CA Montpellier, 13 juin 2024, RG 22/02669
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02669 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNPL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 AVRIL 2022
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN
N° RG 18/02998
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. ARCHI CONCEPT
[Adresse 9]
[Localité 23]/FRANCE
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MASSOT
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 29]/FRANCE
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MASSOT
INTIMEES :
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 19]
[Localité 27]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me APPOLIS
La société DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL SARL, société à responsabilité limitée de droit suisse, immatriculée au RCS de GENEVE sous le numéro CHE-105.923.450, dont le siège social est [Adresse 37] (Suisse), prise en la personne de son Gérant-Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 36]
[Localité 4] - SUISSE
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me KOBLAN-HUBERSON, avocat au barreau des pyrénées orientales, avocat plaidant
S.C.I. L'[42] - [Localité 39] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et Me GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
La S.A.S. CIC DELMAS, société par actions simplifiée à associé unique ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER sous le numéro 484 359 104, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SALLELES
La S.A. MMA IARD, société anonyme ayant son siège social sis [Adresse 6], immatriculée au R.C.S. de LE MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 26]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SALLELES
S.A.S. DECOLLETAGE MOREL Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Localité 32]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA,
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 26/09/22
[Adresse 31]
[Localité 28]
Représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [42] » à [Localité 39] [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE PEYROT dont le siège social est à [Adresse 38], représentée par son Président en exercice.
[Adresse 34]
[Localité 24]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « ODYSSEA » à [Adresse 40], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA INFO IMMOBILIER (à l'enseigne « FONCIA SOGEGOLFE »), dont le siège social est à [Adresse 43], représentée par son Président en exercice
[Adresse 44]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Compagnie d'assurance SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile ayant son siège social sis [Adresse 6], immatriculée au R.C.S. de LE MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 26]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SALLELES
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, SA dont le siège social est [Adresse 22], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles, sous le numéro 834 157 513 agissant poursuites diligences de son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 22]
[Localité 30]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CALAUDI
S.A. ACTE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 25]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CAZACH
S.A.R.L. ATELIER EUROPEEN D'AGENCEMENT 'AEA', caducité partielle le 08/09/22
[Adresse 45]
[Localité 20]/FRANCE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SARL AXE METAL et de la SARL STRUCTURE AQUITAINE MONTAGE - SAM
ordonnance de caducité partielle prononcée en date du 25/05/2023 à l'égard de AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 33]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AXE METAL
[Adresse 21]
[Localité 15]
Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 09 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [42] - [Localité 39] a fait construire sur la commune de [Localité 39], [Adresse 13], deux immeubles de deux bâtiments, dénommés 'résidence [42]' et 'résidence [41]', comprenant pour l'un 42 logements et pour l'autre 46 logements, placés sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.
La société civile immobilière [42] - [Localité 39] a souscrit auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) un contrat d'assurances dommages-ouvrage et un contrat d'assurance de responsabilité décennale du constructeur non réalisateur.
Sont intervenus en qualité de maître d'oeuvre de conception, la société Archi Concept, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), et en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, la société Cic Delmas, assurée auprès de la société Mutuelle du Mans assurances (MMA), qui a sous-traité diverses missions au cabinet MVI, assuré auprès de la société Acte Iard.
La société Socotec, assurée auprès de la société Axa France Iard, est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
La société Atelier européen d'agencement (AEA) s'est vue confier le lot habillage des garde- corps et a réalisé la pose et la fixation de panneaux en corian acquis par elle auprès de la société Dupont de Nemours International. Le 8 mars 2016, le tribunal de commerce d'Agen a adopté un plan de redressement en faveur de la société AEA, maître [O] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, puis par jugement du 27 mars 2019, la société AEA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
L'immeuble '[42]' a été réceptionné par la société civile immobilière [42] - [Localité 39] le 31 mars 2015, sans réserve en rapport avec l'habillage des garde-corps des balcons en panneaux de corian.
L'immeuble 'Odyssea' a été réceptionné par la société civile immobilière [42] - [Localité 39] le 6 juin 2016, sans réserve en rapport avec l'habillage des garde-corps des balcons en panneaux de corian.
