CA Lyon, 12 juin 2024, RG 19/01421
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Texte de la décision
N° RG 19/01421 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MG5T
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 15 janvier 2019
RG : 10/03889
SAS BLUESTAR SILICONES FRANCE DEVENUE ELKEM SILICONES FRANCE
C/
[F]
S.A.R.L. SIGMA INDUSTRIES
SA ALLIANZ URTAGE
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD URTAGE
Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Juin 2024
APPELANTE :
La société ELKEM SILICONES FRANCE SAS, anciennement BLUESTAR SILICONES FRANCE SAS, (et plus anciennement dénommée RHODIA SILICONES), SAS inscrite au RCS de LYON sous le n° 420 611 386, ayant son siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Natacha SINAI SINELNIKOFF de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
S.A.R.L. SIGMA INDUSTRIES, dont ie siege social est [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et cles Sociétés de MARSEILLE, n°SIREN 344 844 212, représentée par son représentant legal en exercise, domicilie ès-qualités audit siege
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
La SA ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la SA GAN EUROCOURTAGE à la suite du transfert d'une partie du portefeuille de contrats de cette société, décision publiée au Jo du 25 septembre 2012, prise en sa qualité d'assureur de la SARL SIGMA INDUSTRIES ; au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
ALLIANZ IARD, S.A au capital de 991 967 200,00 €, immatriculee au RCS de NANTERRE sous 1e n° 542 110 291, dont le siege social est [Adresse 1]), prise en 1a personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siege en cette qualité, venant aux droits et obligations de la SA GAN EUROCOURTAGE, en qualité d'assureur de la société CPLV
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
La Compagnie AVIVA ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 163 932 160 Euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 2] prise en son agence, Direction des Entreprises, [Adresse 6], représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette
qualité audit siège
Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25
M. [U] [F] ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société COMPTOIR LANGUEDOCIEN DE PRODUITS VERRIERS (CLPV)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d'appel à domicile le 12 avril 2019
Défaillant
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Date de clôture de l'instruction : 13 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 3 avril 2024 prorogée au 12 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction du bâtiment abritant la sous-direction de la Police Technique et Scientifique à [Localité 8] ([Localité 8]), il a été prévu la mise en 'uvre de façades en Vitrages Extérieurs Collés (VEC) et, par un engagement notifié le 22 avril 1998, l'État français, maître de l'ouvrage, a attribué le marché «'Menuiseries extérieures / façades'» à la SA Atelier Métallerie Sud Est (ci-après désignée «'AMSE'») moyennant le paiement d'un prix forfaitaire global de 5'082'746,70 €.
La société AMSE était assurée auprès de la société Abeilles assurances, devenue SA Aviva Assurances (ci-après désignée «'Aviva'»).
La société AMSE a, selon plusieurs commandes passées entre janvier et juin 1999, confié la fabrication des VEC à la SARL Sigma Industries (ci-après désignée «'Sigma'»), laquelle a sous-traité cette fabrication à la SA Société Comptoir Languedocien de Produits Verriers (ci-après désignée «'CLPV'»).
Les sociétés Sigma et CLPV étaient chacune assurées auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient désormais SA Allianz Iard (ci-après désignée «'Allianz'»).
La société AMSE a fabriqué les châssis et cadres aluminium des VEC en s'approvisionnant en barrettes et joints espaceurs auprès des sociétés Wicona (devenue Hydro Building Systems) et Phoenix. La société CLPV a, pour sa part, fabriqué les volumes verriers et assemblé ces volumes aux châssis et cadres fabriqués par AMSE en utilisant un primaire d'adhérence et du mastic-colle acheté auprès de la société Prosytec (Tremco) qui commercialise les produits élaborés par la société Rhodia Silicones, devenue par la suite la SAS Bluestar Silicones France et désormais la SAS Elkem Silicones France (ci-après désignée «'Elkem'»). Les volumes verriers collés sur châssis et cadres aluminium ont été livré sur le chantier directement par CLPV et la société AMSE a procédé à leur pose.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 22 octobre 1999 avec des réserves sans rapport avec le présent litige.
Au cours de l'année 2003, des désordres affectant les VEC sont apparus, en l'occurrence des pertes d'adhérence pouvant entraîner des chutes et bris de vitrages. La société AMSE ayant été liquidée le 11 juillet 1999, l'Etat français a sollicité la garantie de la société Aviva.
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2004, la société Aviva a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [E] [C]. Après que les opérations d'expertise aient été rendues communes et opposables à différents intervenants et à leurs assureurs, dont, selon ordonnance du 11 janvier 2005, la société Elkem (alors encore dénommée Rhodia Silicones), l'expert a établi son rapport le 27 septembre 2005.
Aux termes de ce rapport, M. [E] [C] a confirmé la réalité des désordres, constaté que ces désordres affectaient 100% des VEC, tant ouvrants qu'allège-fixes, et qu'ils intéressaient aussi bien l'interface mastic-colle / cadre aluminium que l'interface mastic-colle / verres. Il a attribué la cause de ces décollements à la conception de la formulation du mastic-colle utilisé, de marque déposée «'Rhodorsil VEC 90'», en précisant que les conditions de mise en 'uvre non-optimum de ce produit était un facteur aggravant du phénomène constaté. Il a préconisé le remplacement de la totalité des VEC par des VEC mettant en 'uvre des adhésifs plus performants et il a évalué le coût de ces travaux à 560'000 € HT.
