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Cass., 13 juin 2024, n° 23-20.093


Vérifier : Cass., 13 juin 2024, n° 23-20.093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
23-20.093
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
666a8c16c0b8d300080190a2

Texte de la décision

1,718 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : R 23-20.093
Demandeur : la société C2R
Défendeur : la société Assurances du Crédit Mutuel Iard
Requête n° : 201/24
Ordonnance n° : 90614 du 13 juin 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société C2R, exerçant sous l'enseigne Au coin de la rue, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 février 2024 par laquelle la société Assurances du Crédit Mutuel Iard demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 août 2023 par la société C2R, exerçant sous l'enseigne Au coin de la rue, à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-20.093 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi justifie de l'accord du créancier sur un échéancier de paiement en vue de s'acquitter de sa dette.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 juin 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

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