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Cass., 13 juin 2024, n° 23-20.152


Vérifier : Cass., 13 juin 2024, n° 23-20.152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
23-20.152
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
666a8c1ec0b8d300080190b0

Texte de la décision

2,523 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : E 23-20.152
Demandeur : M. [V]
Défendeur : la société Clear Channel France et autre
Requête n° : 193/24
Ordonnance n° : 90621 du 13 juin 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Clear Channel France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [B] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 février 2024 par laquelle la société Clear Channel France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 août 2023 par M. [B] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-20.152 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Cityz média, anciennement dénommée Clear Chanel France, invoque le défaut de restitution par M. [V] de sommes allouées en exécution du jugement de première instance, partiellement infirmé en appel, soit environ une somme de 110 000 euros.

Si M. [V] ne justifie pas de l'emploi des sommes qui lui avaient allouées par la décision de première instance, alors que celle-ci, susceptible d'appel, n'était pas définitive, il résulte des pièces produites que, compte-tenu de son niveau de ressources et de ses charges, dont il justifie, subordonner l'examen de son pourvoi à la restitution d'une somme qui lui avait été payée à titre de salaires et destinée, de ce fait, aux besoins de la vie courante, sans proportion avec les facultés contributives actuelles de l'intéressé, emporterait une entrave disproportionnée à son droit d'accès au juge de cassation.

En outre, l'ancienneté du licenciement contesté, intervenu il y a plus de neuf ans, justifie que le litige qui oppose les parties puisse connaître désormais une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 juin 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

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