Au vu de ce rapport et par exploit du 21 août 2006, l'Etat français a fait assigner en référé-provision la société Aviva, en sa qualité d'assureur de la société AMSE, en paiement de la somme de 669'760 € TTC et en désignation de M. [C], expert, aux fins de procéder à un contrôle de bonne fin des travaux de reprises.
Par exploits délivrés courant septembre 2006, la société d'assurance a fait assigner en appel en cause la société Sigma et son assureur Allianz (alors encore dénommé Gan Eurocourtage), la société CLPV, prise en la personne de Maître [F], commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, et son assureur Allianz (alors encore dénommé Gan Eurocourtage), la société Prosytec (qui commercialise les produits Rhodia Silicones, dont le mastic-colle de marque déposée «'Rhodorsil VEC 90'») et la société Elkem (alors encore dénommée Rhodia Silicones).
Par ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2006, le Président du Tribunal de grande instance de Lyon a notamment':
condamné la société Aviva à payer à titre provisionnel à l'Etat français la somme de 669'760 € TTC,
commis M. [C], expert, aux fins de procéder à un contrôle de bonne fin des travaux de reprises,
condamné la SARL Sigma, in solidum avec son assureur la société Gan Eurocourtage, à garantir la société Aviva des condamnations prononcées à son encontre,
condamné la société Aviva aux dépens, et condamné la SARL Sigma, in solidum avec son assureur la société Gan Eurocourtage, à garantir la société Aviva de cette condamnation à l'exception des dépens se rapportant aux appels en garantie des parties mises hors de causes.
En revanche, le juge des référés a rejeté les recours, d'une part, contre Prosytec et CLPV, prise en la personne de Maître [F], commissaire à l'exécution du plan de cette société, comme étant irrecevables, et d'autre part, contre Elkem (alors dénommée Rhodia Silicones), comme se heurtant à une contestation sérieuse dans la mesure où les conclusions de l'expert faisaient l'objet de contestations d'ordre technique.
Cette ordonnance de référé a été confirmée par arrêt rendu le 27 septembre 2007 par la cour d'appel de Lyon statuant sur le recours formé par la société Gan Eurocourtage, assureur de Sigma, mais cet arrêt a été partiellement cassé par un arrêt rendu le 16 décembre 2008 par la cour de cassation en ce qu'il avait condamné la société Gan Eurocourtage à garantir la société Sigma des condamnations prononcées à son encontre.
Statuant comme cour d'appel de renvoi après cassation autrement composée, la cour d'appel de Lyon a, par un arrêt de renvoi rendu le 8 septembre 2009, infirmé partiellement l'ordonnance de référé du 16 décembre 2008 et, statuant à nouveau, elle a':
rejeté l'appel en garantie de la société Aviva à l'encontre de la société Gan Eurocourtage, assureur de la société Sigma,
rejeté la demande en garantie de la société Sigma à l'encontre de son assureur Gan Eurocourtage,
au motif que la garantie due par Gan Eurocourtage était sérieusement contestable.
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Par exploit du 11 février 2010, la société Sigma a fait assigner au fond les sociétés Aviva, Allianz IARD (ex-GAN), es qualité d'assureur de CLPV et d'elle-même, et Bluestar Silicones (ex- Rhodia Silicones devenue Elkem).
En cours de procédure, M. [V] [M], commis par ordonnance rendue le 17 octobre 2011 pour remplacer M. [E] [C] aux fins de procéder à un contrôle de bonne fin des travaux de reprises, a, aux termes d'un rapport établi le 14 mars 2013, indiqué, d'une part, que les travaux avaient été réalisés à une date indéterminée au prix de 585'484,59 €, et d'autre part, que les vitrages remplissent leur rôle.
Par ailleurs, l'Etat français, appelé en cause dans la procédure au fond en remboursement du trop-perçu compte tenu de la provision allouée par le juge des référés, a, suivant protocole d'accord du 19 janvier 2015, remboursé à Aviva la somme de 70'000 €. Un désistement partiel d'instance avec disjonction sera constaté par le juge de la mise en état concernant le maître de l'ouvrage.
