Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Béthune, 21 mai 2024, RG 21/03144


Vérifier : TJ Béthune, 21 mai 2024, RG 21/03144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
21/03144
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
667084aad0c9a1a2b72fbe63

Texte de la décision

15,049 caractères

1ère chambre civile

[C] [Y]

c/
[Z] [B] [Y] épouse [D]
, [N] [Y]

copies et grosses délivrées
le

à Me HERMARY
à Me LACHERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 21/03144 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HITY
Minute: /2024

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

DEMANDEUR

Madame [C] [Y]
né le 26 Janvier 1964 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 16 Allée Pierre de Boisson - 31840 SEILH

représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSES

Madame [Z] [B] [Y] épouse [D]
née le 12 Mars 1973 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 148 rue du panama - 62700 BRUAY LA BUISSIERE

représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [N] [Y]
née le 20 Décembre 1966 à , demeurant 57 rue de Sully - 62400 BETHUNE

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique

Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.

DÉBATS:

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 21 Mai 2024.

La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

[F] [X], veuve en uniques noces de [J] [Y], est décédée à Béthune le 23 février 2008 en laissant pour lui succéder trois petites-filles venant par représentation de leur père, feu [J] [Y], fils unique de la défunte :
Mme [C] [Y]
Mme [N] [Y]
Mme [Z] [Y] épouse [D].

De son vivant, [F] [X] veuve [Y] a consenti à Mme [N] [Y] deux donations :

. la première reçue par Maître [M] [L] suivant acte du 27 juin 2001 aux termes de laquelle elle lui a fait donation par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport, d'une parcelle de terrain à bâtir située à Labeuvriere cadastrée section AE numéro 367 d'une contenance de 36 a 71 ca évaluée 45 734,71 euros,

. la seconde, reçue par Maître [W] [L] suivant acte en date du 22 août 2001 aux termes de laquelle elle lui a fait donation, par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport, d'une somme de 125 008,19 euros.

Aux termes d'un testament olographe en date du 12 octobre 2006 Mme [F] [X] veuve [Y] a par ailleurs déclaré léguer à Mme [N] [Y] la totalité de ses biens immobiliers, mobiliers et ses comptes bancaires.

Suivant actes en date des 25 et 26 mai 2011, Mme [C] [Y] a assigné Mme [N] [Y] et Mme [Z] [Y] épouse [D] devant le tribunal aux fins de voir, au visa des articles 921 et suivants, 1077-1 et suivants, 840 et suivants et 864 et suivants du code civil et 1364 du code de procédure civile :
réduire les libéralités consenties par [F] [X] veuve [Y] à Mme [N] [Y]
fixer le montant des libéralités au montant de la quotité disponible
ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [F] [X] veuve [Y] et désigner Maître [K] [E] pour y procéder et à défaut Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Pas de Calais ou son délégataire
condamner les défenderesses aux dépens.

Par jugement en date du 8 octobre 2013, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [F] [X] veuve [Y] née à Lapugnoy (Pas de Calais) le 13 novembre 1919 décédée à Béthune (Pas de Calais) le 23 février 2008
-désigné pour y procéder Maître [K] [E] notaire associé à Béthune et pour les surveiller Madame Véronique Dellelis Premier Vice-Président
-déclaré irrecevable comme prescrite l'action en réduction de la donation en date du 27 juin 2001 par Madame [F] [X] veuve [Y] à Madame [N] [Y], par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport, d'une parcelle de terrain à bâtir sis à Labeuvriere cadastrée section AE numéro 367 d'une contenance de 36 a 71 ca
-déclaré recevable l'action en réduction de la donation en date du 22 août 2001 par Madame [F] [X] veuve [Y] à Madame [N] [Y], par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport, d'une somme de 125 008,19 euros
-dit qu'il appartiendra au notaire commis de déterminer la quotité disponible ainsi que, s'il y a lieu, le montant de l'indemnité de réduction à la charge de Madame [N] [Y].

