Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 5 juin 2024, RG 23/00275


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 5 juin 2024, RG 23/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2024
Numéro
23/00275
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
666b2c64ab83ab779a7ba6f4

Texte de la décision

4,628 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00275 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKS4

N° MINUTE 24/00321

JUGEMENT DU 05 JUIN 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par M. [U] [W], Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 15 Mai 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants

assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 9.855 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2017 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, et signifiée à Madame [B] [P] le 6 avril 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 19 avril 2023 par Madame [B] [P] ;

Vu l’audience du 15 mai 2024 ; à laquelle la caisse a sollicité la validation de la contrainte pour son montant réduit de 1.362 euros, outre les frais de signification ; en l'absence de Madame [B] [P], régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 29 mars 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 5 juin 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [B] [P] ne formule aucune demande.

Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son nouveau montant compte tenu des productions et des débats dont il ressort en particulier que les cotisations litigieuses ont été régularisées en partie. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant de 1.362 euros.

Sur les mesures de fin de jugement :

Madame [B] [P] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [B] [P] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 9.855 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations de retard du 4ème trimestre 2017 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, et signifiée le 6 avril 2023 ;

DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;

CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, la somme de 1.362 EUROS ;

CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.