Par jugement rendu le 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a statué ainsi':
DECLARE irrecevables les demandes de la société Sigma Industries à l'encontre de Maître [U] [F], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société CLPV,
REJETTE la demande de la société Sigma Industries tendant à entendre enjoindre le conseil de la société Allianz IARD à se déporter pour la défense des intérêts de la société Sigma Industries et pour la défense des intérêts de la société CPLV,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Sigma Industries,
CONDAMNE in solidum, avec capitalisation des intérêts, la société Sigma Industries et la société Allianz IARD, en sa double qualité d'assureur de la société Sigma Industries et de la société CLPV à payer à la société Aviva ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la société AMSE, la somme de 585'484,59 €, outre intérêts à compter du présent jugement,
DIT que les garanties souscrites auprès de la société Allianz s'appliqueront dans les limites des franchises et plafonds prévus aux conditions particulières des polices d'assurance,
FIXE la responsabilité des intervenants à l'acte de construire de la manière suivante :
La société Bluestar Silicones : 65%
La société CLPV : 35%
CONDAMNE la société Allianz IARD, ès-qualités d'assureur de la société CLPV et la société Bluestar Silicones France in solidum à relever et garantir intégralement la société Sigma Industries et son assureur la société Allianz IARD des condamnations en principal, frais et dépens prononcées à leur encontre,
CONDAMNE la société Bluestar Silicones, dans la limite de sa part de responsabilité de 65%, à relever et garantir la société Allianz IARD, ès-qualités d'assureur de la société CLPV des condamnations en principal, frais et dépens prononcées à son encontre, pour la part excédant 35%,
CONDAMNE in solidum la société Sigma Industries, la société Allianz IARD, en sa double qualité d'assureur de la société Sigma Industries et de la société CLPV et la société Bluestar Silicones aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'expertise diligentée par M. [C] et ceux de l'expertise diligentée par M. [M], avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Sigma Industries, la société Allianz IARD, en sa double qualité d'assureur de la société Sigma Industries et de la société CLPV et la société Bluestar Silicones à payer à la société Aviva ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la société AMSE, la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent Jugement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Les juges ont essentiellement retenu':
Qu'il n'entre pas dans les attributions de la juridiction de se prononcer sur le conflit d'intérêt allégué concernant le conseil de la société Allianz Iard qui défend les intérêts de cette société es qualité d'assureur à la fois de la société Sigma Industries et de la société CPLV';
Que, au jour de l'introduction de l'instance au fond, la responsabilité de la société Sigma Industries était consacrée par les chefs non-censurés de l'instance en référé, ce qui la rendait débitrice d'une obligation de paiement envers l'assureur de la société AMSE, et partant, justifiait son intérêt légitime à exercer ses actions récursoires';
Que les désordres constatés, décrits et analysés par l'expert, en ce qu'ils consistent en une rupture adhésive de l'interface de collage, n'étaient pas apparents lors de la réception et qu'ils affectent la solidité d'élément faisant indissociablement corps avec l'ossature du bâtiment et en ce que les VEC mis en place assurent le clos du bâtiment en certaines parties (pignons nord) aussi son couvert, sont de nature décennale relevant en conséquence des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil';
Que le tribunal faisait siennes les conclusions de l'expert judiciaire imputant les désordres à la formulation du mastic-colle VEC90 utilisé, aggravée par un défaut de mise en 'uvre.
Statuant sur les actions récursoires de Aviva, subrogée dans les droits de son assuré, AMSE, les juges ont retenu':
Que le sous-traitant Sigma Industries était tenu d'une obligation de résultat par application de l'article 1147 du Code civil devenu 1231-1, sans que Sigma ne rapporte la preuve d'une cause étrangère de sorte que sa responsabilité est engagée à l'égard de la société AMSE';
Que l'action de la société Aviva contre la société Bluestar Silicones France sur le fondement des articles 1386-1 du Code civil, devenu 1245, est prescrite et celle sur le fondement de l'article 1641 du Code civil est mal fondée car le fabricant du mastic-colle n'a pas de lien contractuel avec l'assuré AMSE';
Que l'action de la société Aviva, subrogée dans les droits de son assuré, contre la société Allianz IARD, ès-qualités d'assureur de la société CLPV sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, devenu 1240, est recevable car Aviva justifie d'une déclaration de créance entre les mains de Maître [F] et qu'elle est fondée car l'expert a retenu une faute pour ne pas avoir intégré les spécificités techniques d'un assemblage par collage au niveau de son site industriel.
Statuant les appels en garantie des autres parties, les juges ont notamment retenu':
Que la société Sigma Industries ne peut pas se prévaloir à l'encontre de CLPV et Bluestar Silicones France, ni de la garantie de l'article 1792-4 dont les sous-traitants sont exclus s'agissant d'un régime de protection bénéficiant aux seuls maîtres de l'ouvrage, ni de l'article 1641 du Code civil dès lors qu'elle n'est pas liée à ces sociétés par un contrat de vente mais par un contrat de sous-traitance';
Qu'en revanche, la société Sigma Industries recherche à bon droit la responsabilité contractuelle de CLPV en exerçant l'action directe contre Allianz IARD, assureur de cette société, cette action n'étant pas prescrite et la société Allianz Iard ne déniant pas sa garantie, sauf à rappeler les termes et limites de sa police';
Que la société Sigma Industries indique, dans le corps de ses écritures consacré à l'application de l'article 1641, qu'elle peut agir contre le fabricant de colle sur le fondement de l'article 1386-1 de sorte qu'il doit être considéré qu'elle excipe de ce fondement à titre subsidiaire, lequel est fondé puisque l'expert a retenu à la responsabilité du fabricant, formulateur du VEC90, à hauteur de 65% en raison de performance d'adhésion trop juste du mastic';
Que la société AMSE ayant conservé une part des prestations dans la mise en 'uvre des vitrages, sans pour autant que l'expert n'ait retenu de faute à son encontre, l'assureur de CLPV n'est pas fondé en son appel en garantie';
Que compte tenu des fautes de chacun, la responsabilité des intervenants dans la survenance des désordres est de 65% à la charge de Bluestar Silicones France et de 35% à la charge de CLPV et qu'il convient de condamner in solidum Sigma Industries et la société Allianz IARD, en sa double qualité d'assureur Sigma et CLPV, à payer la société Aviva la somme de 585'484,59 €, outre les condamnations entre locateurs d'ouvrages, intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, à se relever et garantir dans les limites des partages de responsabilité et des demandes respectives des parties.
