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CA Aix-en-Provence, 13 juin 2024, RG 21/04527


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Date
13/06/2024
Numéro
21/04527
Chambre
Chambre 1-7
Type
Arrêt
Id
666bdde84f86b00008117930

Texte de la décision

124,000 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT MIXTE

DU 13 JUIN 2024

N°2024/263

Rôle N° RG 21/04527 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFU7

[L] [J]

[Z] [G]

[U] [V] [J]

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

C/

[O] [D] épouse [X]

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE A [Adresse 25]

Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 17], [Adresse 7]

S.A.R.L. CONCEPT SUD 13

S.A. GAN ASSURANCES

SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 24] CORDERIE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Françoise BOULAN

Me Guillaume BORDET

Me Leila MANSOURI

Me Dorothée SOULAS

Me François ROSENFELD

Marie BOUIRAT

Me Véronique DEMICHELIS

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24] en date du 25 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01745.

APPELANTS

Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 15]

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

asssité de Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [U] [V] [J], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEEdont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par son Président du Conseil d'administration, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Madame [O] [D] épouse [X]

née le 16 Septembre 1953 à [Localité 26], demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 25], demeurant [Adresse 22]

représenté par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17]

pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CROSET AJILL'IMMO, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14], demeurant C/o SAS CROSET AJILL'IMMO [Adresse 14]

représenté par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A.R.L. CONCEPT SUD 13, demeurant [Adresse 20]

représentée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Localité 24] CORDERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 29]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au13 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE est propriétaire de plusieurs lots au sein d'un immeuble en copropriété située [Adresse 20], cet ensemble immobilier du [Adresse 17] étant imbriqué dans l'immeuble voisin du [Adresse 8].

Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2011, elle a consenti sur des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de cet immeuble [Adresse 20], un bail à loyer commercial à la Société CONCEPT SUD 13 laquelle exploite une activité de salle de sport.

Cette société est locataire des parcelles n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 4] situées au rez de chaussée de l'immeuble [Adresse 20].

Plusieurs appartements situés au premier étage de l'immeuble [Adresse 9] constituent la couverture d'une partie du rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 20] et plus particulièrement la parcelle n° [Cadastre 19].

Les appartements dont sont propriétaires Madame [G], Madame [A] et les époux [J] au sein de l'immeuble [Adresse 8] sont pourvus chacun d'une terrasse constituant une partie de la couverture susmentionnée.

Le 6 février 2012 la Société CONCEPT SUD 13 était victime d'un dégât des eaux.

Son assureur la SA GAN Assurances mandatait un expert, le cabinet Polyexpert lequel déposait un rapport le 10 décembre 2012.

Les dommages persistant, la Société CONCEPT SUD 13 saisissait le juge des référés qui, par ordonnance du 22 mars 2013, désignait Monsieur [K] ès- qualité d'expert au contradictoire du bailleur, de la copropriété voisine et son assureur, de Madame [A] et de Madame [G].

Par ordonnance du 18 avril 2014 les opérations expertales étaient déclarées communes et opposables aux époux [J].

Monsieur [K] déposait son rapport le 15 mai 2015.

Suivant exploit d'huissier en date du 14 janvier 2016, la Société CONCEPT SUD 13 a assigné la SARL IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] , Madame [G], Madame [A] et les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir obtenir la condamnation des requis, chacun pour le lot qui le concerne, à réaliser sous astreinte les travaux de nature à remédier aux causes et origines du sinistre et leur condamnation solidaire à l'indemniser de son entier préjudice.

Par acte d'huissier du 9 mars 2016 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] dénonçait cette assignation à sa compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE.

À la suite du décès de Madame [A] le 6 octobre 2016, la procédure était régularisée, Madame [D] venant aux droits de cette dernière.

Par acte d'huissier en date du 22 mai 2018 la SARL IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE a appelé en cause le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] qui lui-même a, par acte du 11 février 2019, dénoncé la procédure à son assureur GAN Assurances

Ces diverses procédures ont fait l'objet d'ordonances de jonction.

L'affaire était évoquée devant le tribunal judiciaire de Marseille à l'audience du 10 décembre 2020.

Par jugement contradictoire en date du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* mis hors de cause le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17].

* mis hors de cause la compagnie la SA GAN Assurances.

* débouter les parties de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre.

Sur les travaux à exécuter :

* ordonné au syndicat des co-propriétaires de l'immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Immobiliere PUJOL de procéder, à ses frais avancés et dans un délai de trois mois, aux travaux de remise en état de l'évacuation commune des terrasses prescrits dans l'expertise en date du 15 mai 2015.

