TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 22/04160
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/04160 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYQR
Jugement du 21 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
M. [D] [R], Mme [F] [R]
C/
S.A.S. ROOSEVELT IMMOBILIER Prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Eric POUDEROUX
- 520
Me Arême TOUAHRIA
- 1922
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [R]
né le 25 Octobre 1944 à [Localité 5] - ALGERIE,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
ET Madame [F] [R]
née le 12 Avril 1948 à [Localité 7] - ALGERIE,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
REPRÉSENTÉS par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ROOSEVELT IMMOBILIER ( CENTURY 21 [Localité 6])
Prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Ils ont confié la gestion de celui-ci à la société ROOSEVELT IMMOBILIER par mandat du 11 février 2016.
Le couple [R] a souscrit une « garantie loyers impayés » auprès de la société SIWSSLIFE le 02 juin 2017.
Il est constant que le logement a été loué par Madame [K] [X] et Monsieur [S] [U] à compter du 22 février 2019.
Reprochant à la société ROOSEVELT IMMOBILIER non seulement de ne pas avoir répondu à leurs interrogations concernant la gestion de leur bien mais également de l’avoir mal géré, avant de résilier le mandat sans respecter le délai prévu, les époux [R] l’ont faite assigner devant le tribunal judiciaire de LYON, par citation délivrée le 29 avril 2022.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 août 2023, Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] demandent, sur le fondement de l’ancien article 1147, des articles 1984 et suivants du code civil, de :
– Dire et juger que la société ROOSEVELT IMMOBILIER, en sa qualité de mandataire, a manqué à son obligation d’exécuter son mandat avec diligence et loyauté et qu’elle n’a pas satisfait à l’obligation de reddition de comptes,
En conséquence,
– Condamner la société ROOSEVELT IMMOBILIER à leur verser la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux subis du fait des différents manquements contractuels,
A titre additionnel,
– Condamner la société ROOSEVELT IMMOBILIER à leur verser la somme de 4461.08 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait des différents manquements contractuels,
– Condamner la société ROOSEVELT IMMOBILIER à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société ROOSEVELT IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [R] soutiennent que l’agence immobilière n’a pas exécuté sa mission avec diligence et prudence, conformément aux obligations prévues par le mandat qu’ils visent.
Ils considèrent que, lors du départ de leur première locataire, Madame [N], la partie adverse n’a pas daigné réaliser les travaux nécessaires et n’a déclaré aucun sinistre auprès de l’assurance.
Après le départ de Monsieur [Y] [U], le second locataire, ils relèvent avoir découvert que la défenderesse avait donné à bail l’appartement, sans leur autorisation, au couple formé par [S] et [K] [U], alors même qu’aucune attestation d’assurance en cours de validité n’avait été transmise, le justificatif communiqué ensuite n’étant pas au nom desdits locataires.
Ils font valoir que l’ensemble des locataires que la société ROOSEVELT IMMOBILIER a choisis n’étaient pas solvables, la mandante s’étant abstenue de vérifier de manière sérieuse leur solvabilité, n’ayant ensuite employé aucun moyen pour récupérer les loyers impayés.
Invoquant un courriel que la défenderesse leur a adressé le 28 avril 2020, ils constatent qu’elle s’est contentée de les enjoindre à repousser les échéances de prêt bancaire, ne répondant pas à leurs questionnements renouvelés.
Ils ajoutent qu’elle n’a pas davantage déclaré de sinistre à la garantie de loyers impayés malgré les nombreux incidents de paiement.
S’agissant de l’absence de reddition de compte, ils expliquent que, sur leur demande, la société ROOSEVELT IMMOBILIER a fini par transmettre, pour la première fois, un compte rendu de gestion en 2019.
Ils précisent qu’il comportait des erreurs, interrogeant à trois reprises l’agence sans obtenir la communication de l’ensemble des pièces sollicitées.
Ils soulignent également qu’elle a perçu des sommes sans leur reverser, à savoir le dépôt de garantie du couple [U], la taxe d’ordure ménagère ainsi que les charges de copropriété.