Par déclaration du 22 février 2019, la SAS Elkem Silicones France, anciennement Bluestar Silicones France, a formé appel de cette décision en tous ses chefs.
Par ordonnance du 27 novembre 2019, rectifiée par ordonnance du 18 décembre 2019, le Conseiller de la mise en état a rejeté, d'une part, les moyens tirés de l'irrecevabilité de l'appel, et d'autre part, la demande de radiation de l'affaire.
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Aux termes de ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er septembre 2020 (conclusions d'appelante n°2), la SAS Elkem Silicones France, anciennement Bluestar Silicones France (et plus anciennement dénommée Rhodia Silicones), demande à la cour':
Vu l'article 5 du Code de procédure civile,
Vu notamment les articles 1641 et suivants (anciens), 1386-1 et suivants (anciens) et 1792-1 et suivants (anciens) du Code civil,
Réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
Dire et juger la société Sigma Industries - la Cie Aviva Assurances - et le Gan Eurocourtage IARD pris en sa qualité d'assureur de la société C.L.P.V. ' irrecevables et en tout état de cause prescrites en leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Bluestar Silicones France SAS, désormais Elkem Silicones France SAS,
Subsidiairement': Dire et juger la société Sigma INDUSTRIE - la Cie Aviva ASSURANCES - et le Gan Eurocourtage IARD pris en sa qualité d'assureur de la société C.L.P.V. ' mal fondées en leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Bluestar Silicones France SAS, désormais Elkem Silicones France SAS,
En tous les cas,
Infirmer le jugement dont appel,
Débouter la société Sigma INDUSTRIE - la Cie Aviva ASSURANCES - et le Gan Eurocourtage IARD pris en sa qualité d'assureur de la société C.L.P.V. - de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Bluestar Silicones France SAS, désormais Elkem Silicones France SAS,
Condamner in solidum, ou à défaut l'une d'elles, la société Sigma INDUSTRIE - la Cie Aviva ASSURANCES - et le Gan Eurocourtage IARD pris en sa qualité d'assureur de la société C.L.P.V. - à payer à la société Bluestar Silicones France SAS, désormais Elkem Silicones France SAS, la somme de 30'000 € en application de l'art. 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum, ou à défaut l'une d'elles, la société Sigma INDUSTRIE - la Cie Aviva ASSURANCES - et le Gan Eurocourtage IARD pris en sa qualité d'assureur de la société C.L.P.V. - aux entiers dépens.
D'une manière générale, elle critique le jugement rendu le 15 janvier 2019 en ce qu'il valide aveuglément le rapport d'expertise concernant l'origine des désordres et qu'il a retenu une responsabilité contractuelle non-invoquée.
Elle rappelle notamment que le jugement retient que l'action d'Aviva est prescrite sur le fondement de 1386-1 et qu'elle est mal fondée sur le fondement de l'article 1641 et elle déplore que le tribunal ait, ensuite de ces premiers raisonnements, appliqué les conclusions aberrantes de l'expert, alors même que Sigma n'excipait pas à titre subsidiaire du fondement de l'article 1386-1 comme l'ont supposé les juges en l'absence du moindre visa de ce texte dans les conclusions Sigma. Elle considère que l'article 1386-1 n'est pas applicable et qu'au demeurant, l'action sur ce fondement est prescrite puisque l'expert a déposé son rapport le 27 septembre 2015 et que l'assignation est intervenue plus de 3 ans après cette date, soit en avril 2010.
Subsidiairement, elle se défend d'avoir engagé sa responsabilité, contestant les conclusions expertales ayant retenu que la fabrication du VEC90 n'était pas défectueuse mais que sa formulation le serait. Elle détaille notamment les erreurs méthodologiques et scientifiques de l'expert à l'origine de son raisonnement incohérent.
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Aux termes de ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 septembre 2021 (conclusions récapitulatives n°2), la SA Aviva Assurances demande à la cour':
Vu les articles 1147, 1382, 1386-1 et suivants, 1641 et suivants dans leur ancienne rédaction, 1792-4 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.121-12 et suivants, et L.241-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu l'ordonnance de référé du 12 décembre 2006,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 8 septembre 2009,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 15 janvier 2019,
Vu le rapport d'expertise de M. [C] en date du 27 septembre 2005 et celui de M. [M] en date du 14 mars 2013,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
Rejeter l'appel formé par la société Elkem Silicones France SAS comme étant injustifié sur le fond,
Rejeter l'appel incident formé par la société Allianz venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage, en qualité d'assureur de la société CLPV,
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Aviva ASSURANCES à l'encontre du jugement susvisé, objet de la présente procédure, en ce qu'il a rejeté les demandes de la concluante formées à l'encontre de la société Elkem Silicones France SAS venant aux droits de la société Bluestar Silicones,
En conséquence,
Condamner in solidum la société Sigma Industries, la société Allianz ès qualité d'assureur de la société CLPV et de la société Sigma Industries, la société Elkem Silicones France SAS venant aux droits de la société Bluestar Industries, à payer à la société Aviva ASSURANCES la somme de 585'484,59 €, outre les intérêts à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts,
Condamner in solidum la société Sigma Industries, la société Allianz ès qualité d'assureur de la société CLPV et de la société Sigma Industries, la société Elkem Silicones France SAS venant aux droits de la société Bluestar Industries, à prendre en charge les frais de l'expertise judiciaire diligentée par M. [C], soit la somme de 47'076,04 €,
Condamner in solidum la société Sigma Industries, la société Allianz ès qualité d'assureur de la société CLPV et de la société Sigma Industries, la société Elkem Silicones France SAS venant aux droits de la société Bluestar Industries, à prendre en charge les frais de l'expertise judiciaire diligentée par M. [M], soit la somme de 6'149,30 €,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Condamner in solidum la société Sigma Industries, la société Allianz ès qualité d'assureur de la société CLPV et de la société Sigma Industries, la société Elkem Silicones France SAS venant aux droits de la société Bluestar Industries, à payer à la société Aviva ASSURANCES la somme de 8'000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum ou qui mieux le devra la société Sigma Industries, la société Allianz ès qualité d'assureur de la société CLPV et de la société Sigma Industries, la société Elkem Silicones France SAS venant aux droits de la société Bluestar Industries, aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL DUFLOT& ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Elle considère que Elkem tente, par des arguties, de remettre en cause le travail de l'expert qui incrimine de manière claire la formulation du mastic-colle VEC 90 et qui établit le lien de causalité entre le dommage et le défaut du produit. Elle rappelle que la responsabilité du fait des produits défectueux s'applique indépendamment de l'absence de lien contractuel entre Elkem et Sigma.
