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Cass., 13 juin 2024, n° 23-20.553


Vérifier : Cass., 13 juin 2024, n° 23-20.553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
23-20.553
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
666a8c10c0b8d30008019098

Texte de la décision

1,672 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : R 23-20.553
Demandeur : M. [E] et autre
Défendeur : la société Clafouty
Requête n° : 277/24
Ordonnance n° : 90609 du 13 juin 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Clafouty, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Y] [E], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

M. [F] [E], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 28 février 2024 par laquelle la société Clafouty demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 août 2023 par M. [Y] [E], M. [F] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-20.553 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 juin 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

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