Les 28 et 29 février 2016, des vents violents ont entraîné la chute de deux panneaux en corian habillant les garde-corps des balcons de l'immeuble '[42]'.
Le 5 février 2017, s'est produite une chute de quatre panneaux en corian habillant les garde- corps des balcons de l'immeuble 'Odyssea'.
Aux termes de deux ordonnances de référé rendues le 27 avril 2017, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné les mesures d'expertise sollicitées par la société civile immobilière [42] - [Localité 39] qu'il a confiées à M. [G] [J].
Suite à un accedit ayant eu lieu le 6 juillet 2017, l'expert a, aux termes d'une note aux parties, indiqué que compte-tenu de l'impossibilité de justifier de la tenue structurelle des habillage en corian, il était nécessaire de procéder sans délai au démontage des panneaux.
Exposant qu'à l'issue d'un premier accedit, l'expert avait indiqué qu'il était nécessaire de procéder sans délai au démontage des panneaux puis avait validé la pose de filet de protection, et que les désordres atteignant les panneaux d'habillage des garde-corps engageait la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea', représentés par leur syndic en exercice, la société Foncia Info Immobilier, ont, par actes du 26 juillet 2017, fait assigner la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la société CIC Delmas, la société Archi concept, la société Socotec, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société Mutuelle des architectes français et la société MMA Iard en référé devant le président du tribunal de grande instance de Perpignan afin d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer, à chacun, une somme de 72 000 euros à titre de provision à valoir sur le coût des mesures conservatoires préconisées par l'expert [J], outre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 9 août 2017, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a :
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la société CIC Delmas, la société Archi concept, la société Socotec, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société MAF, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' la somme de 28 800 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la société CIC Delmas, la société Archi concept, la société Socotec, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société MAF, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' la somme de 28 800 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- condamné in solidum la société CIC Delmas, la société Archi Concept, la société Socotec, la société Axa France Iard, la société MAF, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société civile immobilière [42] - [Localité 39] et la SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la société CIC Delmas, la société Archi concept, la société Socotec, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société MAF, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la société CIC Delmas, la société Archi concept, la société Socotec, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société MAF, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la société CIC Delmas, la société Archi concept, la société Socotec, la SMABTP, la société Axa France Iard, la société MAF, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens du référé.
Aux termes d'un courriel en date du 11 juillet 2018, l'expert a indiqué aux parties qu'il demandait au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' de procéder dans les délais les plus brefs au démontage des panneaux de la résidence '[42]' et de la résidence 'Odyssea' qui n'avaient pas fait l'objet des mesures conservatoires précédentes.
Par actes d'huissier des 12 et 17 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea', représentés par leur syndic en exercice, la société Foncia Info Immobilier, ont fait assigner en référé la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la société CIC Delmas, la société Archi concept, la société Socotec, la SMABTP, la société Axa France Iard et la société MAF devant le président du tribunal de grande instance de Perpignan afin d'obtenir une provision d'un montant de 59 000 euros au profit de la copropriété [42] et une provision d'un montant de 56 000 euros au profit de la copropriété Odyssea, pour préfinancer les travaux de démontage des panneaux.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 14 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a :
- considéré que la société MMA Iard Assurances Mutuelles intervenait volontairement,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société Archi concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard, la société CIC Delmas, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Foncia Info Immobilier es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' une somme de 81 600 euros à titre d'indemnité provisionnelle globale, à charge pour le syndic des deux syndicats de procéder à la ventilation de cette somme entre les deux copropriétés,
- condamné in solidum la SMABTP, la société Archi concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard, la société CIC Delmas, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société civile immobilière [42] - [Localité 39] de toutes sommes auxquelles elle devrait faire face conformément à la décision rendue, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société Archi concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard, la société CIC Delmas, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la SMABTP de toutes sommes auxquelles elle devrait faire face conformément à la décision rendue, en ce compris les dépens et la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société Archi concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard, la société CIC Delmas, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]', d'une part, et au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea', de l'autre, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SMABTP, la société Archi concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard, la société CIC Delmas, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société civile immobilière [42] - [Localité 39] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société Archi concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard, la société CIC Delmas, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens avec entre elles les mêmes garanties que ci-dessus.