Elle forme appel incident en sollicitant la condamnation d'Elkem, tenue, même en l'absence de lien contractuel, d'indemniser son assuré AMSE, soit sur le fondement de 1386-1, soit le sur le fondement de l'article 1383 du Code civil. Elle affirme en particulier que les délais de prescription ont valablement été interrompu jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon rendu le 8 septembre 2009.
Très subsidiairement, elle invoque la responsabilité d'Elkem sur le fondement des vices cachés puisque son assuré a bien la qualité de sous-acquéreur contrairement à ce que les premiers juges ont retenu. Elle estime qu'il existe bien une chaîne contractuelle, fut-ce au titre d'un produit incorporé à celui acheté.
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Aux termes de ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 3 mars 2022 (conclusions d'intimée récapitulatives et en réplique), la SARL Sigma Industries demande à la cour':
Vu le rapport d'expertise,
Vu l'article 1230 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1245 du Code civil,
Vu l'article 1792-4 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1345 et suivants du Code civil,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu les articles 241-1 et suivants du Code des assurances,
Vu l'article L.132-1 du Code de la consommation,
Vu l'article L.110-4 du Code de la consommation,
Débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en date du 15 janvier 2019 en ce qu'il a':
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Iard tirée du défaut de qualité et d'intérêts à agir de la société Sigma Industries,
Dit que les garanties souscrites auprès de la société Allianz Iard s'appliqueront dans les limites des franchises et plafonds prévues aux conditions particulières des polices d'assurance,
Fixé la responsabilité des intervenants à l'acte de construire de la manière suivante':
la société Bluestar Silicones': 65%
la société CLPV': 35%
Condamné in solidum avec capitalisation des intérêts la société Allianz Iard en sa double qualité d'assureur de la société Sigma Industries et de la société CLPV à payer à la société Aviva Assurances es qualité d'assureur de la société AMSE la somme de 585'484,59 € outre intérêts à compter du présent jugement,
Condamné la société Allianz Iard es qualité d'assureur de la société CLPV et la société Bluestar Silicones France in solidum à relever et garantir intégralement la société Sigma Industries et son assureur la société Allianz IARD des condamnations en principal, frais et dépens prononcées à leur encontre,
Condamné la société Bluestar Silicones France dans la limite de sa part de responsabilité de 65% à relever et garantir la société Allianz Iard es qualité d'assureur de la société CLPV, des condamnations en principal, frais et dépens prononcées à son encontre pour la part excédant 35%,
Le réformer en ce qu'il a débouté la société Sigma Industries de ses demandes indemnitaires et retenu sa responsabilité in solidum, prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
REJETER l'exception de prescription de l'action engagée par Sigma Industries,
Juger que la société Sigma Industries n'a pas la qualité de professionnel,
Réputer non écrite la clause limitative de garantie opposée par Allianz IARD en son article 14 du contrat de police assurance,
Si la responsabilité de la société Sigma Industries devait être retenue par la cour, condamner la société d'assurance Gan Eurocourtage devenue Allianz IARD es qualité de son assureur à relever et garantir la société Sigma Industries des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son égard,
Condamner Gan Eurocourtage devenue Allianz IARD es qualité d'assureur de la société Sigma Industries, à relever et garantir cette dernière des condamnations en principal, frais et dépens prononcés à son encontre,
Juger que le Gan Eurocourtage devenu Allianz Iard a manqué à son obligation de conseil dans la souscription du contrat d'assurance,
Condamner en conséquence le Gan Eurocourtage devenue Allianz Iard à réparer l'entier préjudice subi par la société Sigma Industries,
Condamner le Gan Eurocourtage devenue Allianz Iard au paiement de la somme de 770'560 € au titre de son entier préjudice,
Condamner in solidum Bluestar Silicones France venant aux droits de la société Rhodia Silicones et la société Allianz Iard venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage es qualité d'assureur de la société CLPV et es qualité d'assureur de la société Sigma Industries, à payer à la société Sigma Industries la somme de 15'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la SAS Elkem SILICONE FRANCE, anciennement Bluestar Silicones France SAS et plus anciennement Rhodia Silicones, et la société Allianz Iard venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage es qualité d'assureur de la société CLPV et es qualité d'assureur de la société SYGMA INDUSTRIES et Aviva à supporter les entiers dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud et Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a accueilli ses demandes de garantie formées à l'encontre de Elkem et de la SA Allianz Iard. Elle conteste la prescription que lui oppose Elkem, rappelant que le point de départ du délai de prescription n'est pas, à l'égard des constructeurs co-obligés, la survenance des désordres mais la mise en cause par le maître de l'ouvrage et que cette garantie est contractuelle avec une prescription de 5 ans. Elle fait valoir qu'il ne peut pas être reproché aux premiers juges d'avoir tiré les conséquences des arguments développés en requalifiant la règle de droit applicable, d'autant que la responsabilité du fait des produits défectueux est d'ordre public. Elle ajoute que même en faisant application des dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008, l'action n'est pas prescrite puisque les désordres sont apparus en 2003/2004, un nouveau délai a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi et que, par la suite, des actions judiciaires ont interrompu la prescription applicable.
