TJ Valenciennes, 14 juin 2024, RG 24/00045
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGLG
N°MINUTE : 24/226
Le trente et un mai deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Franck AUFAURE, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [I] [N], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante assistée de Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du 15 février 2024 n°59606-2024-000542 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [Z] [P], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2023, Mme [I] [N] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide technique.
La MDPH lui a notifié la décision de rejet rendue par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), le 20 juin 2023 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de cette prestation.
Saisie d’un recours administratif préalable reçu le 23 août 2023, la CDAPH a le 21 novembre 2023 maintenu sa décision de rejet pour le même motif.
Par requête réceptionnée le 24 janvier 2024, le conseil de Mme [I] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [E] [X] a été prise le 14 mars 2024 en vue de l'audience du 31 mai suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
A l’audience, Mme [I] [N] a comparu assistée de son Conseil. Elle soutient par l’intermédiaire de ce dernier que son autonomie est particulièrement réduite du fait de son handicap lié à un écrasement du genou qui rend difficile la marche et la mobilisation de son dos et ses jambes. Elle précise souffrir quotidiennement de son dos nécessitant une prise en charge psychologique et en sophrologie. Elle ajoute se déplacer à l’aide d’une canne. Elle sollicite le bénéfice de la prestation de compensation du handicap afin de revoir sa salle de bain compte tenu des difficultés pour monter dans sa baignoire.
Sur question du tribunal, elle vit seule avec ses enfants âgés de 20, 19 et 17 ans. Elle expose rencontrer des difficultés dans l’accomplissement des actes de la vie courante et être aidée de ses enfants.
Par observations orales, la MDPH du NORD, dûment représentée par un audiencier indique ne pas être opposée à la consultation pour la demande de PCH. Elle fait valoir que les devis présentés par la requérante sont irrecevables en ce qu’ils dépassent le plafond légal de 10.000 euros.
En raison de la nature médicale du litige et des divergences, le tribunal a sollicité l'avis du Docteur [E] [X] médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Mme [I] [N] avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 24 janvier 2023 de :
- prendre connaissance des documents médicaux produits relatifs aux examens, soins et traitements, interroger et au besoin examiner la requérante, et, ayant recueilli ses doléances,
- dire si Mme [I] [N] présente un handicap entraînant soit une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi celles figurant sur la liste du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation de l’annexe 2 - 5 du code de l’action sociale et des familles.
Ce dernier a examiné Mme [I] [N] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe le 14 juin 2024,
Dit que Mme [I] [N] est éligible à la prestation de compensation du handicap à compter du 24 janvier 2023, concernant des aides techniques et aménagement de son logement ;
Renvoie Mme [I] [N] devant la MDPH du Nord pour évaluation et détermination des besoins de compensation à ce titre ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGLG
N° MINUTE : 24/226
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