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TJ Lyon, 21 mai 2024, RG 23/07133


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Date
21/05/2024
Numéro
23/07133
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
Autre
Id
666c88352ab0fcaf190d1c86

Texte de la décision

14,224 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

R.G N° : N° RG 23/07133 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGOF

Jugement du 21 Mai 2024

N° de minute

Affaire :

S.A.S. LEASEPLAN FRANCE
C/
M. [U] [S]

le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Nathalie ROSE
- 1106

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. LEASEPLAN FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [U] [S],
demeurant [Adresse 1]

N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

La société LEASEPLAN FRANCE, venant aux droits de la société LOC ACTION, a pour objet la location longue durée de véhicules, sans option d’achat.

Le 20 juillet 2017, Monsieur [U] [S] a souscrit un contrat de location longue durée afférent à un véhicule AUDI A 5, pour une durée contractuelle de 37 mois, un kilométrage de 30 000 kilomètres, le loyer mensuel étant de 502.65 euros TTC.

Le véhicule, immatriculé ER 128 BN, a été mis en service le 11 octobre 2017.

Faisant état d’un compte locatif au solde débiteur, la société LEASEPLAN FRANCE a fait citer Monsieur [U] [S] devant le tribunal judiciaire de LYON, par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2023.

Elle demande au terme de son assignation, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de :

– Déclarer la société LEASEPLAN FRANCE bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
– Condamner Monsieur [U] [S] à payer à la société LEASEPLAN FRANCE la somme de 31960.36 euros, assortis des intérêts au taux contractuel du jour contractuellement prévu au jour effectif de paiement,
– Ordonner la capitalisation des intérêts,
– Condamner Monsieur [U] [S] à payer à la société LEASEPLAN FRANCE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
– Condamner Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de la présente instance.

Elle soutient que, suite à un accident, le véhicule a été déposé par le défendeur dans un garage le 9 août 2020 et qu’il a utilisé un véhicule de remplacement du 10 août au 08 novembre 2020, alors même que le contrat de location a été rompu le 3 septembre 2020.

Elle fait valoir que le compte locatif présente un solde débiteur de 31 960.36 euros correspondant aux loyers impayés, de mars à octobre 2020, à l’ajustement durée kilomètre, à l’indemnité de restitution anticipée, à la refacturation location d’un autre véhicule ainsi qu’aux frais pour rejet de prélèvement.

Monsieur [U] [S] a été régulièrement cité à étude mais n’a pas constitué avocat ; le jugement rendu sera donc réputé contradictoire.

Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 avril 2024, a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’absence de comparution du défendeur

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il ressort également des termes de l’article 1231-5 du même code que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécution paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, le contrat visé par la requérante a été souscrit par Monsieur [S] le 20 juillet 2017, pour une durée de 37 mois, avec un kilométrage de 30 000 kilomètres, son exécution étant différée au mois d’octobre suivant, la voiture n’ayant effectivement été immatriculée que le 05 octobre 2017.
La société LEASEPLAN se prévaut d’une rupture du contrat de location par le défendeur le 03 septembre 2020 ; à ce titre, s’il est constant que le véhicule a été accidenté le 09 août 2020, d’après l’attestation de sinistralité établie par Loc-Action le 07 mars 2022, il n’est pas démontré qu’il a été déposé dans un premier temps dans un garage par Monsieur [S], la « fiche de restitution retour définitif » ne faisant pas état de précision à ce titre.
De même, cette fiche ne précise pas davantage le kilométrage ressortant du compteur du véhicule.

Or, la société LEASEPLAN sollicite les sommes suivantes :

– Au titre des loyers impayés pour les mois de mars 2020 à octobre 2020 : 4021.20 euros
Il ressort des factures produites par la société LEASEPLAN que non pas huit mais six mensualités n’ont pas été réglées par Monsieur [S] (502.65 x6), la requérante formant d’ailleurs une demande au titre de la rupture anticipée du contrat intervenue deux mois avant son terme, le 03 septembre 2020

Dès lors, il est justifié de faire droit à la demande de la société LEASEPLAN à hauteur de 3015.90 euros.

– Au titre de l’ajustement durée kilomètre comprenant le remboursement prorata temporis du loyer de septembre et octobre 2020 : 467.40 euros

L’article 12.5 des conditions générales de location prévoit qu’à à la date de la restitution, tout kilométrage supplémentaire excédant le KILOMETRAGE CONTRACTUEL INITIAL sera facturé au tarif et selon les modalités préalablement établies aux CONDITIONS PARTICULIERES, dans une limite de 30% (TRENTE POUR-CENT), au tarif fixé aux CONDITIONS PARTICULIERES, majorées de 100% (CENT POUR-CENT) au-delà. Il est ici précisé que, les kilomètres supplémentaires inférieurs ou égaux à 5% (CINQ POUR CENT) du KILOMETRAGE CONTRACTUEL INITIAL ou du KILOMETRAGE ALLOUE, ne donneront lieu à aucune facturation supplémentaire. En cas de dépassement de ce seuil de tolérance, l’intégralité des kilomètres supplémentaires sera facturée au tarif et selon les modalités préalablement établies aux CONDITIONS PARTICULIERES, du premier au dernier franc.
Or, comme il l’a été précédemment souligné, aucun élément ne permet de connaitre le nombre de kilomètres effectivement parcouru par Monsieur [S] et d’apprécier si celui-ci présentait un kilométrage excédentaire, susceptible de diminuer la valeur de la voiture, par rapport à sa restitution prévue deux mois plus tard.

