Cass., 13 juin 2024, n° 23-20.093
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : R 23-20.093
Demandeur : la société C2R
Défendeur : la société Assurances du Crédit Mutuel Iard
Requête n° : 201/24
Ordonnance n° : 90614 du 13 juin 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société C2R, exerçant sous l'enseigne Au coin de la rue, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 février 2024 par laquelle la société Assurances du Crédit Mutuel Iard demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 août 2023 par la société C2R, exerçant sous l'enseigne Au coin de la rue, à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-20.093 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi justifie de l'accord du créancier sur un échéancier de paiement en vue de s'acquitter de sa dette.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 juin 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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