TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 22/00148
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00148 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F723
N° MINUTE 24/00273
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
EN DEMANDE
Monsieur [K] [I] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux Santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [L] [J], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 9 mars 2022 devant ce tribunal par Monsieur [K] [I] [M], représenté par son Conseil, à l’encontre de la décision de rejet rendue le 25 février 2022 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie d'une contestation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré le 4 février 2021 (syndrome dépressif), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion, notifiée par courrier du 27 septembre 2021 ;
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2022 par ce tribunal, désignant le CRRMP [Localité 3] pour dire si la pathologie présentée par Monsieur [K] [I] [M] est en relation directe et essentielle avec ses activités professionnelles ;
Vu l’avis défavorable du CRRMP reçu le 11 octobre 2023 ;
Vu l'audience du 17 avril 2024 ; à laquelle le requérant, représenté par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures respectives, déposées respectivement le 5 avril 2024 et à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional.
C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné un second CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable à l’assuré en ces termes :
« Après avoir pris connaissance :
- de l’enquête administrative du 14/04/2021 concernant le parcours professionnel de Monsieur [I] [M] [K] qui travaille depuis le 01/02/2006 pour le même employeur « société réunionnaise de distribution pharmaceutique » comme magasinier réceptionnaire en CDI à temps plein (32h par semaine sur 5 jours) activité cessée depuis le 28/09/2019, date de prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour selon le CMI du 02/01/2021,
- du dossier médical (lettre du Dr [B] du 23/01/2021, lettre du psychiatre du 24/02/2021),
- du rapport du service du contrôle médical établi le 22/03/2021 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau,
- de l’avis du CRRMP de la Réunion daté du 23/09/2021 qui n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel arguant de « l’absence de preuve de conditions habituelles de travail délétères en termes d’exigences de travail ou de rapports sociaux », [ …],
Et après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT de [Localité 3],
Le CRRMP de [Localité 4] estime :
- que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de risque psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie […] avec une première constatation médicale retenue à la date du 26/09/2019 par le médecin conseil près la CPAM, correspondant à la date inscrite sur le CMI,
- qu’il n’apparait pas d’argument opposable aux conclusions du CRRMP de la Réunion datées du 23/09/2021,
- et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée […] et son travail […].
Le requérant conteste ces conclusions et sollicite, à titre principal, la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Il estime en effet démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail en faisant valoir en substance que, depuis la fin de l’année 2019, ses conditions de travail n’ont fait que de se détériorer, qu’il a d’abord subi une désorganisation totale du service auquel il était affecté, qu’il était surchargé, que, dans ce contexte de pression permanente, sa direction s’est servie d’une altercation qu’il avait eue avec un collègue pour licencier ce dernier, salarié protégé, en évoquant une situation de harcèlement moral, qu’il n’avait pourtant jamais alléguée, et que cette situation s’est ensuite retournée contre lui puisque tous les salariés de l’entreprise l’ont accusé d’avoir provoqué ce licenciement et d’avoir proféré de fausses accusations. Il se prévaut de nombreux certificats médicaux, émanant pour la plupart du Docteur [H], psychiatre, qui évoque en particulier une « symptomatologie anxio-dépressive dans un contexte d’épuisement professionnel », et du Docteur [B], qui évoque un « burnout professionnel compliqué d’un syndrome anxio-dépressif récurrent et sentiment de persécution par certains collègues de travail rendant impossible une reprise du travail ». Il produit également aux débats des attestations de son entourage familial et professionnel.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2 nouveau, du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le CRRMP ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
Force est de constater en l’espèce que, si l’assuré fait le lien entre sa grande souffrance psychique et son activité professionnelle, et à sa suite son entourage familial et certains collègues, le personnel médical reprenant par ailleurs les déclarations de l’intéressé à cet égard, il ne figure cependant au dossier aucun élément objectivant la dégradation alléguée des conditions de travail (désorganisation du service, faits de harcèlement, surcharge de travail).
Les avis concordants rendus par les comités saisis successivement ne sont donc pas utilement contredits par les éléments avancés par Monsieur [K] [I].
Par ailleurs, il ne peut être fait droit à la demande d’expertise médicale présentée à titre subsidiaire, dès lors que la question du lien entre une pathologie hors tableau et l’activité professionnelle ne peut être résolue en application des textes visés plus haut qu’en recourant à la désignation d’un CRRMP, et que l’article L. 141-1 invoqué, abrogé depuis le 1er janvier 2022, concernait les expertises médicales techniques soumises à un statut particulier et étrangères au présent litige.
Il s’ensuit que la maladie déclarée le 4 février 2021 par Monsieur [K] [I] [M] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [I], qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l'instance. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [I] [M] de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée le 4 février 2021 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] [M] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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