [U] a introduit son recours, le 26 mars 2024.

En conséquence, Madame [P] [W] [U] est condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège

CONSTATONS que Madame [P] [W] [U] se désiste de son instance en contestation à l’encontre de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et que cette dernière l'accepte ;

DÉCLARONS le désistement parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal  ;

DISONS que la présente procédure demeure sans frais.

CONDAMNONS Madame [P] [W] [U] aux dépens de l'instance

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties.

RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile;

LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Emilie NO-NEYGaelle BASCIAK

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