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Cass., 13 juin 2024, n° 23-14.437


Vérifier : Cass., 13 juin 2024, n° 23-14.437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
23-14.437
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
666a8c9fc0b8d30008019180

Texte de la décision

2,165 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 13 juin 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10310 F

Pourvoi n° T 23-14.437

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

La société Lenoir le Prieuré, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-14.437 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Think-Out, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Lenoir le Prieuré, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Think-Out, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Lenoir le Prieuré aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.

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