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CA Douai, 13 juin 2024, RG 22/01255


Vérifier : CA Douai, 13 juin 2024, RG 22/01255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
22/01255
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
666bde0d4f86b00008117bf8

Texte de la décision

13,540 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 13/06/2024

N° de MINUTE : 24/501

N° RG 22/01255 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFGJ

Jugement (N° 21/001639) rendu le 03 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [S] [M] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 03 mai 2022 par acte remis à domicile

Monsieur [J] [B]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 03 mai 2022 par acte remis à domicile

DÉBATS à l'audience publique du 03 avril 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 10 avril 2018, la SA Cofidis a consenti à M. [J] [B] et Mme [S] [M] épouse [B], engagés solidairement, un prêt personnel d'un montant de 14'000 euros, au taux contractuel de 5,72 % l'an, remboursable en 72 mensualités.

Les échéances d'emprunt n'étant plus honorées, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 13 663,92 euros, par courriers recommandés avec accusé de réception du 18 février 2020, reçus le 19 février suivant.

Par acte d'huissier de justice du 2 juin 2021, la société Cofidis a fait assigner M. [B] et Mme [M] en justice aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement du solde du contrat de crédit.

Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré la SA Cofidis irrecevable en sa demande de paiement à l'encontre de M. [B] et Mme [M] au titre du prêt personnel numéro 28961000577325 d'un montant de 14'000 euros, au taux contractuel de 5,72 % consenti le 10 avril 2018,

- dit n'y avoir lieu à examiner dans ces conditions la régularité de l'offre de crédit et le bien-fondé de la demande en paiement présentée par la société Cofidis,

- rejeté la demande présentée par la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Cofidis aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 code de procédure civile.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 mars 2022, la société Cofidis a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Aux termes de ses conclusions déposées le 13 juin 2022, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 3 décembre 2021 en ce qu'il a :

- déclaré la SA Cofidis irrecevable en sa demande de paiement à l'encontre de M. [B] et Mme [M] au titre du prêt personnel numéro 28961000577325 d'un montant de 14'000 euros, au taux contractuel de

5,72 % consenti le 10 avril 2018,

- dit n'y avoir lieu à examiner dans ces conditions la régularité de l'offre de crédit et le bien-fondé de la demande en paiement présentée par la société Cofidis,

- rejeté la demande présentée par la société Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Cofidis aux dépens,

statuant à nouveau :

vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,

vu l'article R.312-35 du code de la consommation,

vu l'ancien article 1256 du Code civil devenu l'article 1342-10 du code civil,

- débouter M. [B] et Mme [M] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions,

- constater, dire et juger que l'action en paiement introduite par la société Cofidis à l'encontre de M. [B] et Mme [M] au titre de l'offre préalable de prêt personnel acceptée par ces derniers le 10 avril 2018 n'est pas forclose,

- par conséquent, condamner solidairement M. [B] et Mme [M] à payer à la société Cofidis la somme en principal de 8 038,13 euros se décomposant de la façon suivante :

- total capital : 7 012,64 euros,

- intérêts : 21,98 euros,

- indemnité légale de 8 % : 1 003,51 euros,

- intérêts de retard au taux de 5,72 % l'an courus et à courir à compter du 5 mai 2021 jusqu'au jour du complet paiement : mémoire,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [M] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [B] et Mme [M] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés devant la cour par actes d'huissier délivrés le 3 mai 2022 à domicile, M. [B] et Mme [M] n'ont pas constitué avocat ni conclu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Cofidis pour l'exposé de ses moyens.

La clôture de l'affaire a été rendue le 20 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 3 avril 2024.

MOTIFS

Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.

Sur la forclusion

La société Cofidis fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action forclose au motif erroné que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de novembre 2018, sans tenir compte des différents règlements opérés par les emprunteurs postérieurement au mois de novembre 2018 et antérieurement au prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit et 'du passage au contentieux du dossier', soit la somme de 3 900,73 euros, le premier incident de paiement se situant dès lors au 11 juillet 2019, soit moins de deux ans avant l'assignation du 2 juin 2021.

Selon l'article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige :

'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé

par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'

Le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d'imputation énoncée par l'article 1242-10 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date du prêt, se situe à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.

Il est par ailleurs constant que lorsque la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée, rendant exigible la dette correspondant à la totalité des sommes restant dues, les paiements faits postérieurement à celle-ci n'ont pas pour effet de régulariser les échéances impayées antérieures à la déchéance du terme.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la banque qu'elle a prononcée la déchéance du terme du contrat de crédit le 18 février 2020.

Il résulte de l'historique du compte que l'emprunteur a effectué divers versements, soit :

- 1 068,41 euros le 26 mars 2019,

- 201,38 euros le 16 juillet 2019,

- 320 euros le 16 octobre 2019,

- 320 euros le 20 novembre 2019,

- 500 euros le 8 janvier 2020, pour un montant total de 2 409,79 euros, correspondant à 8,6 échéances mensuelle d'un montant de 279,87 euros.

Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, ces versements sont intervenus antérieurement à la déchéance du terme du 18 février 2020, et doivent donc s'imputer sur les échéances impayées les plus anciennes.

Dès lors, en imputant les règlements susvisés à compter de celle de novembre 2018 qui est la plus ancienne échéance impayée, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 juillet 2019.

En conséquence, l'action de la société Cofidis engagée dans le délai biennal de forclusion par assignation délivrée le 2 juin 2021 n'est pas forclose, et le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a déclaré son action irrecevable.

Sur la demande en paiement

En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.

Au regard des pièces versées aux débats, du contrat de crédit et ses annexes, du tableau d'amortissement, de l'historique de compte, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, et du décompte de créance arrêté au 4 mai 2021, la créance de la société Cofidis s'établit comme suit :

- capital : 7 012,64 euros,

- intérêts : 21,98 euros,

- indemnité légale : 1 003,51 euros

Total : 8 038,13 euros.

Réformant le jugement entrepris, M. [B] et Mme [M] seront solidairement condamnés à payer à la société Cofidis la somme de 8 038,13 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,72 % sur la somme de 7 012,64 euros et des intérêts légaux sur la somme de 1 003,51 euros à compter du 5 mai 2022.

Sur les demandes accessoires

Le jugement est réformé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] et Mme [M], qui succombe, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société Cofidis est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par défaut ;

Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

Déclare l'action de la société Cofidis non forclose et recevable ;

Condamne solidairement M. [J] [B] et Mme [S] [M] à payer à la société Cofidis M. [B] et Mme [M] seront solidairement condamnés à payer à la société Cofidis la somme de 8 038,13 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,72 % sur la somme de 7 012,64 euros et des intérêts légaux sur la somme de 1 003,51 euros à compter du 5 mai 2022 au titre du solde du contrat de crédit et de l'indemnité de résiliation ;

Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [J] [B] et Mme [S] [M] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Yves BENHAMOU

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