* dit que passé ce délai de trois mois, cette obligation est assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard

pendant une durée de 4 mois.

* ordonné à Madame [G], Monsieur et Madame [J] et Madame [D] de procéder à leur frais avancés et dans un délai de trois mois, aux travaux de remise en état de leurs propres terrasses prescrits dans l'expertise en date du 15 mai 2015.

* dit que passé ce délai de trois mois cette obligation est assortie d'une astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois.

Sur les préjudices :

*condamné la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 293.'979,20 € au titre du préjudice d'exploitation.

*condamné la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 56.'274 € au titre des travaux de réparation à exécuter dans son local suite aux inondations.

*condamné la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer l'expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Marseille au cours des procédures de référé.

*condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à relever et garantir la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

* condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 2.689,26 € au titre des travaux engagés suite aux inondations.

*condamné la société GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Sur les demandes accessoires.

*condamné la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné in solidum la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SA GAN Assurances la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum aux dépens de la présente procédure.

*dit que les avocats en la cause pourront chacun en ce qui le concerne recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*rejeté le surplus des demandes.


Par déclaration en date du 25 mars 2021, Madame [G] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17].

- met hors de cause la compagnie la SA GAN Assurances.

- déboute les parties de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre.

Sur les travaux à exécuter :

- ordonne au syndicat des co-propriétaires de l'immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Immobiliere PUJOL de procéder, à ses frais avancés et dans un délai de trois mois, aux travaux de remise en état de l'évacuation commune des terrasses prescrits dans l'expertise en date du 15 mai 2015.

- que passé ce délai de trois mois, cette obligation est assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard

pendant une durée de 4 mois.

- ordonne à Madame [G], Monsieur et Madame [J] et Madame [D] de procéder à leur frais avancéS et dans un délai de trois mois, aux travaux de remise en état de leurs propres terrasses prescrits dans l'expertise en date du 15 mai 2015.

- que passé ce délai de trois mois cette obligation est assortie d'une astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois.

- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 293.'979,20 € au titre du préjudice d'exploitation.

- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 56.'274 € au titre des travaux de réparation à exécuter dans son local suite aux inondations.

- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer l'expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Marseille au cours des procédures de référé.

-condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à relever et garantir la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

- condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 2.689,26 € au titre des travaux engagés suite aux inondations.

- condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] toutes les condamnations prononcées à son encontre.

-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne in solidum la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SA GAN Assurances la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum aux dépens de la présente procédure.

Par déclaration en date du 2 avril 2021, Monsieur et Madame [J] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17].

- met hors de cause la compagnie la SA GAN Assurances.

- déboute les parties de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre.

Sur les travaux à exécuter :

-ordonne au syndicat des co-propriétaires de l'immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Immobiliere PUJOL de procéder, à ses frais avancés et dans un délai de trois mois, aux travaux de remise en état de l'évacuation commune des terrasses prescrits dans l'expertise en date du 15 mai 2015.

- que passé ce délai de trois mois, cette obligation est assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard.

pendant une durée de 4 mois.

- ordonne à Madame [G], Monsieur et Madame [J] et Madame [D] de procéder à leur frais avancés et dans un délai de trois mois, aux travaux de remise en état de leurs propres terrasses prescrits dans l'expertise en date du 15 mai 2015.

- que passé ce délai de trois mois cette obligation est assortie d'une astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée de 4 mois.

Sur les préjudices :

-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 293.'979,20 € au titre du préjudice d'exploitation.

- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 56.'274 € au titre des travaux de réparation à exécuter dans son local suite aux inondations.

- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer l'expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Marseille au cours des procédures de référé.

-condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à relever et garantir la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

- condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 2.689,26 € au titre des travaux engagés suite aux inondations.

- condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] toutes les condamnations prononcées à son encontre

Sur les demandes accessoires

-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne in solidum la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SA GAN Assurances la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum aux dépens de la présente procédure.

- rejette l'ensemble des autres demandes des parties.

Par déclaration en date du 9 avril 2021 , la compagnie d'Assurances GROUPAMA interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17].

- met hors de cause la compagnie la SA GAN Assurances.

- déboute les parties de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre.

- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 293.'979,20 € au titre du préjudice d'exploitation.

- condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 56.'274 € au titre des travaux de réparation à exécuter dans son local suite aux inondations.