Par actes des 11, 12 et 13 juillet 2018, la SMABTP a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Perpignan la société Archi concept, la société MAF en qualité d'assureur de la société Archi concept, la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP en qualité d'assureur de la société Archi concept, la société CIC Delmas, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société CIC Delmas, la société Socotec, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Socotec, la société Dupont de Nemours International, la société AEA, la société Areas dommages en qualité d'assureur de la société AEA et la société Acte Iard en qualité d'assureur de la société MVI aux fins de voir:
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise,
- condamner in solidum les parties défenderesses à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 11 juin 2019, la SMABTP a appelé en garantie la société Axe Metal.
Par acte du 24 juillet 2019, la SMABTP a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' et le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]'.
Ces trois instances ont été enregistrées sous les numéros RG 18/02998, 19/02476 et 19/02830.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois instances sous le seul numéro RG 18/02998.
L'expert [J] a déposé ses rapports définitifs les 26 et 27 mai 2020.
Puis, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' et le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision.
Par acte du 25 juin 2020, la société Axa France Iard a appelé en intervention forcée la société Décolletage Morel, la société Allianz et la société SMA. L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 20/1429.
Par acte du 8 juillet 2020, la société Axe Metal a attrait en la cause la société Axa France Iard. L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 20/1578.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 28 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- prononcé la jonction des instances portant les numéros RG 20/1429 et 20/1578 avec la procédure principale enregistrée sous le numéro RG 18/2998, l'affaire se poursuivant sous ce dernier numéro,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi Concept, la société MAF, la société Socotec France, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' une indemnité provisionnelle de 1 155 337, 57 euros ttc, avec réactualisation par application de l'indice BT 01 au jour de la décision par référence à l'indice BT 01 du mois de janvier 2020, à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi Concept, la société MAF, la société Socotec France, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' une indemnité provisionnelle de 1 113 755, 90 euros ttc, avec réactualisation par application de l'indice BT 01 au jour de la décision par référence à l'indice BT 01 du mois de janvier 2020, à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- réservé les frais irrépétibles et les dépens en fin d'instance,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 25 mars 2021.
Aux termes d'une ordonnance rectificative en date du 23 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
- rejeté la requête en omission de statuer de la société civile immobilière [42] - [Localité 39],
- rectifié l'ordonnance rendue le 28 janvier 2021 en remplaçant à la première page la mention 'DEMANDEUR : Société SMABTP ès qualité d'assureur CNR, prise en la personne de son représentant légal en exercice' par la mention 'DEMANDEUR : Société SMABTP ès qualité d'assureur CNR, et Dommages-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal en exercice'.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' et le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' ont saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la condamnation in solidum de la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi Concept, la société MAF, la société Socotec France, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' une indemnité complémentaire de 204 000 euros, à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres, et au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' une indemnité complémentaire de 212 000 euros, à valoir sur le coût de réparation des désordres, outre une indemnité de 3 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.
Aux termes d'une ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi Concept, la société MAF, la société Socotec France, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' une indemnité provisionnelle complémentaire de 212 000 euros à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres,
- condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi Concept, la société MAF, la société Socotec France, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' une indemnité provisionnelle complémentaire de 204 000 euros ttc à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples,
- réservé les frais irrépétibles et les dépens en fin d'instance,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 23 juin 2022.
Par déclaration en date du 18 mai 2022, la société Archi Concept et la société Mutuelle des Architectes Français ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Par conclusions d'incident du 14 juillet 2022 la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Axe Metal et de la société Structure Aquitaine montage a saisi le président de la deuxième chambre civile de la cour aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité et la caducité partielle de l'appel.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2022 le président de la deuxième chambre civile de la cour :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'incident d'irrecevabilité de l'appel formé par la société Axa France Iard et a renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir de ce chef,
- a rejeté la demande de caducité partielle formée par la société Axa France Iard.