Ils affirment également ne jamais avoir perçu les 10% de montant de loyer encaissés par l’agence lors de l’arrêté de compte annuel.
Ils concluent que le mandat de gestion immobilière a été résilié de manière abusive ; alors que le contrat avait été signé le 11 février 2016, ils considèrent que la société ROOSEVELT IMMOBILIER aurait dû les informer de son intention d’y mettre fin le 11 novembre 2020.
S’agissant des préjudices dont ils demandent réparation, ils soutiennent d’abord avoir subi un préjudice matériel, du fait des incidents de paiement, rappelant le montant total des dettes locatives et le fait qu’ils n’ont jamais pu bénéficier de la garantie loyers impayés.
Ils exposent également les sommes que le mandataire s’est délibérément abstenu de leur reverser, tout comme ses irrégularités de gestion.
Concernant leur préjudice moral, ils rappellent leurs âges respectifs ainsi que leurs difficultés à lire et écrire. Ils font valoir avoir, en confiance, confié la gestion de leur bien immobilier à un professionnel. Ils décrivent leur détresse, Monsieur [R] ayant dû lui-même remettre en état l’appartement.
Ils motivent également leur demande d’indemnisation d’un préjudice additionnel au titre des frais supplémentaires qu’ils ont exposés, pour faire exécuter le jugement d’expulsion rendu par le tribunal de proximité le 14 juin 2022, considérant qu’il a un lien direct et exclusif avec l’objet du litige, reposant sur la responsabilité contractuelle de la société ROOSEVELT IMMOBILIER.
La SAS ROOSEVELT IMMOBILIER (CENTURY 21 [Localité 6]) a constitué avocat mais n’a transmis aucune écriture.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 avril 2024, a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la responsabilité contractuelle de la société ROOSEVELT IMMOBILIER
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort des dispositions des articles 1991 et 1192 du même code que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Il résulte de ces textes que l’agent immobilier est tenu, quelque soit l’étendue de sa mission, de s’assurer de la solvabilité des candidats à la location à l’aide de vérifications sérieuses.
L’article 1993 prévoit également que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
L’article 66 alinéa 1er du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 stipule de même que le mandat de gestion précise les conditions de la reddition de comptes qui doit intervenir au moins tous les ans.
Sur les fautes de la défenderesse
En l’espèce, le mandat de gestion signé le 11 février 2016 entre les époux [R] et la société ROOSEVELT IMMOBILIER prévoit notamment :
1. MISSIONS
En conséquence du présent mandat, le mandant autorise expressément le mandataire à accomplir tous actes d’administration (…) ainsi que les prestations supplémentaires définies ci-après :
Prestations supplémentaires :
Faire exécuter tous travaux importants après accord écrit, sauf urgence, du mandant, en régler les factures,
Intervenir auprès des compagnies d’assurance en cas de sinistre, (…)
En cas de difficultés et à défaut de paiement, exercer toutes poursuites judiciaires faire tous commandements, sommations, assignations et citations devant tous tribunaux et toutes commissions administratives, se concilier ou requérir jugement, les faire signifier et exécuter, se faire remettre tous titres ou pièces.
(…)
ETENDU DES POUVOIRS
1. Gérer le bien cité page 2, rechercher des locataires, louer le bien, le relouer, renouveler les baux aux prix, charges et conditions que le mandataire jugera à propos, donner ou accepter tous congés, dresser ou faire dresser tous constats d’états des lieux, signer ou résilier tous baux et accords, procéder à la révision des loyers,
2. Recevoir sans limitation, toutes sommes représentant les loyers, charges, indemnités d’occupation, prestations, cautionnement, avances sur travaux, sommes pour remises ou décharges de contributions, et plus généralement toutes sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l’administration des biens d’autrui, en délivrer quittances et décharges, donner mainlevée de toute saisie et opposition.
Or, les époux [R] reprochent d’abord à la société ROOSEVELT IMMOBILIER différentes fautes lors de la location de l’appartement à Madame [N].
