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TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00002


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Date
22/05/2024
Numéro
23/00002
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
666b2c2bab83ab779a7ba56d

Texte de la décision

10,904 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00002 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GHMT

N° MINUTE 24/00276

JUGEMENT DU 22 MAI 2024

EN DEMANDE

Madame [E] [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [T] [L], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 17 Avril 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 30 décembre 2022 devant ce tribunal par Madame [E] [C] [M], infirmière libérale, représentée par avocat, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie par courrier dont il a été accusé réception le 7 novembre 2022 d’une contestation de la mise en demeure décernée le 19 août 2022 par la caisse pour le recouvrement de la somme de 129.331,13 euros résultant d’un contrôle de facturation portant sur la période allant du 1er janvier 2017 au 13 décembre 2018 ;

Vu l’audience du 17 avril 2024, à laquelle Madame [E] [C] [M], représentée par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures, respectivement communiquées le 17 avril 2024 et le 6 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 22 mai 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur la demande de sursis à statuer :

Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d'appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.

En l’espèce, Madame [E] [C] [M] n’établit pas que la décision à intervenir de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, saisie par la caisse d’un recours à l’encontre du jugement rendu le 14 décembre 2022 par ce tribunal (non produit aux débats), concernant la pénalité financière prononcée dans les suites de la procédure de recouvrement de l’indu, aurait une incidence sur la solution du présent litige.

Par suite, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur le bien-fondé de la contestation de la mise en demeure :

Madame [E] [C] [M] réclame l’annulation de la mise en demeure motif pris d’abord de sa disproportion, dès lors qu’elle ne s’est pas opposée à un paiement amiable, qu’elle a proposé un paiement en rapport avec ses capacités financières, et que ce paiement a été refusé par la caisse.

Mais il ne s’agit manifestement pas d’un motif d’annulation d’une mise en demeure, la mise en œuvre de délais de paiement en matière d’indu santé n’étant qu’une faculté laissée à l’appréciation des caisses.

Madame [E] [C] [M] se prévaut ensuite d’un défaut de motivation en ce que la mise en demeure ne détaillait pas les calculs du montant et n’était pas accompagnée d’un tableau récapitulatif, contrairement aux mentions de la mise en demeure – ledit tableau n’ayant été versé aux débats par la caisse qu’en date du 4 mars 2024. Elle ajoute que la mise en demeure ne mentionnait pas non plus les paiements effectués par elle ni les éventuels prélèvements effectués par la caisse.

La caisse affirme que le tableau récapitulatif d’indu était joint à la mise en demeure critiquée.

L’article R. 133-9-1, I, du code de la sécurité sociale énonce : « La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. »

En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure comporte la précision suivante : « ci-joint en annexe, vous trouverez un tableau récapitulatif reprenant l’ensemble des anomalies constatées. Si vous le souhaitez, sur demande […], la caisse peut vous transmettre par WEB sécurisé PETRA le fichier excel correspondant ».

Si Madame [E] [C] [M], représentée par son avocat, a indiqué dans son courrier de recours devant la commission de recours amiable qu’il n’y avait pas de tableau joint, il n’apparait pas qu’elle ait averti la caisse à réception de la mise en demeure de cette difficulté, ni sollicité la transmission expressément prévue par le courrier.

Par suite, le tribunal considère que la preuve est suffisamment rapportée de ce que le tableau récapitulatif d’indu était joint à la mise en demeure critiquée, conformément aux indications précises y portées.

Ensuite, il ressort des productions que les paiements effectués par la requérante (le solde restant dû s’élevant à 16.831,13 euros) l’ont été après la délivrance de la mise en demeure : l’argument est donc inopérant.

Enfin, Madame [E] [C] [M] affirme que l’existence et le montant de la créance ne sont pas établis et sont fermement contestés.

Selon une jurisprudence constante, il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part.

La caisse établit la nature et le montant de l'indu par la production des tableaux, reprenant les numéros des bénéficiaires, les dates d'entrée et de sortie du dispositif, les noms des assurés, les dates de début et de fin des soins, les dates de mandatement, les numéros et noms des professionnels infirmiers, les actes, les honoraires, les bases de remboursement, les montants remboursés. Il appartient dès lors au professionnel d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle (2ème Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n 19-11.698).

Conformément à l'article 1358 du code civil, la preuve peut en être rapportée par tout moyen.

Or force est de constater en l’espèce que la caisse a produit aux débats le tableau récapitulatif d’indu reprenant le numéro de sécurité sociale des assurés, les dates des soins, les dates de mandatement, les actes, les honoraires, les bases de remboursement, et les montants remboursés, et que la requérante n’apporte pas d’élément précis pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle.

Par suite, la mise en demeure sera validée dans son intégralité.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-5, alinéa premier, du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Selon la jurisprudence, l'article 1343-5 du code civil ne s'applique pas aux créances des caisses nées sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n 19-18.788).

Par suite, la demande de délais de paiement est irrecevable.

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [C] [M], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Madame [E] [C] [M] recevable en son recours ;

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

JUGE que la mise en demeure de payer la somme de 129.331,13 euros décernée le 19 août 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a été régulièrement décernée ;

CONSTATE que Madame [E] [C] [M] s’est acquittée de la somme de 112.500 euros :

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [C] [M] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD

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