Contestant cette décision, le conseil de la société Axa France Iard l'a, par déclaration au greffe du 26 septembre 2022, déférée à la Cour.
Aux termes d'un arrêt rendu le 25 mai 2023, la cour d'appel de Montpellier a :
- déclaré recevable la requête en déféré présentée pour le compte de la société Axa France Iard,
- confirmé l'ordonnance déférée, en date du 15 septembre 2022, en ce que le président de la chambre s'était déclaré incompétent pour connaître de l'incident d'irrecevabilité de l'appel formé par la société Axa France Iard et avait renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir de ce chef,
- infirmé la décision pour le surplus et, statuant à nouveau :
- prononcé la caducité partielle de l'appel formé par la société Archi concept et la société MAF à l'encontre de la société Axa France Iard, cette dernière prise en sa qualité d'assureur des sociétés Axe Metal et Structure Aquitaine montage,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2022, le président de la deuxième chambre civile de la cour a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Atelier Européen d'Agencement.
Par ordonnance rendue le 26 septembre 2022 le président de la deuxième chambre civile de la cour a prononcé l'irrecevabilité des conclusions remises le 16 juin 2022 par maître Florence Gasq.
Contestant cette décision, maître Florence Gasq, en sa qualité de conseil de la SMABTP, l'a par déclaration au greffe du 5 octobre 2022 déférée à la cour.
Aux termes d'un arrêt rendu le 25 mai 2023, la cour d'appel a :
- déclaré recevable la requête en déféré présentée par maître Florence Gasq pour le compte de la SMABTP,
- rectifié l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance déférée en date du 15 septembre 2022 et dit qu'il convenait de lire :
'Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 5 septembre 2022 par maître Florence Gasq pour le compte de la SA SMA',
- laissé les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.
Par ordonnance rendue en date du 25 mai 2022, l'affaire a été fixé à l'audience du 15 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Archi concept et la société MAF demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' de leurs demandes dirigées à leur encontre et à tout le moins, juger l'existence d'une contestation sérieuse concernant l'obligation dont la société Archi concept serait débitrice,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' in solidum à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident,
Subsidiairement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' de ses demandes indemnitaires en ce qu'elles excéderaient la somme de 177 783,81 euros ttc,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' de ses demandes indemnitaires en ce qu'elles excéderaient la somme de 184 829,85 euros ttc,
- condamner in solidum la société CIC Delmas, la société Socotec, la société Axa France, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Dupont de Nemours International à les relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
- réduire les prétentions formulées par les syndicats des copropriétaires des résidences '[42]' et 'Odyssea' au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
En tant que de besoin,
- juger que la société Dupont de Nemours les garantira et relèvera à hauteur de 15 % des condamnations qui seraient prononcées contre elle,
- débouter la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société Areas dommages, la société Decolletage Morel, la société Allianz Iard, la société Axe Metal, la société Dupont de Nemours International, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société CIC Delmas de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum la société CIC Delmas, la société Socotec, la société Axa France, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Dupont de Nemours International à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déboutée la SMABTP de de ses demandes.
Les appelantes exposent que l'expert a attribué la survenance des désordres à une inadaptation des panneaux pour la pose desquels aucun avis technique n'avait été demandé, à une non-conformité des attaches utilisées et à un défaut de qualification de l'entreprise qui a réalisé les travaux de pose. Elles indiquent également que l'expert a considéré que les désordres n'étaient pas apparents à la réception et qu'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage qu'ils rendaient impropre à sa destination.
Elles font valoir que la société Archi concept n'avait qu'une mission de conception qui s'est limitée au choix des panneaux dans la perspective d'assurer l'esthétique de l'ouvrage, les modalités techniques d'installation relevant de l'exécution des travaux. Elles ajoutent que les désordres affectant les panneaux en corian ne relevant pas de la conception générale de l'ouvrage, mais de la conception de l'exécution et de l'exécution elle-même, la responsabilité de la société Archi concept ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur le quantum des indemnités provisionnelles, elles expliquent qu'elles produisent une estimation de la société B2M Economist, qui évalue le surcoût des travaux à la somme de 177 783,81 euros s'agissant de la résidence '[42]' et à la somme de 184 829,85 euros s'agissant de la résidence 'Odyssea', soit un montant total de 362 613,66 euros, inférieur à la somme de 416 000 euros réclamé par les deux syndicats de copropriétaires et allouée par le juge de la mise en état.
