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CA Paris, 13 juin 2024, RG 24/01597


Vérifier : CA Paris, 13 juin 2024, RG 24/01597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2024
Numéro
24/01597
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
666bde434f86b00008117ff6

Texte de la décision

6,586 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 13 JUIN 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01597 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDAC

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 14 mars 2024 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 10

DEMANDEUR

Monsieur [S] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Thomas ROUSSINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0067

DEFENDEURS

S.A.S. GILLAC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre.

Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : Madame Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt rendu le 14 mars 2021, la cour d'appel de Paris chambre sociale 6-10 a, dans l'instance n°RG 20/06599 opposant M. [S] [M] à la société Gillac :

- dit que la cour est valablement saisie des demandes de M. [S] [M] tendant à la réformation du jugement du 16 septembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires correspondants aux heures supplémentaires et repos compensateurs ainsi que de ses demandes de rappels de salaires

- dit qu'elle n'est pas saisie de la demande d'infirmation des dispositions du jugement ayant débouté M. [S] [M] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,

- dit recevable la demande de M. [S] [M] de nullité de la convention de forfait datée du 9 décembre 2013

- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

* débouté M. [S] [M] de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit nulle la convention de forfait du 9 décembre 2013,

- condamné la société Gillac à payer à M. [S] [M] les sommes suivantes :

* 14 153,46 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires

* 1 415,35 euros au titre des congés payés afférents

* 3 720,30 euros à titre de rappel de salaires pour repos compensateurs

* 372,03 euros au titre des congés payés afférents

* 2 000 euros au titre des trais irrépétibles d'appel,

- ordonné à la société Gillac de délivrer au salarié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte) conformes à la présente décision

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires

- condamné la société Gillac aux dépens d'appel.

Suivant requête transmise par RPVA, le 14 mars 2024, M. [S] [M] a sollicité la rectification de l'arrêt en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande de fixation des intérêts au taux légal et il demande à la cour de :

- dire et juger que les condamnations suivantes énoncées dans l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 2024 :

* 14 153,46 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires

* 1 415,35 euros au titre des congés payés afférents

* 3 720,30 euros à titre de rappel de salaires pour repos compensateurs

* 372,03 euros au titre des congés payés

Porteront intérêts au taux légal afférents à compter du 31 août 2017, date de la démission de

Monsieur [S] [M] (ou, à titre subsidiaire, de la mise en demeure du conseil de Monsieur [M] du 10 octobre 2017 ou, à titre très subsidiaire, de la saisine du conseil de prud'hommes en date du 9 novembre 2017).

Par des conclusions en réplique, notifiées le 18 mars 2024 la société Gillac demande à la cour d'appel de :

- juger ces demandes irrecevables

- juger que la cour n'avait donc pas à y répondre et qu'il n'y a pas omission de statuer sur une prétention pour laquelle aucun moyen n'était avancé

- rejeter en tout état de cause une telle prétention pour les motifs sus-exposés

- condamner Monsieur [M] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.

SUR CE,

Il ressort de la lecture des dernières conclusions au fond de l'appelant notifiées par RPVA le 19 mars 2021 que la cour a bien omis de statuer sur sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 31 août 2017, date de la démission du salarié.

Néanmoins, s'agissant des créances salariales allouées par la cour à M. [S] [M], il convient de juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, soit le 12 novembre 2017.

PAR CES MOTIFS

La cour

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Dit recevable la requête en omission de statuer formée par M. [S] [M],

Ordonne la rectification de l'omission de statuer affectant le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2024 et dit qu'il sera ajouté les dispositions suivantes :

"Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation,à savoir le 12 novembre 2017"

Dit que par les soins du Greffe mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt rectifié susvisé et des expéditions qui en seront délivrées,

Dit que le présent arrêt rectificatif doit être notifié dans les mêmes formes que celui rectifié du 14 mars 2024,

Dit que les frais et dépens éventuels de l'instance en rectification sont à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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