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CA Paris, 14 juin 2024, RG 20/02672


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Date
14/06/2024
Numéro
20/02672
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
666d2ec7fa4d38000874dd6b

Texte de la décision

3,105 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02672 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZBM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 18/02130

APPELANTE

Madame [G] [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIMEE

[5]

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par M. [H] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [G] [T] a interjeté appel du jugement n° RG : 18/02130 rendu le

11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [Adresse 8].

L'affaire est venue à l'audience du 25 septembre 2023 à 9h00.

Par arrêt du 10 novembre 2023 la présente cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 13 mai 2024.

La notification de cet arrêt valant convocation d'avoir à comparaître ou se faire représenter à la nouvelle audience a été délivrée à Mme [T] le 19 décembre 2023.

A l'audience du 13 mai 2024 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 22 septembre 2023, Mme [T] avait informé la cour de son désistement d'appel.

L'Urssaf par la voix de son représentant accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [T] et accepté par l'Urssaf est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [G] [T] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que Mme [G] [T] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

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