Elle rappelle qu'elle avait intérêt et qualité à agir puisque sa responsabilité avait été retenue en référé et que la cour de cassation ayant censuré la garantie que lui devait son assureur, le GAN, elle devait supporter la charge définitive de la condamnation de la société Aviva.
Sur les responsabilités, elle souligne que le contrat de sous-traitance n'est pas versé aux débats et elle prétend qu'elle s'est contentée de passer commande à son sous-traitant. Elle ajoute que la réception de la commande a été faite directement entre AMSE et CLPV. Elle souligne encore que l'expert ne retient aucune faute à son égard et elle considère que l'existence du vice caché affectant le mastic-colle VEC90 constitue la cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Elle ajoute que AMSE a accepté qu'elle ne soit qu'intermédiaire et elle a accepté que CLPV soit son sous-traitant.
Subsidiairement, elle réclame la garantie de Bluestar sur le fondement de 1386-1 comme retenu par les premiers juges en l'absence de prescription, ainsi que la garantie de CLPV compte tenu des fautes retenues par l'expert. Elle demande également à être relevée et garantie par son assureur, Allianz Iard, considérant que la limitation de garantie qu'il lui oppose constitue une clause abusive et elle réclame également la garantie de CLPV, assurée par Allianz, et de Bluestar.
A titre subsidiaire sur ce point, elle considère que l'assureur a manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la souscription du contrat puisqu'elle ne l'a pas clairement informée de cette exclusion, lui ayant au contraire fait croire qu'elle était assurée. Elle demande à la cour de censurer cette illusion de garantie, rappelant qu'elle est profane en matière d'assurance et qu'elle doit dès lors être considérée comme un consommateur.
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Aux termes de ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 10 juin 2022 (conclusions récapitulatives d'intimée n°3), la SA Allianz Iard venant aux droits et obligations de la SA Gan Eurocourtage, prise en qualité d'assureur de la SARL Sigma Industries, demande à la cour':
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, mais le DECLARER infondé à l'égard de la société Allianz IARD, ès-qualités d'assureur de la société Sigma Industries, dès lors qu'il n'ait aucune prétention à l'encontre de la concluante,
A TITRE PRELIMINAIRE,
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a débouté la société Sigma Industries de ses prétentions au titre du conflit d'intérêt,
FAIRE DROIT à l'appel incident de la société Allianz IARD, ès-qualités d'assureur de la société Sigma Industries.
REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz IARD, ès-qualités d'assureur de la société Sigma Industries de ses prétentions, et notamment en ce qu'il a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Sigma Industries,
Condamné la société Allianz IARD, notamment en sa qualité d'assureur de la société Sigma Industries in solidum, avec les autres parties et avec capitalisation des intérêts, à payer à la société Aviva ASSURANCES, ès-qualités d'assureur de la société AMSE, la somme de 585 484,59 €, outre intérêts à compter du jugement,
Dit que les garanties souscrites auprès de la société Allianz devait s'appliquer,
Condamné notamment in solidum la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société Sigma Industries aux entiers dépens,
ET STATUANT A NOUVEAU :
Vu le rapport d'expertise déposé le 27.09.2005 par M. [C],
Vu le contrat d'assurance n° 894 174 822 souscrit par la SARL Sigma Industries auprès de la société Gan Eurocourtage.
Vu l'arrêt rendu le 8 septembre 2009 par la Cour d'Appel de Lyon,
AU PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la société concluante ne doit pas sa garantie au titre du contrat susvisé à la SARL Sigma Industries.