-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer l'expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Marseille au cours des procédures de référé.

- condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à relever et garantir la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

- condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 2.689,26 € au titre des travaux engagés suite aux inondations.

- condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] toutes les condamnations prononcées à son encontre,

-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SARL CONCEPT SUD 13 la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne in solidum la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE , le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum à payer à la SA GAN Assurances la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamne la Société IMMOBILIERE MARSEILLAISE CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [D] et Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA in solidum aux dépens de la présente procédure.


Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence a:

* ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en ce qu'il porte condamnation pécuniaire à l'encontre de Monsieur et Madame [J].

* écarté les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire soutenues par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, Madame [G] et la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE.

* dit irrecevable le surplus des demandes d'arrêt de l'exécution provisoire.

* écarté la demande de consignation du montant des condamnations.

* écarté les demande au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* laissé à chaque partie la charge de ses dépens.


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA GAN Assurances demande à la cour de :

A titre principal :

* confirmer la décision en ce qu'elle a mis hors de cause GAN assurances.

À titre subsidiaire.

* juger que le rapport d'expertise judiciaire n'est pas opposable à GAN assurances en ce qu'il n'a jamais été après aux opérations d'expertise diligentée par Monsieur [K].

En conséquence.

* mettre hors de cause la compagnie GAN Assurances.

Sur l'absence de responsabilité du syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17].

* juger que la charge du réseau d'évacuation des terrasses de l'immeuble du [Adresse 8] revient aux propriétaires de ces terrasses ou au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8].

*juger que conformément au règlement de copropriété des immeubles, la charge de l'entretien des revêtements des terrasses appartient à leurs propriétaires à savoir Madame [A], Madame [G] et les époux [J].

En conséquence.

*juger que les dommages dont il est demandé réparation sont sans lien avec le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] et qu'ils ne lui sont par conséquent pas imputables.

*juger que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement délictuel.

*débouter la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13

ainsi que toutes les autres parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] et de son assureur GAN Assurances.

À titre plus subsidiaire.

*juger que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] ne rapporte pas la preuve que les conditions d'application de la garantie GAN Assurances sont réunies.

En conséquence.

*débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] de sa demande à être relevé et garanti de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcé à son encontre.

À titre encore plus subsidiaire.

*condamner GAN Assurances uniquement dans les limites de sa garantie contractuelle et faire application des franchises.

À titre infiniment subsidiaire.

*condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] , Madame [A], Madame [G], les époux [J] et leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne GAN Assurances de toutes condamnations prononcées à son encontre.

En tout état de cause.

*débouter l'ensemble des autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de GAN assurances.

*condamner solidairement tout succombant à verser à GAN Assurances la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes la SA GAN Assurances fait valoir que ni le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], ni son assureur GAN Assurances n'ont été attraits à l'expertise judiciaire qui ne leur est donc pas opposable.

Elle souligne qu'aucune demande n'avait été formulée par la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] qui n'a été appelé que très tardivement dans la cause par la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE.

Elle ajoute que ce n'est que le 11 février 2019 que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] a dénoncé la procédure à GAN Assurances ès qualité d'assureur aux fins de le voir relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.

Par ailleurs elle relève qu'il ressort du rapport d'expertise que la charge du réseau d'évacuation des terrasses de l'immeuble du [Adresse 8] revient aux propriétaires de ces terrasses ou au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8].

La SA GAN Assurances fait valoir qu'aucune demande de condamnation de réparation au titre des pertes d'exploitation n'a d'ailleurs été formulée à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] ou de son assureur au titre du préjudice immatériel lié à la perte d'exploitation de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 , ce préjudice n'étant lié qu'à l'inertie des parties en cause qui n'ont pas réalisé les diligences nécessaires afin de mettre fin au trouble subi.

Enfin elle soutient que la garantie de GAN Assurances n'a pas vocation à être mobilisée, les conditions générales de l'assurance multirisque habitation destinée aux non-occupants occupants assurant le bâtiment seul, excluant expressément la réparation des toitures, ciel vitrés, terrasses, balcons et balcons- terrasses.

Au mieux elle entend faire application de sa franchise contractuelle de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 200 € et un maximum de 100 €.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la SAS CROSET AJILL'IMMO demande à la cour de :

* le dire recevable et bien fondé en ses écritures

Y faisant droit.

*confirmer le jugement du 21 février 2020 en ce qu'il l'a mis hors de cause.

