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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 24/00457


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00457
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
666b3679ab83ab779a7d07ca

Texte de la décision

7,972 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :21 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00457 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBZR
AFFAIRE :S.C.I. SAINT MICHEL C/ S.A.R.L. BEAUTE D’ENFER HAIR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT :Madame Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente

GREFFIER :Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SAINT MICHEL,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Franck MAITRE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BEAUTE D’ENFER HAIR,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 22 Avril 2024

Notification le
à :
Maître Franck MAITRE - 822, Expédition et grosse

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, la SCI SAINT MICHEL a fait assigner la société BEAUTE D’ENFER HAIR en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, 1103 et 1741 du code civil :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 février 2024,

- Ordonner l’expulsion de la société BEAUTE D’ENFER HAIR ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique le cas échéant,

- Condamner la société BEAUTE D’ENFER HAIR à lui payer une provision de 7 542,12 euros à valoir sur les loyers à compter du 18 février 2024,

- Condamner la société BEAUTE D’ENFER HAIR au paiement d’une indemnité d‘occupation équivalente au loyer et charges contractuelles à compter de la résiliation et jusqu‘à la libération effective et totale des lieux loués, à savoir un loyer mensuel de 930,17 euros, outre les taxes, charges, jusqu’à libération effective,

- Condamner la société BEAUTE D’ENFER HAIR à lui payer la somme de 1 500 euros sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société BEAUTE D’ENFER HAIR au paiement de tous Ies dépens du procès.

Au soutien de ses prétentions, la SCI SAINT MICHEL fait valoir que, suivant bail commercial du 1er juin 2016, elle a donné à bail aux sociétés BEAUTE D’ENFER HAIR et EXPRESS INTERNATIONAL des locaux situés [Adresse 3] [Localité 2], la société EXPRESS INTERNATIONAL ayant cependant été radiée le 7 octobre 2020 suite à un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en 2019. Ils exposent qu'à la suite d'incidents de paiement un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 18 janvier 2024 pour un montant de 6 520,51 euros et que seul un versement de 1 000 euros a été réalisé le 22 février 2024, de sorte que la cause du commandement n'a pas été réglée dans le délai d'1 mois et que le bail se trouve résilié. Elle ajoute que la somme de 7 380,85 euros, arrêtée au 8 mars 2024, reste due.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024, lors de laquelle la SCI SAINT MICHEL a maintenu ses demandes et la société BEAUTE D’ENFER HAIR, bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'a pas comparu.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 mai 2024 pour y être prononcé la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de résiliation du bail et d'expulsion

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

En l'espèce, le contrat de bail conclu entre la SCI SAINT MICHEL et la société BEAUTE D’ENFER HAIR le 1er juin 2016 stipule en son article 19 qu'à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance ou d’inexécution d’une quelconque des clauses ou conditions du présent bail, un mois après commandement de payer ou sommation d’exécuter les conditions en souffrance restés sans effet et contenant la déclaration par le bailleur de l’intention d’user du bénéfice de la clause, le bail sera résilié de plein droit.

Or, alors qu'un commandement de payer les arriérés locatifs visant cette clause résolutoire a été délivré à la société BEAUTE D’ENFER HAIR le 18 janvier 2024 sollicitant le paiement d’un arriéré de 6 520,51 euros, seule une somme de 1 000 euros a été réglée le 22 février 2024.

Il convient en conséquence de constater que la clause résolutoire est acquise à la SCI SAINT MICHEL depuis le 18 février 2024, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce. Il y a donc lieu d'ordonner, en tant que de besoin, à la société BEAUTE D’ENFER HAIR de quitter les locaux objets du contrat de bail dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, et d'autoriser la SCI SAINT MICHEL, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de la société BEAUTE D’ENFER HAIR ainsi que de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique.

Sur les demandes de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.

Alors que le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire, la société BEAUTE D’ENFER HAIR sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 6 380,85 euros au titre de l'arriéré locatif et d'occupation arrêté au 8 mars 2024, échéance de février 2024 incluse et déduction faite du versement de 1 000 euros mentionné par la demanderesse dans ses écritures.

S’il est constant que le maintien de la société BEAUTE D’ENFER HAIR dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice à la SCI SAINT MICHEL de nature à être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges, le président du tribunal statuant en référé ne peut accorder que des provisions. Or, la SCI SAINT MICHEL ne sollicite pas de provision mais le versement d’une indemnité. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner la société BEAUTE D’ENFER HAIR aux dépens.

L'équité commande en outre de condamner la même société à verser à la SCI SAINT MICHEL une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail commercial du 1er juin 2016 liant la SCI SAINT MICHEL et la société BEAUTE D’ENFER HAIR à la date du 18 février 2024,

Ordonnons, en conséquence, à la société BEAUTE D’ENFER HAIR et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 3] [Localité 2], objet du contrat de bail commercial précité, dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision,

Autorisons la SCI SAINT MICHEL, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de la société BEAUTE D’ENFER HAIR et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamnons la société BEAUTE D’ENFER HAIR à payer à la SCI SAINT MICHEL, à titre provisionnel, au titre des arriérés locatifs et d'occupation arrêtés au 8 mars 2024 la somme de 6 380,85 euros,

Déboutons la SCI SAINT MICHEL de sa demande en paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation,

Condamnons la société BEAUTE D’ENFER HAIR aux entiers dépens,

Condamnons la société BEAUTE D’ENFER HAIR à verser à la SCI SAINT MICHEL une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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