Elles soulignent également que le fait que les travaux aient été réalisés pour un coût avoisinant le coût réévalué à la hausse par la société Crea diffusion est indifférent et précisent que la hausse du coût des matériaux imposée par cette dernière est excessive, dès lors que cette hausse devait être compensée, au moins partiellement, par la revalorisation de l'indice BT01. Elles mentionnent également que les devis établis par la société Crea diffusion dans le cadre de la mesure d'expertise sont opposables aux parties.
Elles en déduisent qu'il existe une contestation sérieuse sur l'obligation dont elles seraient débitrices.
S'agissant de la garantie qui leur est due, elles précisent que la société Dupont de Nemours était tenue à un devoir de conseil en sa qualité de vendeur et que le fait que les syndicats des copropriétaires ne formulent aucune demande contre elle ne fait pas obstacle à leur droit de solliciter sa garantie. Elles ajoutent que la société Dupont de Nemours est garante de la compétence de ses partenaires et doit s'assurer de ce qu'ils présentent et conservent les compétences requises pour mettre en oeuvre ses produits.
En ce qui concerne les recours exercés par la SMABTP, elles mentionnent que dans le cadre de l'ordonnance du 28 janvier 2021 comme dans le cas de l'ordonnance déférée, celle-ci est recherchée non pas en qualité d'assureur dommages-ouvrage mais en qualité d'assureur CNR. Elles soutiennent que les paiements effectués par la SMABTP sont intervenus en sa qualité d'assureur CNR et non en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et qu'elle ne peut donc invoquer aucune subrogation dans les droits de son assurée.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' demandent à la cour de :
- ordonner l'irrecevabilité des appels incidents des sociétés Decolletage Moral, Allianz Iard et Axe Metal,
- débouter la société Archi concept et la société MAF de leur appel et demandes,
- débouter la société Socotec, la société CIC Delmas, la société Decolletage Moral, la société Allianz Iard, la société Axe Metal et la société Dupont de Nemours International de leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance du 28 avril 2022 en ce qu'elle a condamné in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société civile immobilière [42] - [Localité 39], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi Concept, la société MAF, la société Socotec France, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [42] une indemnité provisionnelle complémentaire de 204 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' une indemnité provisionnelle complémentaire de 212 000 euros, à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres,
- réformer partiellement l'ordonnance du 28 avril 2022,
- condamner in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi Concept, la société MAF, la société Socotec France, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' une indemnité de 6 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société civile immobilière [42] - [Localité 39], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi Concept, la société MAF, la société Socotec France, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de la Selarl Nese.
Ils précisent que les travaux de réfection ont été achevés et réceptionnés le 2 novembre 2022 pour un coût total de 1 374 110, 60 euros pour la copropriété Odyssea et pour un coût total de 1 324 210, 97 euros pour la copropriété [42], ainsi que cela résulte des pièces produites.
S'agissant des appels incidents formés par les sociétés Decolletage Morel, Allianz Iard et Axe Metal, ils invoquent les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, et font valoir que l'intimé ne peut former appel incident si le jugement lui donne entière satisfaction.
Ils indiquent que la responsabilité de la société civile immobilière [42] - [Localité 39], de la société Archi concept, de la société Socotec et de la société CIC Delmas est incontestablement engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les désordres litigieux présentant un caractère décennal, les parties défenderesses étant liées au maître d'ouvrage initial par un contrat de louage d'ouvrage et ayant participé à la construction des ouvrages incriminés et la société civile immobilière [42] - [Localité 39] en qualité de promoteur vendeur étant tenue des obligations des articles 1792 et 1792-1 du code civil. Ils relèvent en outre que les sociétés MAF, Axa France Iard, MMA Iard ne dénient pas leur garantie.