Néanmoins, force est de constater qu’ils ne communiquent aucun contrat de bail ou état des lieux
d’entrée/sortie démontrant la location du logement par cette personne, jusqu’en avril 2017, comme ils le soutiennent.
Le récapitulatif des sommes qui seraient dues par cette dernière ne ressort que d’un tableau, n’étant pas un relevé de comptes, dont l’identité de la locataire a été ajoutée manuscritement.
Les demandeurs ne produisent pas davantage d’éléments de nature à démontrer que des travaux auraient dû être mis en œuvre par l’agence immobilière lors du départ de cette locataire.
Par ailleurs, s’agissant de la location du logement par Madame [K] [X] et Monsieur [S] [U], le contrat de bail de ces derniers est versé aux débats, étant précisé que si le bail du locataire précédent n’est pas communiqué par les requérants, ils indiquent que celui-ci était Monsieur [J] [U].
A cet égard, les consorts [R] produisent une attestation d’assurance responsabilité civile vie privée au nom de Monsieur [J] [U], le couvrant lui, ainsi que [E] et [S] [U], à compter du 28 juin 2017, l’attestation ayant été établie à la même date.
Or, si les époux [R] reprochent à la défenderesse d’avoir donné à bail en février 2019 à la famille [U], ces derniers n’ayant pas transmis une attestation en cours de validité avant de produire un justificatif n’étant pas au nom des locataires, aucun élément ne permet d’en tirer une telle conclusion, cette attestation correspondant manifestement à la date de location de l’appartement par le locataire précédent, portant le même nom de famille, à compter de juin 2017.
Par contre, il ressort des échanges de mails entre Monsieur [R] et l’agence CENTURY 21, entre le 13 avril 2020 et le 21 juillet 2020, que le demandeur a interrogé à quatre reprises son mandataire pour comprendre non seulement les motifs du non-paiement du loyer par son locataire actuel mais également connaitre les mesures prises par l’agence, celle-ci ne répondant pas à ses deux derniers mails, lui ayant exclusivement conseillé le 30 avril 2020 de voir avec sa banque pour repousser les échéances de son prêt immobilier.
En l’absence d’explication de la part de la défenderesse, à l’instar d’un courrier adressé aux locataires pour leur rappeler leurs obligations contractuelles, alors qu’il ressort des débats que la dette locative des consorts [U] [X] a continué ultérieurement à augmenter, il est ainsi établi que la société ROOSEVELT IMMOBILIER a commis une faute en s’abstenant de tenter de récupérer les loyers impayés.
De plus, alors que les requérants communiquent le justificatif de l’assurance « loyers impayés » souscrite, il ressort également de l’extrait de compte établi par CENTURY 21 le 07 janvier 2021 que celle-ci a bien été réglée à compter du 30 juin 2017 par le couple, à hauteur de 18 euros par mensualité, sans qu’aucun élément fourni par la partie adverse ne démontre que celle-ci a tenté de la mettre en œuvre.
Il doit être néanmoins souligné que cette problématique d’impayés des locataires n’est intervenue qu’au mois d’avril 2020, soit plus d’une année après la conclusion de ce contrat de bail, les éléments concernant les impayés afférents aux deux autres locataires ne permettant pas de conclure qu’elle aurait dû être mise en œuvre pour ceux-ci.
En revanche, il convient de reprendre le contenu du mail adressé par l’agence CENTURY 21 MONTCHAT ayant repris la gestion du logement en janvier 2021. Non seulement cette dernière souligne ne pas avoir en ses livres le dépôt de garantie des locataires [U], mais reconnait également ne pas avoir de garantie de loyers impayés « car le dossier locatif ne présente pas les conditions d’admission à cette assurance notamment dû à l’insuffisance de revenus mensuels des locataires ».
Ces éléments mettent donc en évidence la commission d’une faute de la part de la défenderesse, dans la vérification de la solvabilité des derniers locataires visés.
