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Cass., 13 juin 2024, n° 23-20.414


Vérifier : Cass., 13 juin 2024, n° 23-20.414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
23-20.414
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
666a8c34c0b8d300080190d4

Texte de la décision

2,284 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : Q 23-20.414
Connexité avec le pourvoi W 23-21.271
Demandeur : Mme [S]
Défendeur : M. [V] et autres
Requête n° : 194/24
Ordonnance n° : 90639 du 13 juin 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la caisse Fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [X] [S] épouse [C], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

M. [O] [V], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

M. [K] [J], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,

M. [N] [E], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 février 2024 par laquelle la caisse Fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 23-20.414 formé le 28 août 2023 par Mme [X] [S] épouse [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

La caisse régionale du crédit mutuel Antilles-Guyane invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné Mme [S] à lui payer la somme de 240 000 euros au titre de son engagement de caution.

Mme [S], sur qui pèse la charge de la preuve des conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt, étant non comparante, il sera fait droit à la requête.
EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Q 23-20.414 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 13 juin 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

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