En outre, ils soulignent que l'architecte devait concevoir un projet réalisable compte tenu des contraintes environnementales, des avis techniques et des règles de l'art.
Enfin, ils font valoir que les travaux de réparation ont subi un surcoût tarifaire incontestable. Ils précisent que les devis de la société Crea diffusion du 4 juin 2021 évoquent une hausse tarifaire du corian et de l'inox et que cette dernière a refusé de réaliser les travaux au prix du devis établi pour l'expert. Ils ajoutent que les factures par elles produites démontrent le bien fondé de leur demande provisionnelle complémentaire.
Ils expliquent que la société Crea diffusion a refusé de réaliser les travaux au prix des premiers devis, que ces devis n'avaient aucune force obligatoire et qu'ils ne pouvaient s'opposer à sa demande. Ils ajoutent que rechercher une autre entreprise leur aurait fait perdre du temps et de l'argent inutilement.
Ils soutiennent que c'est le surcoût réel qu'ils ont du exposer qu'il convient de prendre en considération.
Ils soulignent également que de l'aveu des appelantes principales, de la société Socotec et de la société CIC Delmas, leurs demandes sont incontestables à hauteur de 177 783, 81 euros pour la copropriété '[42]' et de 184 829, 85 euros pour la copropriété 'Odyssea'.
Enfin, ils soutiennent qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par eux engagés en marge des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière [42] - [Localité 39] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 28 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes par elle formées,
- condamner la SMABTP à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea',
- condamner in solidum les sociétés Archi concept, MAF, CIC Delmas, MMA Iard et MMA Assurances Iard, Socotec construction et Axa France Iard à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais et dépens au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence Odyssea,
- condamner la SMABTP à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]',
- condamner in solidum les sociétés Archi concept, MAF, CIC Delmas, MMA Iard et MMA Assurances Iard, Socotec construction et Axa France Iard à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, accessoires, frais et dépens au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]',
- condamner in solidum les sociétés Archi concept, MAF, CIC Delmas, MMA Iard et MMA Assurances Iard, Socotec construction et Axa France Iard à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Archi concept, MAF, CIC Delmas, MMA Iard et MMA Assurances Iard, Socotec construction et Axa France Iard aux dépens.
Elle rappelle qu'elle a assuré la maîtrise de l'ouvrage de deux opérations de construction portant sur deux résidences à usage d'habitation situées [Adresse 35] à [Localité 39] et qu'elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la SMABTP garantissant également sa responsabilité civile décennale en qualité de constructeur non-réalisateur.
Elle précise qu'elle est débitrice de la garantie décennale vis à vis du syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' mais fait valoir que si elle est condamnée à leur bénéfice sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, elle est fondée en son recours contre son assureur et contre les constructeurs. Elle ajoute que les sociétés Archi concept, CIC Delmas et Socotec Construction sont réputées constructeurs en application de l'article 1792-1 du code civil, de sorte qu'elles sont responsables de plein droit des dommages, comme en dispose l'article 1792. De plus, elle précise que les dommages relevant de l'article 1792 du code civil, la garantie de la SMABTP est incontestablement due, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SMABTP demande à la cour de :
- constater qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur, elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé des demandes des syndicats de copropriétaires des résidences [42] et Odyssea,
Sur son appel incident en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,
- infirmer l'ordonnance du 28 avril 2022 en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre de ses recours subrogatoires dans les droits des copropriétés [42] et Odyssea à hauteur de la somme de 2 291 419 euros,
Ce faisant,
- en ce qui concerne la résidence [42], condamner in solidum, à titre provisionnel, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances mutuelles, la société Archi concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à lui verser la somme de 1 124 714 euros,
- en ce qui concerne la résidence Odyssea, condamner in solidum, à titre provisionnel, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances mutuelles, la société Archi concept, la société MAF, la société Socotec, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à lui verser la somme de 1 166 705 euros,
- condamner in solidum toutes toutes parties succombantes à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En premier lieu, elle indique qu'elle s'en rapporte à justice en cause d'appel sur le bien-fondé de la demande principale en paiement d'indemnités provisionnelles complémentaires formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea'.