En outre, le mandat de gestion stipule également :
REDDITION DES COMPTES
Fréquence des comptes rendus de gestion : tous les trimestres
Mode de règlement : le mandant percevra mensuellement un acompte de 90% du montant du loyer net encaissé en fin de mois sous réserve des disponibilités après déduction des honoraires, assurances, charges, travaux dus. Le solde sera régularisé lors de l’arrêté de compte annuel.
(…)
REDDITION DES COMPTES
Conformément à l’article 66 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, le compte rendu de gestion devra être délivré au mandant dans les conditions prévues au recto, et au moins une fois l’an en un relevé détaillé des opérations de gérance. Les comptes seront soldés, déduction faite des avances et frais occasionnés pour l’exécution du présent mandat.
Pourtant, il ressort des courriers recommandés successivement adressés par le couple [R], les 16 octobre 2020, 05 novembre 2020 et 17 décembre 2020, qu’il a sollicité la communication d’une liste définie de documents mais également des explications sur la comptabilité et la gestion de la location du logement. Pourtant, aucune réponse de la part de la société ROOSEVELT IMMOBILIER n’est versée aux débats, étant rappelé qu’elle a régulièrement constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
De manière générale, il ne ressort pas des relevés de compte produits par les demandeurs une reddition de comptes claire et annuelle de la part de la société ROOSEVELT IMMOBILIER, celle-ci n’ayant manifestement joint aucun élément comptable au courrier de résiliation qu’elle a adressé aux demandeurs le 07 janvier 2021.
Ainsi, une faute peut donc être également retenue à l’encontre de la défenderesse, celle-ci s’étant abstenue de rendre compte de sa gestion.
Enfin, s’agissant de la résiliation même du mandat, il doit être rappelé que celui-ci indique expressément :
4. DUREE
Le présent mandat est consenti et accepté pour une durée de trois ans à compter de ce jour, il se renouvellera ensuite tacitement d’année en année, cette reconduction étant limitée à 29 ans. L’une ou l’autre des parties pourra résilier le présent mandat au terme des trois ans, chaque année suivante à condition d’en informer l’autre partie par lettre recommandée trois mois avant la date anniversaire que représente la date de signature des présentes.
En l’espèce, force est de constater que sa rupture par la société ROOSEVELT IMMOBILIER est également fautive, n’en n’ayant pas informé les consorts [R] en respectant le délai de trois mois visé par le contrat (date anniversaire le 11 février), en adressant le 07 janvier 2021 un courrier de résiliation prenant effet le 31 janvier suivant, en faisant exclusivement référence à un entretien intervenu en tout état de cause exclusivement deux mois plus tôt.
Le comportement fautif de la société ROOSEVELT IMMOBILIER est donc également caractérisé à ce titre.
Sur l’indemnisation des préjudices des consorts [R]
Les articles 1146 et 1147 du code civil, dans leur version applicable au mandat, prévoient que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
-Sur le préjudice matériel :
Les requérants sollicitent à titre de réparation la somme forfaitaire de 8000 euros correspondant selon eux aux impayés de loyers, à la perte subie suite à la souscription vaine de l’assurance, des sommes n’ayant également pas été reversées par le mandataire.
Cependant, comme il l’a déjà été précédemment souligné, les éléments produits par les consorts [R] sont insuffisants pour démontrer le solde des dettes locatives pour les deux premiers locataires qu’ils visent, en l’absence d’éléments comptables autres que les deux tableaux qu’ils ont manifestement eux-mêmes établis.
De plus, le décompte des sommes restant dues par leurs derniers locataires est visé dans les demandes additionnelles qu’ils formulent également.
Par contre, il ressort bien de l’extrait de compte établi par la société ROOSEVELT IMMOBILIER le 07 janvier 2021 qu’ils se sont acquittés de la somme mensuelle de 18 euros, du 30 juin 2017 au 31 décembre 2020, alors qu’ils n’auraient jamais pu être couverts par celle-ci, en tout cas pendant la dernière période de location de leur appartement (février 2019 à janvier 2021, 23 mois, soit la somme de 414 euros) du fait des manquements de la défenderesse précédemment rappelés.
