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CA Paris, 14 juin 2024, RG 20/03606


Vérifier : CA Paris, 14 juin 2024, RG 20/03606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2024
Numéro
20/03606
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
666d2ec7fa4d38000874dd6f

Texte de la décision

2,895 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Juin 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03606 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB44K

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2020 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 18/01251

APPELANTE

Madame [T] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

DEPARTEMENT JURIDIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par

Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [T] [Z] a interjeté appel du jugement n° RG : 18/01251 rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

A l'audience du 9 octobre 2023 à 9h00, seule la caisse est représentée.

Par courrier parvenu au greffe social le 16 février 2023 Mme [Z] avait demandé un renvoi invoquant des problèmes de santé.

La cour a donc ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 mai 2024 à 9h00.

Force est de constater qu'à cette nouvelle date, Mme [Z], bien que régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience n'est ni présente ni représentée.

SUR CE :

L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/03606 de son rôle.

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière, La présidente.

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