En conséquence : La Société Sigma INDSUTRIES et la société Aviva ASSURANCES faisant à nouveau des demandes en Appel contre la Concluante, LES DEBOUTER purement et simplement des fins de leur appel incident et en garantie à l'encontre de la SA Allianz IARD venant aux droits et obligations de la SA Gan Eurocourtage, recherchée en qualité d'assureur de la Société Sigma,
CONSTATER que le coût total des travaux de réfection s'est élevé à 585'484,69 € TTC et que la société Aviva ne poursuit désormais que le remboursement de cette somme,
DEBOUTER par conséquent la SARL Sigma Industries, de sa demande de condamnation à l'encontre de la concluante au paiement d'une somme de 670'560 € à ce titre,
DEBOUTER la SARL Sigma Industries, ou toute autre partie qui en fait la demande, de leur demande de condamnation de la somme de 585'484,59 € avec intérêts,
LA DEBOUTER pareillement de toute éventuelle demande de condamnation au paiement d'une somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts au titre d'un préjudice économique et financier qu'elle prétend avoir subi du fait du refus de garantie qui lui est opposé depuis plusieurs années par la concluante ; préjudice totalement injustifié et infondé,
DEBOUTER la SARL Sigma Industries de sa demande de condamnation de la somme de 770'560 € au titre de son prétendu entier préjudice,
DEBOUTER la société Aviva ASSURANCES de son appel incident et de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Concluante, celle-ci n'étant nullement étayée et en conséquence nullement justifiée,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société Elkem Bluestar Silicones France et jugé que la société Allianz IARD devait, en cas de condamnation, être relevée et garantie indemne par la Société Bluestar Silicones France et l'assureur de CPLV, de toutes les condamnations prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit,
A titre très infiniment subsidiaire, En cas de condamnation, DIRE ET JUGER que la SA Allianz IARD ne pourra être tenue que dans les termes et limites de la police de la société Sigma, s'agissant d'une assurance de responsabilité professionnelle des fabricants de matériaux de construction, par conséquent assurance facultative et non soumise à l'obligation légale d'assurance de construction (cf notre pièce n°2, conditions générales et spéciales de la police 894 174 822), les termes et limites de la police, particulièrement la franchise indiquée au contrat, devant dont être déduits de toute condamnation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société Elkem Bluestar Silicones France out toute autre partie qui en ferait la demande, de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER la société Elkem Bluestar Silicones France ou tout succombant, à payer à la société concluante la somme de 5'000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même ou tout succombant, aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Elle souligne que Elkem, qui dirige ses demandes contre Sigma, Aviva et Allianz Iard en qualité d'assureur de CLPV, ne forme aucune demande à son encontre, concluant que cet appel est infondé et elle précise former appel incident, ne sollicitant qu'à titre subsidiaire la confirmation du jugement.
A titre liminaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Sigma de ses demandes au titre d'un conflit d'intérêts.
Elle se défend ensuite de ne pas avoir dénié sa garantie de sorte qu'elle forme appel incident sur ce point, faisant valoir que dans le cadre de l'instance en référé et en dernier lieu par arrêt sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Lyon a débouté Aviva de son action récursoire contre elle. Elle rappelle qu'il a été jugé qu'elle garantit Sigma du fait des produits ou EPERS qu'elle a fabriqué mentionné à l'article 14, soit uniquement les vitrages isolants Sigmatherm. Elle fait valoir que les désordres ne concernent pas les produits garantis de sorte qu'elle ne doit pas sa garantie à Sigma. Elle affirme que les manquements à son obligation de conseil et le caractère anormal du refus de garantie qui viderait le contrat d'assurance de toute cause sont des arguments déjà examinés et écartés par la cour d'appel. Elle ajoute qu'en sa qualité de professionnelle, la société Sigma était parfaitement à même d'apprécier son risque et de solliciter la garantie adaptée à son assureur. Elle conteste l'interprétation faite par Sigma de l'article L.132-1 du Code de la consommation, sauf à vider de sa substance toutes les clauses d'un contrat d'assurance.
En réponse à l'argumentation qu'à pu développer Aviva, elle souligne que le contrat d'assurance souscrit par Sigma ne garantit pas une activité d'entrepreneur en travaux du bâtiment mais la vente de produits fabriqués. Or, elle souligne que dans le cadre du marché de construction, les produits Sigma ne sont pas en cause. Elle affirme que les articles L.241-1, L.241-2 et A243-1 annexe 1 du Code des assurances ne s'appliquent pas aux polices. Elle demande en conséquence à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum à indemniser Aviva.
Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Elkem et l'assureur de CLPV à les garantir de sa condamnation puisqu'il résulte du rapport d'expertise les fautes commises par ces intervenants. Elle considère que rien ne justifie les critiques formulées tardivement à l'encontre du rapport d'expertise, tandis que le vice de formulation du produit conçu par Elkem est établi.