*débouter la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE , Madame [G], Madame [D], les époux [J], la compagnie GROUPAMA, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7]. [Localité 5], Madame [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre.

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] était retenue par la juridiction de céans.

*condamner la compagnie GAN Assurances à le relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Si par extraordinaire le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17] était condamné sous astreinte à réaliser les travaux de remise en état du réseau d'évacuation des eaux pluviales.

*condamner la compagnie GAN Assurances à lui payer la somme de 10.'612,80 € avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15 mai 2015, la date du dépôt du rapport d'expertise.

En tout état de cause

* condamner in solidum la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 , la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE , Madame [G], Madame [D], les époux [J] , la compagnie GROUPAMA, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7]. [Localité 5], Madame [A] et la compagnie GAN Assurances au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner in solidum la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 , la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE , Madame [G], Madame [D], les époux [J] , la compagnie GROUPAMA, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7]. [Localité 5], Madame [A] et la compagnie GAN Assurances aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 17] rappelle que n'ayant jamais été attrait aux mesures expertales, il conviendra de dire et juger que les conclusions du rapport de l'expert [K] lui sont inopposables.

Par ailleurs il souligne que les conclusions de l'expert ne permettent pas de retenir sa responsabilité ce qui explique qu'aucune partie n'avait cru bon de lui rendre opposable les opérations expertales.

Il ajoute que le règlement de copropriété ne met à sa charge aucune obligation d'entretien des canalisations d'évacuation des eaux pluviales du [Adresse 8].

Toutefois si par extraordinaire la juridiction de céans venait à retenir que le réseau d'évacuation des eaux pluviales incriminés par l'expert constituait une partie commune de l'immeuble sis [Adresse 17], sa condamnation serait pour autant limitée à la réalisation des travaux de reprise dudit réseau d'évacuation des eaux pluviales, ce dernier rappelant n'avoir commis aucune faute susceptible devoir engager sa responsabilité délictuelle.

S'agissant des travaux de reprise des embellissements, il précise que l'augmentation du chiffrage depuis le rapport de l'expert trouve sa cause dans l'aggravation des désordres du fait de la carence des parties, carence qui ne saurait lui être imputable puisque bien trop tardivement attrait aux débats pour que sa responsabilité puisse être retenue.

S'agissant des pertes d'exploitation de la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 société, il indique qu'aucune demande n'a été formulée à son égard à ce titre.

Enfin le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 17] fait valoir que contrairement à ce que soutient son assureur, les dommages causés aux biens assurés par les infiltrations provenant de tous conduits et appareils d'eau, de même que des terrasses sont expressément garantis.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [D] demande à la cour de :

* prendre acte que le 9 juin 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a constaté qu'elle renonçait au bien, un appartement situé [Adresse 10] en qualité d'héritier testamentaire de la succession de Madame [A].

En conséquence.

*dire et juger qu'elle n'a plu intérêt, ni qualité à agir.

*constater le désistement d'instance et d'action de Madame [D] .

*dire et juger que n'ayant plus la qualité d'ayant droit de Madame [A], aucune condamnation ne pourra être retenue à son encontre dans le cadre de la présente procédure.

*statuer ce que de droit sur les dépens.

.

À l'appui de ses demandes Madame [D] indique avoir annoncé dès le 24 avril 2023 qu'elle renonçait à la succession de Madame [A], renonciation à succession qui a été constatée par le tribunal judiciaire de Marseille le 9 juin 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 demande à la cour de :

-Sur les travaux à réaliser sous astreinte :

¿ l'évacuation commune des terrasses en plafond du local :

A titre principal.

*confirmer le jugement entrepris et condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à faire réaliser les travaux de réparation de l'évacuation commune des terrasses suivant le descriptif retenu par l'expert judiciaire sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.

Subsidiairement, si la cour devait estimer que le réseau litigieux est privatif, condamner Madame [G], Madame [A] et les époux [J] à faire réaliser sous astreinte les travaux de réparation de l'évacuation commune de leur terrasse suivant le descriptif retenu par l'expert judiciaire et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.

À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que l'entretien de la canalisation litigieuse incombe au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17], condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] avec son assureur le GAN à faire réaliser sous astreinte les travaux de réparation de l'évacuation commune des terrasses de l'ensemble immobilier suivant le descriptif retenu par l'expert judiciaire sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.

¿ la réfection des étanchéités des terrasses.

