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TJ Paris, 23 mai 2024, RG 23/09749


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Date
23/05/2024
Numéro
23/09749
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
Autre
Id
666b3929ab83ab779a7d2b89

Texte de la décision

4,010 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 23/09749 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SC4

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024

DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] veuve [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3 F MME [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 23 mai 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/09749 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SC4

EXPOSE DU LITIGE

Par voie de requête enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2023, Madame [I] [Y], veuve [L] a sollicité la convocation de la SA IMMOBILIERE 3F devant le juge des contentieux de la protection aux fins que le système électrique de son appartement soit remplacé.

A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 21 mars 2024.

A cette audience, Madame [I] [Y], veuve [L], comparaît en personne assistée par sa fille.

La demanderesse réitère les termes de sa demande initiale.

Le Tribunal soulève d'office l'irrecevabilité de la demande qui n'est pas chiffrée.
En réponse, Madame [I] [Y], veuve [L] indique que sa demande n'est pas indemnitaire mais qu'il est urgent que son bailleur procède à des travaux en raison des problèmes rencontrés dans l'installation électrique de son logement.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

Après la clôture des débats, la société IMMOBILIERE 3F a comparu et a indiqué au Tribunal que les travaux d’électricité ont été exécutés en janvier 2024 sans solliciter une réouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Il résulte de l'article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.

L’article 818 du code de procedure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excede pas 5 000 euros, il en resulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas ou la demande est indéterminée.

Il ressort des termes de la requête et des débats, que Madame [I] [Y], veuve [L] a utilisé un acte introductif d'instance à la place d'un autre dans la mesure où elle a entendu saisir le juge des contentieux de la protection par requête contradictoire alors que sa demande principale est indéterminée ayant pour objet de prononcer une injonction de faire.

Il en résulte que l'acte accompli n'étant pas celui légalement requis, il est juridiquement inopérant.

Dès lors, la demande de Madame [I] [Y], veuve [L] sera déclarée irrecevable.

Les dépens resteront à la charge de Madame [I] [Y], veuve [L].

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE l'action engagée par Madame [I] [Y], veuve [L] à l'encontre de la SA IMMOBILIERE 3F irrecevable ;

CONDAMNE Madame [I] [Y], veuve [L] aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024

le greffierle Président

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