La société LEASEPLAN sera ainsi déboutée de sa demande.

– Au titre de l’indemnité de restitution anticipée : 277.47 euros

L’article 13.1 des conditions générales prévoit que dans l’hypothèse où le loueur autoriserait préalablement et par écrit le LOCATAIRE à restituer son véhicule par anticipation du terme contractuel, il serait alors procédé à un ajustement des loyers de base ayant pour but d’actualiser les valeurs dues par le LOCATAIRE compte-tenu de la nouvelle durée ainsi constatée par application de la formule suivante :
Ajustement : (0.38 LT) x DA / (DC-4)
LT : somme totale des loyers de base TVA incluse, pour la durée contractuelle prévue aux CONDITIONS PARTICULIERES
DA : durée restant à courir entre la date de restitution et la date de fin contractuelle
DC : durée contractuelle en mois

De plus, si l’article 13.2 prévoit que s’ajoute à cette somme une augmentation de 50% du montant des loyers non échus, en cas de restitution anticipée sans accord du loueur, celle-ci n’est manifestement pas sollicitée en l’espèce.

Cette indemnité, sans l’augmentation de 50% des loyers, ne constitue pas une clause pénale, puisqu’elle n’a pas pour objet d’assurer l’exécution du contrat dans ces conditions.

Par conséquent, il sera fait droit à sa demande dans son intégralité, soit 277.47 euros

– Au titre des frais de refacturation location d’un autre véhicule : 26 726.29 euros

Les seuls échanges de mails intervenus entre Monsieur [S] et la requérante, le 15 novembre 2022, sont insuffisants pour démontrer que le défendeur serait redevable des sommes sollicitées.
En effet, si ces échanges tendent à prouver que Monsieur [S] a bien bénéficié d’un véhicule par l’intermédiaire de l’agence Entreprise de LYON, la société LEASEPLAN ne communique aucune pièce afférente aux conditions de remise de ce véhicule alors que la voiture initiale a été accidentée, les seules factures éditées ultérieurement étant insuffisantes.
Il convient également de relever que la société LEASEPLAN n’explique pas dans quelles conditions elle a continué à régler des factures pour un client ayant rompu son contrat de location deux ans plus tôt, tout en produisant d’ailleurs des duplicatas de facture de location postérieures à la fin du contrat, d’octobre 2020 à juin 2021, la plaque d’immatriculation du véhicule visé correspondant pourtant à l’AUDI A 5 loué par Monsieur [S] jusqu’en septembre 2020.

La société LEASEPLAN sera donc déboutée de cette demande.

– Au titre des frais de rejet de prélèvement : 468 euros

L’article 7.4-2 prévoit que pour chaque prélèvement rejeté, le LOCATAIRE paiera en sus au LOUEUR les frais bancaires occasionnés pour ce rejet, ces intérêts et frais seront majorés de la TVA au(x) taux en vigueur, le LOUEUR établissant la facture correspondante.
Alors que la société LEASEPLAN ne rapporte la preuve que d’un défaut de règlement de six échéances mensuelles (jusqu’à la remise anticipée du véhicule en septembre 2020) les frais visés dans les factures étant de 18 euros par rejet, il convient de ne faire droit à sa demande qu’à hauteur de 108 euros.

Enfin, l’article 7.4.1 des conditions générales prévoit que tout retard de paiement du loyer ou de ses ACCESSOIRES à l’échéance prévue, entraînerait de plein droit au profit du LOUEUR le paiement d’intérêts calculés au taux d’intérêt légal multiplié par 1,5 (article 3 de la loi du 31 décembre 1992) sur le montant du loyer et/ou de ses ACCESSOIRES ou sur les fractions restant dues et du jour contractuellement prévu au jour effectif de paiement.

Par conséquent, compte-tenu de la date d’exigibilité visée par cette clause, Monsieur [U] [S] sera condamné à verser à la société LEASEPLAN la somme totale de 3401.37 euros, outre intérêts au taux contractuellement fixé, ce à compter de l’assignation, la requérante n’annexant aucun accusé de réception aux courriers de mise en demeure qu’elle verse aux débats, ce avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Monsieur [U] [S], partie succombant, sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L’équité motive de condamner Monsieur [S] à verser à la partie requérante la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la société LEASEPLAN FRANCE la somme de 3401.37 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE Monsieur [U] [S] à verser à la société LEASEPLAN FRANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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