A titre principal

*confirmer le jugement entrepris et condamner Madame [A], Madame [G] et les époux [J] , chacun pour ce qui concerne leur lot, à faire réaliser sous astreinte les travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses suivant le descriptif retenu par l'expert judiciaire sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.

Subsidiairement si l'analyse du règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 9] devait révéler que le complexe étanche de ces terrasses est une partie commune, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à faire réaliser sous astreinte les travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses suivant le descriptif retenu par l'expert judiciaire sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.

-Sur les préjudices subis :

¿pour les travaux de réparation dans le local loué.

* juger que la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE a failli à ses obligations de bailleur.

* juger que les fautes commises par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [A], Madame [G] et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] , lui ont occasionné un préjudice, leurs responsabilités étant engagées sur le fondement délictuel.

* confirmer le jugement entrepris et condamner in solidum la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [A], Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA ou celui contre lequel l'action compétera le mieux à l'indemniser de ses préjudices.

Y ajouter

* juger que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] est engagée et que la garantie de son assureur le GAN doit être mobilisée.

*condamner in solidum la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [A], Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] et la société GAN Assurances à lui payer les sommes suivantes:

- 56.'274 € avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 29 mars 2018 date d'établissement du devis de réparation.

- 8.294,26 € correspondant aux travaux réalisés par la société SRB dont à déduire la somme de 5.605 € correspondant à la seule indemnité versée par l'assureur de la société CONCEPT SUD 13 soit 2.689,26 €

¿pour le préjudice financier subi.

A titre principal

*condamner in solidum la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [A], Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA à lui payer la somme de 1.'350.'000 €au titre du préjudice financier subi.

À titre subsidiaire.

*confirmer le jugement entrepris, y ajouter sur le quantum en raison de la persistance du dommage et condamner in solidum la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [A], Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA à lui payer la somme de 348.'496 € au titre du préjudice financier subi ,somme à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir.

À titre infiniment subsidiaire.

*condamner in solidum la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [A], Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA à payer la somme de 54.'740 € au titre du préjudice financier subi, somme à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir.

- Sur l'article 700 du code de procédure et les dépens :

*condamner in solidum la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [A], Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] et la société GAN Assurances au paiement de la somme de 15.'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamner in solidum la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Monsieur et Madame [J], Madame [A], Madame [G], la compagnie d'Assurances GROUPAMA, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] et la société GAN Assurances aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] a fait l'avance dont distraction au profit de Maître BOUIRAT sur son affirmation de droit.

À l'appui de ses demandes, la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] rappelle que les opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [K] se sont déroulées alors que l'immeuble [Adresse 17] avait pour propriétaire unique la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE lesquels travaux de l'expert se sont déroulés à son contradictoire.

Ce n'est que postérieurement au terme de ces opérations expertales et après l'introduction de la présente instance que la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE a fait procéder à l'indivision de l'ensemble en plusieurs lots, à la cession de certain d'entre eux avec mise en copropriété de l'ensemble et constitution d'un syndicat des copropriétaires lequel tire ses droits et obligations de son auteur de sorte que le rapport déposé avant la mise en copropriété qui était opposable à l'ancien propriétaire unique de l'immeuble lui est nécessairement opposable.

Elle soutient que l'expert a établi que la cause du désordre résultait d'une évacuation commune, faisant parti des parties communes de la copropriété de l'immeuble [Adresse 9] , sa défectuosité ayant généré un important préjudice.

Elle ajoute que ce dernier a préconisé la réalisation de travaux de réfection des étanchéités des terrasses de Madame [A], de Madame [G] et des époux [W].

Elle précise qu'en qualité de bailleur, la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE doit lui garantir la jouissance et l'exploitation commerciale paisible des lieux ce qui n'a pas été le cas, cette dernière n'ayant pris aucune initiative pour faire cesser le trouble ce qui l'a amenée à faire diligenter de nombreuses procédures.

Ainsi elle précise que les travaux de reprise de la cause principale des désordres tel que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport n'ont été réalisés que le 10 juin 2021 à l'initiative du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] en exécution de la décision de première instance et en l'état de l'astreinte prononcée.

Quant aux propriétaires des terrasses ,ces derniers nonobstant les condamnations sous astreinte prononcée se sont abstenus de réaliser les travaux laissant les dommages perdurer.

La Société KC [Localité 24] [Adresse 28] fait donc valoir être légitime à voir indemniser les dommages matériels subis dans le local mais également le préjudice d'exploitation indiquant que les données comptables recueillies permettent désormais non plus de raisonner sur la base d'une évaluation d'exploitation par m² mais sur la base d'une comparaison objective entre le résultat d'exploitation pendant sinistre et celui constaté après réalisation des travaux de réparation et reprise d'une activité quasi normale.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière PUJOL demande à la cour de :

* juger recevable, légitimé et fondé son appel incident.