De plus, elle explique qu'en application des articles 1310 du code civil et L. 112-12 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage n'a pas vocation à supporter la charge définitive des condamnations, qu'elle a réglé la somme de 2 291 419 euros suite à l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2021 rectifiée par ordonnance du 23 septembre 2021, et qu'en cet état, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle est donc subrogée dans les droits des maîtres de l'ouvrage à hauteur de cette somme.
Elle rappelle qu'elle est partie dans l'instance tout à la fois en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur et qu'elle a conclu en sa double qualité devant le juge de la mise en état. Elle ajoute que la condamnation provisionnelle a été prononcée dans l'ordonnance du 28 janvier 2021 à son encontre, sans autre précision, et que le règlement effectué suite à l'ordonnance du 28 janvier 2021 l'a été au titre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite.
Elle soutient qu'il est constant qu'elle est à la fois assureur constructeur et assureur dommages-ouvrage et que c'est en cette qualité qu'il doit être fait droit à son recours.
Du reste, elle mentionne qu'il ressort des deux rapports d'expertise que les immeubles concernés ont été réceptionnés avec réserves sans lien avec le litige, que les désordres objet des expertise conduites par M. [J] n'étaient pas apparents lors de la réception et que ces désordres sont de nature décennale. Elle ajoute qu'il n'existe aucune contestation relative aux responsabilités encourues par les sociétés Socotec, Archi concept et CIC Delmas.
Elle indique que s'agissant de la résidence [42], les sociétés Archi concept, CIC Delmas, Socotec et AEA engagent leur responsabilité décennale à l'égard du maître de l'ouvrage et que les sociétés Dupont de Nemours International, MVI, Décolletage Moral, Axe Métal et Structure Aquitaine montage engagent leur responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 à l'égard du maître de l'ouvrage.
En ce qui concerne la résidence Odyssea, elle indique que l'expert a retenu les responsabilité des sociétés AEA, Dupont de Nemours International, Socotec, Archi concept et CIC Delmas.
Elle explique qu'il n'appartient pas à l'assureur dommages-ouvrage de supporter la charge finale du sinistre et que les fautes commises par chacun d'eux ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, elle est fondée à solliciter leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de 1 124 714 euros et 1 166 705 euros à titre de provisions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 28 avril 2022 en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi concept, la société MAF, la société Axa France Iard et la société CIC Delmas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' une indemnité provisionnelle complémentaire de 212 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' une indemnité provisionnelle complémentaire de 204 000 euros.
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi concept, la société MAF, la société Axa France Iard, la société CIC Delmas et elle-même à lui payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 212 000 euros,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société civile immobilière [42] - [Localité 39], la SMABTP, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Archi concept, la société MAF, la société Axa France Iard, la société CIC Delmas et elle-même à lui payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 204 000 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' et le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du 28 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation formée par la SMABTP, assureur dommages-ouvrage,
- débouter la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de ses demandes de condamnation à titre provisionnel formées à son encontre,
- condamner la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage au paiement à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Odyssea' de la somme de 212 000 euros,
- condamner la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage au paiement à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de la résidence '[42]' de la somme de 204 000 euros,
A titre très subsidiaire,
- rejeter toute condamnation solidaire à son encontre,
- condamner solidairement la société Dupont de Nemours International, la société Archi concept, la société MAF, la société AEA et la société MMA Iard à la relever et garantir de toutes condamnation par provision qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du désordre affectant la résidence [41],
- condamner solidairement la société Dupont de Nemours International, la société Archi concept, la société MAF, la société AEA à la relever et garantir de toute condamnation par provision qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du désordre affectant la résidence [42].
Elle fait valoir que l'interprétation du rapport d'expertise comme l'interprétation de la convention de contrôle technique ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond. Elle explique qu'elle a rempli sa mission en alertant son cocontractant, le maître de l'ouvrage, des insuffisances de justification de dimensionnement des habillages en corian et des fixations de ces habillages tout au long des opérations de construction des deux résidences. Elle ajoute
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