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Aux termes de ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 10 juin 2022 (conclusions n°2 valant appel incident), la SA Allianz Iard venant aux droits et obligations de la SA Gan Eurocourtage, prise en qualité d'assureur de la société CLPV, demande à la cour':
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008, pourvoi n°07-20.407,
Vu le rapport d'expertise déposée le 27.09.2005 par M. [C],
Vu le contrat d'assurance n°954.173.126 souscrit par la société CLPV auprès de la société Gan Eurocourtage,
Vu l'arrêt rendu le 8 septembre 2009 par la Cour d'Appel de Lyon,
JUGER que la société Allianz IARD vient aux droits et obligations de Gan Eurocourtage à la suite du transfert d'une partie du portefeuille de contrat de celle-ci par décision publiée au Journal officiel du 25 septembre 2012,
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a débouté la société Sigma Industries de ses prétentions au titre du conflit d'intérêt,
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Elkem Silicones France,
FAIRE DROIT a l'appel incident de la société Allianz IARD, es-qualités d'assureur de la société CLPV,
ET STATUANT A NOUVEAU :
JUGER irrecevables et mal fondées les demandes de la société Sigma Industries, qui ne dispose ni de la qualité ni d'un intérêt né et actuel pour agir à l'encontre de la société Allianz recherchée en sa qualité d'assureur de la société CLPV,
JUGER en effet que l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 2008, puis l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 27 septembre 2007, ont annulé la condamnation provisionnelle de l'ordonnance de référé du 12 décembre 2006 prononcée a l'encontre de Sigma Industries,
JUGER irrecevable et mal fondée l'action a l'encontre de la société Allianz recherchée en sa qualité d'assureur de la société CLPV, sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil,
JUGER que la nature des vitrages ne relève pas de la définition de l'alinéa 1er de l'article 1792-4 du Code Civil, mais de la catégorie des ouvrages indifférenciés non-soumis à une conception particulière pour répondre en état de service à une destination spécifique dans l'immeuble considéré,
JUGER l'action de Sigma Industries prescrite du délai de prescription de dix ans applicable entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants lequel a commence à courir à compter de la livraison des matériaux à l'entrepreneur soit plus de dix ans avant l'exploit introductif du 12 février 2010,
JUGER en outre l'action de Sigma Industries prescrite, faute de respect du bref délai de l'article 1648 du Code civil,
JUGER en effet que la société Sigma Industries a eu connaissance des défauts dès la procédure de référé, tandis que les assignations qu'elle avait fait délivrer au Gan Eurocourtage ont été annulées par l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 27 septembre 2007, et dire et juger l'action prescrite en application de l'article 2247 du Code civil, dernier alinéa,
JUGER par ailleurs l'action mal fondée, et prononcer la mise hors de cause de la société CLPV, les critères de la responsabilité quasi délictuelle de l'article 1382 du Code civil n'étant pas établis,
JUGER les responsabilités principales de la société AMSE, et par conséquent la garantie de son assureur Aviva ASSURANCES, et de la société Elkem Silicones France,
PRONONCER la mise hors de cause de la société Allianz assureur de CLPV,
Subsidiairement, et en cas de condamnation,
JUGER que la société Allianz ne pourrait être tenue que dans les termes et limites de sa police, assurance facultative non soumise à l'obligation légale, et conformément à l'article L.112-6 du Code des assurances,
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Elkem Silicones France et jugé que la société Allianz IARD devait, en cas de condamnation, être relevée et garantie indemne par la société Elkem Silicones France à hauteur de 65% de toutes les condamnations prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit,
En cas de condamnation, CONDAMNER in solidum la société Aviva assureur de la société AMSE et la société Elkem Silicones France à relever et garantir la société Allianz de toutes condamnations, en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais,
DEBOUTER la société Elkem Silicones France ou toute autre partie qui en ferait la demande, de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la société Elkem Silicones France in solidum avec tout succombant au paiement de la somme de 8'000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction de ces derniers au bénéfice de Maître Jean-Christophe Bessy, avocat, dans les termes de l'article 699 du CPC.
Elle affirme qu'au terme de l'instance en référé, après renvoi après cassation, seule la société Aviva a été condamnée à supporter un règlement en faveur de l'Etat français de sorte que la société Sigma ne justifiait d'aucun intérêt à agir, comme le révèle d'ailleurs son assignation au fond. Elle fonde encore cette irrecevabilité sur l'article L.124-1 du Code des assurances en considérant que Sigma ne justifie avoir la qualité de tiers lésé de son assuré, la société CLPV.
Elle invoque ensuite la prescription de l'action de la société Sigma qui ne peut pas se prévaloir de l'article 1792-4 instaurant un régime de protection au seul profit des maîtres de l'ouvrage. Elle ajoute que le concepteur des VEC est la société Wicona de sorte que ces vitrages n'entreraient pas dans les prévisions de ce texte à défaut d'être des produits indifférenciés.
Elle invoque la prescription de l'article L.110-4 du Code de commerce puisque les VEC ont été livrés entre le 29 janvier 1999 et le 30 juillet 1999 de sorte que l'action engagée en février 2010 est prescrite, que l'on retienne un délai de 10 ou de 5 ans.
Elle se prévaut ensuite de la prescription de l'action en garantie des vices cachés puisque le point de départ est le contrat de vente. Elle fait valoir qu'en application de l'article 2247 du Code civil, l'interruption de la prescription par les instances en référé doit être regardée comme non-avenue.
Sur le fond, elle conteste la responsabilité de son assuré, la société CLPV, puisque la société AMSE a conservé une grande part des prestations se rapportant à la fabrication des VEC. Elle en conclut que la société AMSE, en qualité d'entreprise principale, est entièrement responsable des défauts des VEC. Elle ajoute que dès lors que les décollements sont imputables à un défaut de conception de la formulation du mastic-colle, sa responsabilité n'est pas engagée. Elle demande en conséquence la garantie de la société Aviva qui doit répondre des fautes de son assuré AMSE.
Elle demande pour finir la confirmation du jugement en ce qu'il a retenue la responsabilité de Elkem et elle considère que rien ne justifie les critiques du rapport d'expertise.
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Maître [U] [F], es qualité de commissaire judiciaire à l'exécution du plan de la SA Comptoir Languedocien de Produits Verriers (CLPV), qui s'est vu notifier la déclaration d'appel le 12 avril 2019 par procès-verbal remis à personne habilitée, n'a pas constitué.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les «'demandes'» des parties tendant à voir la cour «'juger'», «'dire et juger'» et «'constater'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
En application de l'article 954 du Code de
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