* réformer en conséquence le jugement du 25 février 2021 en ses dispositions remises en cause par le Syndicat des Copropriétaires concluant.

* juger que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires concluant n'a pas été engagée à l'occasion des infiltrations et venues d'eau que la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 a fait valoir.

* juger que le Syndicat des Copropriétaires concluant n'a pas été redevable des travaux préconisés par l'expert [K].

* débouter la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 de ses diverses fins et prétentions formées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires concluant.

* prononcer la mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires concluant.

Subsidiairement.

* juger que la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 ne justifie pas des divers dommages qu'elle allègue.

* condamner in solidum la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 17] , la compagnie GAN Assurances, Madame [G], Madame [A] désormais Madame [D] aux droits de cette dernière dont la mise hors de cause sera rejetée et les époux [J] à relever et garantir indemne le Syndicat des Copropriétaires concluant de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

En tout état de cause.

* constater que la compagnie GROUPAMA ne conteste pas être l'assureur du Syndicat des Copropriétaires concluant et couvrir notamment ses parties communes et les dommages qu'elles pourraient occasionner par suite notamment de dégâts des eaux.

* rejeter l'appel de la compagnie GROUPAMA concernant la mobilisation de ses garanties et celles qu'elle doit en l'espèce au Syndicat des Copropriétaires concluant.

* condamner la compagnie GROUPAMA à relever et garantir indemne le Syndicat des Copropriétaires concluant de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge et à se substituer à son assuré sans que celui-ci est à faire l'avance de règlement.

* condamner la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 in solidum avec toutes autres parties succombantes à payer au Syndicat des copropriétaires concluant la somme de 5.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile afin de le défrayer de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

* condamner la société Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 in solidum avec toutes autres parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant notamment les honoraires d'expertise judiciaire et dire qu'ils seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière PUJOL fait observer que Madame [D] renonce seulement à l'appartement litigieux mais non à la globalité de la succession de sa mère dont elle reste l'héritière de droit et demeure en sa qualité d'hérédité réservataire redevable des dettes de la succession.

Il relève que si l'expert [K] a constaté que les infiltrations provenaient des balcons terrasses des logements de Madame [G], de Madame [A] et des époux [J] dont l'étanchéité a été mise en cause et de l'avaloir qui recueille essentiellement les eaux de la grande terrasse du bâtiment central qui est la propriété exclusive de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE , ce dernier avait admis sans investiguer qu'une autre cause ne pouvait être exlue au niveau de la cheminée d'aération des garages laquelle est un ouvrage qui appartient à la société propriétaire de l'immeuble [Adresse 20].

Il rappelle que Madame [G], Madame [A] et les époux [J] sont responsables de l'entretien des terrasses conformément au règlement de copropriété et donc responsables des dommages générés par les ouvrages.

Par ailleurs le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] fait valoir que le système d'évacuation des eaux pluviales incriminées par l'expert et les avaloirs qu'il a également mis en cause ne sont en aucun cas des ouvrages communs dont le Syndicat des Copropriétaires concluant aurait à répondre.

Il indique que ces canalisations restent la propriété de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 24] CORDERIE et transitent par les balcons, terrasses au bénéfice d'une servitude de passage alors que cette société s'est par ailleurs réservée un droit d'accès permanent justement pour entretenir ce réseau d'évacuation.

Aussi il soutient que les ouvrages qui sont à l'origine des venues d'eau dans le local loué par la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 n'appartiennent en aucun cas au Syndicat des Copropriétaire concluant qui n'a pas à en répondre.

S'agissant des dommages allégués, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] fait observer que les locaux dans lesquels la Société KC [Localité 24] [Adresse 28] anciennement dénommée CONCEPT SUD 13 exploite son fonds ne sont pas destinés à abriter une salle de sport mais uniquement un garage parking automobile ou à tout le moins des commerces ou des activités se rapportant directement ou indirectement à l'automobile.

Aussi le dommage invoqué est de toute façon en lien avec cette infraction aux clauses du règlement de copropriété ou de la destination affectée aux locaux par le titre de son propriétaire, les dommages procédant de risques recherchés la réparation ne peut donc être obtenue auprès de tiers

Quant à la perte d'exploitation, le syndicat des coprop

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