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Cass., 13 juin 2024, n° 24-10.637


Vérifier : Cass., 13 juin 2024, n° 24-10.637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
24-10.637
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
666a8c27c0b8d300080190be

Texte de la décision

2,662 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : G 24-10.637
Demandeur : M. [O] et autre
Défendeur : Maya
Requête n° : 270/24
Ordonnance n° : 90628 du 13 juin 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Maya agissant sous l'enseigne Concordre immobilier, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [L] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [R] [F] épouse [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 février 2024 par laquelle la société Maya agissant sous l'enseigne Concordre immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 24-10.637 formé le 17 janvier 2024 par M. [L] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société d'agence immobilière la société Maya agissant sous l'enseigne Concordre immobilier invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. et Mme [O] à lui payer une somme de 150 000 euros à titre de réparation ensuite de manoeuvres ayant fait perdre à l'agence immobilière le bénéfice de sa commission à l'occasion de la vente d'un bien immobilier, acquis par les demandeurs au pourvoi au prix de 2 500 000 euros.

M. et Mme [O] invoquent vainement leurs âges respectifs, 82 et 61 ans, au soutien de leur argumentaire dès lors qu'ils n'établissent pas les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l' exécution des causes l'arrêt.

Le moyen pris du risque, au demeurant non étayé, d'un défaut de restitution des sommes à verser en cas de cassation de l'arrêt attaqué est, par ailleurs, inopérant.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro G 24-10.637 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 13 juin 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

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