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TJ Lyon, 22 mai 2024, RG 23/02819


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Date
22/05/2024
Numéro
23/02819
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
Autre
Id
666c87fe2ab0fcaf190d1b39

Texte de la décision

12,977 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

R.G N° : N° RG 23/02819 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XWX4

Jugement du 22 Mai 2024

N° de minute

Affaire :

Mme [Y] [L], représentée par Maître [A] [F], es qualité d’administrateur ad hoc
C/
Mme [K] [L], M. [G] [L], M. [H] [S]

le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Johan GUIOL
- 2450
Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES
- 675
Me Marie-pierre LARONZE
- 1680

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 22 Mai 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 12 mars 2024, le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2024 devant :

Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [L],
représentée par Maître [A] [F], es qualité d’administrateur ad hoc
née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023158 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [K] [L]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON

Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON

Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Marie-pierre LARONZE, avocat au barreau de LYON


EXPOSE DU LITIGE

[Z] [V] [R] [L] est décédé le [Date décès 7] 2018, laissant pour lui succéder 4 enfants issus de 3 relations différentes :
- Madame [K] [L],
- Monsieur [G] [L],
- Monsieur [H] [S],
- Mademoiselle [Y] [L], mineure, comme étant née le [Date naissance 4] 2006.

Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lyon a désigné la présidente de la commission des mineurs du Barreau de Lyon en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter Mademoiselle [Y] [L] dans le cadre des opérations de succession de [Z] [L] en considération de l’impossibilité pour sa mère de la représenter du fait de l’important conflit familial existant.

Si un acte de notoriété a finalement pu être dressé le 13 juin 2022 par Maître [M], notaire à [Localité 16], aucun partage amiable n’a pu intervenir.

Par acte d’huissier de justice en date du 2 avril 2023, Mademoiselle [Y] [L], représentée par Maître [F], en qualité d’administrateur ad’hoc, a assigné Madame [K] [L], Monsieur [G] [L] et Monsieur [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir au visa des articles 815, 836 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile :

- Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,

- Constater qu'un partage amiable n'a pas été possible,

- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de
Monsieur [Z] [V] [R] [L] décédé a [Localité 13] le [Date décès 7] 2018,

- Commettre un Notaire pour y procéder, autre que Me [E] [U]-[M], notaire
associé au sein de l'OFFlCE NOTARIAL DU [Adresse 11] à [Localité 16],

- Autoriser le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOVIE - FICOBA),

- Dire que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci
estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et inviter les parties à procéder à cette
communication dans les délais impartis,

- Commettre un juge afin de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,

- Dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

En réponse, Madame [K] [L], Monsieur [G] [L] demandent également au tribunal, aux termes de leurs dernières conclusions prises au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, de :

- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [L], décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 13],

- Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder auxdites opérations,

- Rappeler que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

- dire qu’à défaut pour les parties de signer cet acte liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,

- Commettre tout juge du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations,

- Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.

En l’état de ses dernières écritures, Monsieur [H] [S] entend voir, au visa des articles 815 et suivants, 921 et suivants du code civil :

- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Z] [V] [R] [L],

- Désigner tel notaire qu’il plaira, autre que Me [M], à l’effet de procéder auxdites opérations, le tout sous la surveillance d’un juge du siège,

- Lui donner acte de sa demande en réduction de la libéralité intervenue le 22 octobre 1981, dans le cadre du partage judiciaire à intervenir,

- Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 9 janvier 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 12 mars 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 22 mai 2024 ;

MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine

Les demandes tendant à une constatation ou à un “donner acte” ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.

Sur le partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d'ordonner les opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre Mademoiselle [Y] [L], Madame [K] [L], Monsieur [G] [L] et Monsieur [H] [S] suite au décès de leur père.

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l'espèce, outre l'accord des parties sur ce point, la composition de l’indivision comprenant un tènement immobilier, le conflit familial et les difficultés liquidatives sous jacentes rendent nécessaire la désignation d'un notaire, sous la surveillance d'un juge commis.

En conséquence, il y a lieu de commettre Maître [G] [T], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre Mademoiselle [Y] [L], Madame [K] [L], Monsieur [G] [L] et Monsieur [H] [S] suite au décès de leur père.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage.

Alors que le principe posé à l’article 514 du code de procédure civile est celui de l’exécution provisoire, sauf si la loi ou la décision en dispose autrement, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mademoiselle [Y] [L], Madame [K] [L], Monsieur [G] [L] et Monsieur [H] [S] suite au décès de leur père, [Z] [V] [R] [L],

Commet pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [G] [T]
[Adresse 9]
[Localité 15],
sous la surveillance du juge de la mise en état du Cabinet 9 G de ce tribunal, juge commis,

Dit qu'il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête,

Dit que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

Dit qu'il appartient au notaire chargé des opérations de liquidation de proposer une valorisation des biens indivis composant l'actif successoral,

Dit que le Notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile,

Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,

Dit qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

Commet le juge de la mise en état de la neuvième chambre du tribunal judiciaire de Lyon (Chambre 9 cabinet 09G) pour surveiller les opérations liquidatives, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,

Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,

Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état,

Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,

Dit que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure,

Dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,

Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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