Mme [Z] [Y] épouse [D] et Mme [N] [Y] ont relevé appel de ce jugement et par un arrêt en date du 30 octobre 2014, la cour d'appel de Douai a :
-infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en réduction de la donation en date du 27 juin 2001 par Madame [F] [X] veuve [Y] à Madame [N] [Y], par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport, d'une parcelle de terrain à bâtir sis à Labeuvrière -cadastrée section AE numéro 367 d'une contenance de 36 ares 71 centiares
-déclaré recevable l'action en réduction de Mme [C] [Y] portant sur la donation en date du 27 juin 2001 par Mme [F] [X] veuve [Y] à Mme [N] [Y], par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport, d'une parcelle de terrain à bâtir située à Labeuvrière cadastrée section AE numéro 367 d'une contenance de 36 ares 71 centiares
confirmé la décision pour le surplus.

Mme [N] [Y] s'est pourvue en cassation. Par une ordonnance en date du 25 janvier 2016, le recours formée par l'intéressée contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui lui a été notifiée le 12 juin 2015 a été rejeté.

Maître [I] [E], membre de la SCP « [K] [E], Philippe Lhomme, Maxime Houyez et [I] [E] » a établi un projet de liquidation et un procès-verbal de carence le 1er septembre 2021, parvenus au greffe le 27 septembre 2021. Mme [N] [Y], partie défaillante, a été invitée à constituer avocat.

Le juge commis, dans son rapport du 1er octobre 2021, a quant à lui renvoyé les parties devant le juge de la mise en état.

Après que l'affaire été mise en état, l'instruction de la procédure a été clôturée le 9 novembre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 7 février 2023 devant le juge unique. A l'issue de l'audience, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 avril 2023 anticipé au 14 mars 2023.

Par mention au dossier, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le unique à l’audience du 13 juin 2023 afin que soient régularisées les demandes présentées par [C] [Y] et Mme [Z] [Y] à l’encontre de Mme [N] [Y], partie défaillante, et qui lui soient transmis les éléments d’information sur la dernière adresse connue de cette partie (courrier du généalogiste cité par Maître [K] [E]).

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, Mme [Z] [Y] a fait délivrer assignation à Mme [N] [Y] aux fins de voir le tribunal, au visa des articles 913, 922, 843 et 919-1 du code civil :
- ordonner l'homologation du projet d'état des opérations de compte, liquidation et partage annexé au procès-
verbal de difficulté dressé par Maître [I] [E] le 1er septembre 2021 notamment en ce qu’il a fixé
l’indemnité de réduction
due par Mme [N] [Y] à Mme [Z] [Y] à la somme de 19 295,61 euros
-condamner Mme [N] [Y] à lui payer la somme de 19 295,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021
-renvoyer les parties devant Maître [I] [E] afin que soit établi l’acte de partage définitif au vu des dispositions du jugement à intervenir
-débouter Mme [C] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux frais du PV de difficultés du 1er septembre 2021
-condamner Mme [N] [Y] aux dépens.

Bien que régulièrement assignée selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile (l'accusé de réception de la lettre recommandée prévue par ces dispositions étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »), Mme [N] [Y] n'a pas comparu.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 16 janvier 2024, puis à celle du 19 mars 2024 afin de permettre au conseil de la demanderesse de dégager sa responsabilité.

Elle a été plaidée au cours de cette audience. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 21 mai 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :

. pour Mme [C] [Y] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
homologuer le procès-verbal de difficulté de Maître [I] [E] du 1er septembre 2021
condamner Mme [N] [Y] à la somme de 3 5281,86 euros;
A défaut, ordonner une indemnité provisionnelle sur le montant des sommes détenus auprès de l’étude notariale de Maître [I] [E];
ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel;
condamner Mme [N] [Y] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
condamner la même à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner Mme [Z] [Y] aux frais du procès-verbal de difficultés de Maître [I] [E] du 1er septembre 2021;
condamner les défenderesses aux entiers dépens, ceci au profit de Maître François Hermary.

. pour Mme [Z] [Y] épouse [D] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022 ainsi qu'à l'assignation délivrée à Mme [N] [Y] le 26 mai 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 913, 922, 843, et 919-1 du code civil, de :
ordonner l’homologation du projet d'état des opérations de compte, liquidation et partage annexé au procès-verbal de difficulté dressé par Maître [I] [E] le 1er septembre 2021 notamment en ce qu’il a fixé l’indemnité de réduction due par Mme [N] [Y] à Mme [Z] [Y] à la somme de 19 295,61 euros;
condamner Mme [N] [Y] à lui payer la somme de 19 295,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021;
renvoyer les parties devant Maître [I] [E] afin que soit établi l’acte de partage définitif au vu des dispositions du jugement à intervenir;
débouter Mme [C] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux frais du PV de difficultés du 1er septembre 2021;
condamner Madame [N] [Y] aux dépens.

