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TJ Valenciennes, 14 juin 2024, RG 24/00020


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Date
14/06/2024
Numéro
24/00020
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
666c9e482ab0fcaf190f557d

Texte de la décision

6,540 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 24/00020 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF37
N°MINUTE : 24/223

Le trente et un mai deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Franck AUFAURE, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [E] [T], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante assistée de Me Laurence GILLOT, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE

D'une part,
Et :

MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [U] [P], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 avril 2023, Mme [E] [T] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH).
La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 28 septembre 2023 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 26 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 21 novembre suivant, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.

Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée au greffe le 08 janvier 2024, Mme [E] [T] a saisi le pôle social de Valenciennes aux fins de contester la décision de la CDAPH.

Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [J] [Y] a été prise le 15 mars 2024 en vue de l'audience du 31 mai suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
En présence de la MDPH, représentée par un agent audiencier, Mme [E] [T], assistée de son conseil, a maintenu sa contestation et sollicité une consultation médicale.
Elle explique rencontrer divers problèmes de santé dont une malformation cardiaque qui entraine une fatigue quotidienne, des essoufflements l’empêchant d’avoir une activité physique. Elle expose être diminuée ne pouvant pas accompagner sa fille, avec qui elle vit seule, dans les activités extérieures. Elle indique avoir subi une opération en 2017 ; être dans l’incapacité de porter des charges lourdes et rencontrer des difficultés dans la gestion des actes de la vie courante tels que le ménage ou les courses. Elle précise bénéficier de l’aide de sa mère.
Sur question du tribunal, elle ne travaille pas et perçoit le RSA. Elle fait des ateliers cuisine dans le cadre du centre social.
Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, dûment représentée, ne s’oppose pas à la consultation médicale.
Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, compte tenu des divergences des parties et de la nature médicale du litige, ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [J] [Y], avec mission, en se plaçant au 07 avril 2023 :
- d’examiner Mme [E] [T] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont Mme [E] [T] souffre ;
- de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
En se plaçant à la date du 07 avril 2023, date de la demande, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’étant pas discuté,
dire si, compte tenu de son handicap, Mme [E] [T] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [J] [Y] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [E] [T] a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH. Elle fait observer que les essoufflements relevés par les médecins doivent être pris en compte pour la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La MDPH a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 14 juin 2024 :

Accorde à Mme [E] [T] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2023 ;
Renvoie Mme [E] [T] à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et la Caisse d’Allocations Familiales pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

N° RG 24/00020 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF37
N° MINUTE : 24/223

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