TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00229
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00229 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKKA
N° MINUTE 24/00284
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [X], Agent audiencier CGSS
EN DEFENSE
Monsieur [K] [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Loïc ALVAREZ de l’AARPI LEGAL SQUAD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 9 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 254.037 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, et signifiée à Monsieur [K] [J] le 5 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 avril 2023 par Monsieur [K] [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 17 avril 2024, à laquelle la caisse et l’opposant ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 14 février et le 17 avril 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [K] [J] ne conteste plus la créance réclamée par la caisse pour son entier montant – un échéancier ayant été mis en place.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Le tribunal étant incompétent pour accorder des délais de paiement relativement aux cotisations de sécurité sociale – lesquels relèvent de la seule compétence de la caisse concernée, il ne lui appartient pas, comme le réclame l’opposant, d’ordonner à la caisse de ne mettre à exécution la contrainte validée que dans l’hypothèse d’un non-respect dudit échéancier.
- Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
Monsieur [K] [J] succombant, il sera nécessairement condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 9 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 254.037 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, et signifiée à Monsieur [K] [J] le 5 avril 2023 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 254.037 EUROS ;
CONSTATE qu’un échéancier a été mis en place pour le paiement de cette somme ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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