TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 mai 2024, RG 23/00546
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00546 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMXK
N° MINUTE 24/00287
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Madame [N] [T] épouse [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [C] (Conjoint)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 7.579,95 euros, au titre des cotisations et majorations de l'année civile 2022, et signifiée à Madame [N] [T] épouse [C] le 14 juin 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 28 juin 2023 par Madame [N] [T] épouse [C] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion;
Vu l'audience du 17 avril 2024, à laquelle l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV en vertu de l'article 12, III-C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, a soutenu ses écritures déposées le 21 février 2024, aux fins de validation de la contrainte litigieuse pour son montant réduit de 7.149,95 euros, au titre des cotisations et majorations de retard de 2022, et de condamnation de l'opposante au paiement des frais de recouvrement et d'une indemnité de 500 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens de l'instance, et, Monsieur [I] [C], représentant son épouse, a déclaré ne plus contester la somme réclamée ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 22 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (Cass. Civ., 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, la créance réclamée en dernier lieu par la caisse n’est pas contestée.
Par suite, il convient de valider la contrainte pour son montant réduit de 7.149,95 EUROS.
- Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [N] [T] épouse [C] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 7.579,95 euros, au titre des cotisations et majorations de l'année civile 2022, et signifiée à Madame [N] [T] épouse [C] le 14 juin 2023 ;
En conséquence,
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte précitée ;
CONDAMNE Madame [N] [T] épouse [C] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 7.149,95 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [T] épouse [C] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 22 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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