MOTIFS DU JUGEMENT

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

En application de l'article 472 de ce code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la clôture de l'instruction de la procédure

Il convient d'ordonner la clôture de l'instruction de la procédure au 19 mars 2024.

Sur l'irrecevabilité des demandes présentées contre Mme [N] [Y] non formulées conformément à l'article 68 alinéa 2 du code de procédure civile

En application de l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes et des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.

Au cas d'espèce si Mme [Z] [Y] a formulé ses demandes incidentes à l'égard de Mme [N] [Y] par voie d'assignation ainsi qu'il est prévu par ces dispositions, Mme [C] [Y], malgré la demande présentée par le tribunal, ne justifie pas avoir formulé ses demandes incidentes à l'égard de cette partie défaillante de manière régulière de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables.

Sur l'homologation du projet d'état liquidatif

Au cas d'espèce aucune des parties comparantes ne discute le projet d'état liquidatif établi par l'étude de Maître [K] [E] et par Maître [I] [E], Mmes [C] et [Z] [Y] ayant fait part de leur acceptation devant ce notaire ainsi que de leur souhait de ne plus engager de frais complémentaires.

Il convient en conséquence d'homologuer le projet d'état liquidatif établi par Maître [I] [E] afin qu'il soit exécuté en sa forme et teneur.

Dès lors que le projet d'état liquidatif est homologué en toutes ses dispositions par le présent jugement, sans modification, il constituera titre exécutoire de liquidation et de partage et il n'y a pas lieu de renvoyer les parties devant Maître [I] [E] pour établir l'acte de partage définitif.

En tant que de besoin, Mme [N] [Y] sera condamnée à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 19 295,61 euros au titre de l'indemnité de réduction mise à sa charge. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.

La demande présentée à ce titre par Mme [C] [Y] est irrecevable pour ne pas avoir été régulièrement présentée ainsi qu'il a été jugé ci-avant étant toutefois rappelé que le projet d'état liquidatif homologué par le présent jugement constituera titre exécutoire.

Sur les dépens

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens de la procédure en partage en frais privilégiés de partage, à l'exception des dépens exposés pour l'instance qui s'est poursuivie après le rapport du juge commis, et qui a donné lieu au présent jugement, auxquels Mme [N] [Y], qui est partie perdante et dont la carence a nécessité la poursuite de la procédure, sera condamnée.

Aucune circonstance ne justifie de condamner Mme [Z] [Y] aux frais du procès-verbal de difficulté de Maître [I] [E] alors qu'elle n'a pas été défaillante devant cet officier ministériel devant lequel elle a comparu.

Sur l'exécution provisoire

C ompte tenu de l'ancienneté de l'ouverture de la succession, il sera ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

ORDONNE la clôture de l'instruction de la procédure au 19 mars 2024 ;

DECLARE irrecevables les prétentions formées par Mme [C] [Y] à l'encontre de Mme [N] [Y], partie défaillante ;

HOMOLOGUE le projet d'état liquidatif établi par Maître [I] [E], membre de la SCP « [K] [E], Philippe Lhomme, Maxime Houyez et [I] [E] » le 1er septembre 2021 pour être exécuté en sa forme et teneur ;

EN CONSEQUENCE, lui donne force exécutoire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant Maître [I] [E] pour l'établissement d'un acte de partage définitif ;

En tant que de besoin CONDAMNE Mme [N] [Y] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 19 295,61 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

REJETTE la demande présentée par Mme [C] [Y] tendant à voir Mme [Z] [Y] condamnée aux frais du procès-verbal de difficulté de Maître [I] [E] ;

ORDONNE l’emploi des dépens de la procédure en partage en frais privilégiés de partage à l'exception des dépens exposés pour l'instance qui s'est poursuivie après le rapport du juge commis et qui a donné lieu au présent jugement, auxquels Mme [N] [Y], est condamnée ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.