En outre, alors qu’aucun élément n’est versé pour les années de location précédentes, il est néanmoins établi que la taxe d’ordure ménagère a été réglée à hauteur de 93 euros en octobre 2019 et 94 euros en octobre 2020 par le couple [V] [X], celle-ci étant récupérable de plein droit par les propriétaires, sans que cela ne ressorte du détail du compte de ces derniers établi par la société ROOSEVELT IMMOBILIER.
Enfin, s’agissant du dépôt de garantie, s’ils évoquent la somme de 610 euros pour chaque contrat de bail, elle ne peut être retenue qu’au titre de la location de l’appartement par les consorts [V] [X], seul le contrat de bail de ces derniers, prévoyant effectivement le versement d’une telle somme à ce titre, étant communiqué par les demandeurs et n’ayant pas été restitué, comme le démontre le courrier précédemment évoqué.
Par conséquent, compte-tenu également des autres irrégularités visées sur leur extrait de compte, il est justifié de leur octroyer, en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 2000 euros.
-Sur le préjudice moral :
Les consorts [R] demandent en réparation la somme de 7000 euros.
Il est constant que les requérant étaient âgés respectivement de 71 ans et 67 ans lors de la conclusion du mandat de gestion, ce contrat ayant pour objectif de réduire les différentes contraintes pouvant peser sur eux dans la gestion de la location de leur appartement, étant des non-professionnels de l’immobilier.
Il est de même établi, du fait de son adresse mail apparaissent dans les échanges versés aux débats mais également de sa présence, mandatée par le couple, lors de l’audience devant le tribunal de proximité de Villeurbanne, que [L] [R] est intervenue auprès de ses parents en difficulté.
Dans ces conditions, il est justifié de faire droit à leur demande à hauteur de 2000 euros.
-Sur les demandes additionnelles :
Les requérants sollicitent l’octroi de la somme totale de 4461. 08 euros, rappelant que le tribunal de proximité de VILLEURBANNE, par décision du 14 juin 2022, a ordonné l’expulsion du couple [U] [X] et les a condamnés au règlement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 750 euros.
Or, les époux [R] démontrent avoir exposé les sommes suivantes :
– 1473.94 euros au titre des frais d’huissier de justice, les demandeurs produisant un courrier du 27 juillet 2022 de l’huissier de justice, reprenant un décompte des sommes dues par les locataires de 1014.74 euros, le total des frais et honoraires du créancier s’élevant aussi à 459.20 euros ;
– 1008.28 euros au titre de la dette locative, d’après le dernier extrait de compte établi du 1er janvier 2022 au 17 août 2022, le logement ayant été repris par la fille des requérants le 22 juillet 2022 ;
– 1860 euros au titre du coût des travaux, d’après la facture dressée par le serrurier le 25 août 2022, les photographies versées aux débats venant confirmer les dégradations sur la porte d’entrée ayant nécessité l’engagement de ces frais ;
– 118.86 euros au titre du coût de l’intervention de l’entreprise le 23 février 2023 sur la chaudière Gaz du logement ; le compte-rendu indique expressément « visite d’entretien faite ce jour 2023. Appareils très encrassés et gras. Entretien pas fait depuis plusieurs années. Nettoyage complet et remise en route » ce qui vient confirmer les affirmations du couple [R], en l’absence d’explication de la part de la partie adverse quant au défaut de respect des obligations prévues par le mandat ;
Par conséquent, il sera fait droit à l’intégralité de leur demande, soit la somme de 4461.08 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société ROOSEVELT IMMOBILIER, partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société ROOSEVELT IMMOBILIER à verser aux époux [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société ROOSEVELT IMMOBILIER à verser à Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] la somme de 4000 euros, à titre d’indemnisation de leurs préjudices financiers et moraux,
CONDAMNE la société ROOSEVELT IMMOBILIER à verser à Monsieur [D] [R] et Madame [F] [R] la somme de 4461.08 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice additionnel,
CONDAMNE la société ROOSEVELT IMMOBILIER aux entiers dépens,
CONDAMNE la société ROOSEVELT IMMOBILIER à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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