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TJ Valenciennes, 14 juin 2024, RG 24/00010


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Date
14/06/2024
Numéro
24/00010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
666c9e3e2ab0fcaf190f5548

Texte de la décision

6,517 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 24/00010 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFZI
N°MINUTE : 24/222

Le trente et un mai deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Franck AUFAURE, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [Z] [B], demandeur, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], comparant

D'une part,

Et :

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD, défendeur, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3], dispensé de comparaître, excusé par courrier du 10 avril 2024

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2023, M. [Z] [B] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH), le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.

Par décision du Président du Conseil Départemental du Nord 31 août 2023 et notifiée à l’intéressé le 05 septembre 2023, sa demande a été rejetée au motif qu’il était déjà bénéficiaire d’une carte dont la validité est au moins supérieure à 3 mois, sa demande étant à renouveler 3 mois avant la fin de validité.

Saisi d’un recours préalable obligatoire réceptionné le 12 septembre 2023, le président du Conseil départemental a, par décision du 05 décembre suivant, fait évoluer sa demande et attribué une CMI mention priorité à partir du 5 décembre 2023 sans limitation de durée.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 03 janvier 2024, M. [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [K] [T] a été prise le 15 mars 2024 en vue de l'audience du 31 mai suivant.

L'affaire a effectivement été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
En cette circonstance, par observations orales, M. [Z] [B] présent, a maintenu sa contestation. Il fait valoir que son état de santé s’est dégradé depuis février 2021, ayant dû subir une arthrodèse scrapulo thoracique avec prélèvement osseux dans la crète illiaque. Il indique souffrir quotidiennement de douleurs chroniques aux cervicales, au dos, à l’épaule droite, dans le bras droit et dans la main droite. Il explique avoir perdu en autonomie depuis son opération de l’épaule droite et nécessite l’aide de son épouse notamment pour sa toilette, l’habillage, le repas et les courses.
Sur question du tribunal, il déclare avoir été en arrêt de septembre 2019 à septembre 2022. Depuis avril 2023, il est de nouveau en arrêt après une reprise en mi-temps thérapeutique à 40%.
Dispensé de comparaître, le président du conseil départemental du Nord a par un mémoire et des pièces transmises contradictoirement, reçue au greffe du tribunal le 12 avril 2024, demandé au tribunal de rejeter la requête de M. [Z] [B]. Il fait valoir que ce dernier ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision contestée et ne démontre pas qu’il aurait recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Il s’appuie sur le certificat médical renseigné par le médecin traitant selon lequel M. [Z] [B] serait en capacité d’assurer seul des actes inhérents à son entretien personnel.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal, estimant ne pas disposer en l’état des éléments nécessaires pour juger, a sollicité l’avis du Docteur [K] [T], précédemment désigné médecin consultant, en application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission, en se plaçant à la date de la demande soit le 20 mars 2023 de :

- prendre connaissance des documents médicaux produits relatifs aux examens, soins et traitements, interroger et au besoin examiner le requérant,

- fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
- si le taux est au moins égal 80 % ( carte mobilité inclusion “invalidité”):
- donner un avis sur la durée d’attribution de la CMI “invalidité”
- si le taux est inférieur 80 % ( carte mobilité inclusion “priorité”) :
dire si la station debout pénible lui est reconnue pénible et donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de priorité pour personne handicapée.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale et assurant la confidentialité

À l’issue de la consultation, le médecin consultant a énoncé son rapport oralement à la reprise des débats.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, le requérant n’a formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe le 14 juin 2024 :
Déboute M. [Z] [B] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La greffière Le président

N° RG 24/00010 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFZI
N° MINUTE : 24/222

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