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TJ Béthune, 21 mai 2024, RG 23/02158


Vérifier : TJ Béthune, 21 mai 2024, RG 23/02158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
23/02158
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
667084aad0c9a1a2b72fbe66

Texte de la décision

13,086 caractères

1ère chambre civile

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
c/
[E] [M]

copies et grosses délivrées
le

à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/02158 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZ4B
Minute: /2024

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis 16, rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDEUR

Monsieur [E] [M]
né le 03 Juin 1996 à AUCHEL, demeurant 108 Place Rimbaud - 62260 AUCHEL

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique

Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Janvier 2024 fixant l’affaire à plaider au 19 Mars 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 21 Mai 2024.

La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 3 novembre 2017, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (ci-après la Caisse d'Epargne) a consenti à M. [E] [M] un crédit immobilier de type « PRIMO » d’un montant de 77.800 euros d'une durée de 228 mois et assorti d'un taux d’intérêts annuel nominal fixe de 1,75 %. Cet emprunt était destiné à financer l’acquisition de la résidence principale de l'emprunteur située 108 place Arthur Rimbaud à Auchel.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire de ce prêt dans son intégralité.

M. [E] [M] a bénéficié suivant décision du 20 février 2020 non produite d’un plan de surendettement prévoyant un moratoire de 24 mois afin de réaliser la vente de son immeuble d'Auchel. La Caisse d'Epargne a déclaré dans cette procédure une créance d'un montant de 70 365,87 euros au titre du crédit immobilier consenti.

A l'issue du moratoire, et alors qu'il n'avait pas été justifié de la vente de l'immeuble, la Caisse d'Epargne a mis en demeure M. [E] [M] de lui régler le solde restant dû. En l'absence de régularisation par l'emprunteur du paiement des sommes dues malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par voie recommandée, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a actionné la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution. Le 24 avril 2023, la CEGC a procédé au règlement de la somme de
70 477,78 euros entre les mains du prêteur.

Par une ordonnance en date du 26 mai 2023, la CEGC a été autorisée par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BETHUNE à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur l'immeuble appartenant à M. [E] [M] situé à Auchel, cadastré section AW n°3 pour sûreté et conservation d'une créance d'un montant en principal de 70 477,78 euros outre les frais et débours.

Après avoir mis en demeure M. [E] [M] de lui régler la somme payée en se lieu et place, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Béthune par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023 aux fins de voir, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit;
En conséquence:
condamner M. [E] [M] suivant quittance en date du 24 avril 2023 au paiement de la somme totale de 70 477,78 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5188117, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, jusqu’à parfait règlement ;
dire et juger, le cas échéant que M. [E] [M] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner M. [E] [M] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [E] [M] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile (la lettre recommandée prévue par ces dispositions ayant été présentée le 16 juin 2023), M. [E] [M] n'a pas comparu.

Au cours de l'audience d'orientation du 10 janvier 2024 le président de la première chambre civile a ordonné la clôture de l'instruction et il a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 19 mars 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 21 mai 2024. En cours de délibéré le tribunal a sollicité les observations de la CEGC sur la possibilité pour le juge d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement. Il a été répondu par la demanderesse que le moratoire accordé à M. [E] [M] était incontestablement arrivé à expiration et qu'il n'avait pas cru devoir vendre son bien immobilier, ni comparaître à l'instance de sorte qu'il n'y avait pas à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement au regard de son comportement et du caractère incontestable de la créance de la CEGC.

Le tribunal a également sollicité la communication de la décision de la Commission de surendettement. La CEGC a indiqué qu'elle n'était pas en possession de cette décision qui avait été adressée en son temps à la Caisse d'Epargne et a précisé qu'elle demeurait fondée nonobstant cette mesure à obtenir un titre exécutoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse à son acte introductif d'instance visé ci-avant en l'absence de conclusions signifiées postérieurement.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.

Sur la demande en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 2305 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Ce recours personnel, qui est subordonné au paiement que la caution a réalisé, est une action en remboursement et dès lors, la caution ne peut agir contre le débiteur qu’à concurrence des sommes dont elle s’est effectivement acquittées, intérêts en sus. A cet égard ces intérêts sont, à défaut de convention contraire conclue entre la caution et le débiteur, des intérêts moratoires au taux légal, qui sont dus de plein droit à compter du paiement, indépendamment de toute sommation ou poursuite.

Sur ce

Il est avéré en l'espèce que par acte en date du 17 octobre 2017 la CEGC s'est portée caution solidaire du prêt immobilier PRIMO n°E6568767-1 contracté par M. [E] [M] auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à hauteur de 77 800 euros

Le plan de désendettement du débiteur a été reçu le 20/08/2020 et un moratoire de deux ans lui a été accordé. Le paiement n'étant pas intervenu à l'issue, La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a mis en demeure M. [E] [M], par lettres recommandées avec demandes d'accusés de réception en date des 4 novembre 2022 et 12 janvier 2023 et elle a, par courrier du 27 février 2023 mis en demeure la CEGC, en sa qualité de caution, de lui payer les sommes restant dues par l'emprunteur dès lors que celui-ci était défaillant.

Il ressort de la quittance subrogative établie par la Caisse d'Epargne que la CEGC lui a payé la somme de 70 477,78 euros le 24 avril 2023 en exécution de son engagement.

Dans ces conditions, la CEGC qui a payé le prêteur aux lieu et place de M. [E] [M] et qui l'a par ailleurs mis en demeure est bien fondée à obtenir le remboursement de sa créance.

Il y a dès lors lieu de condamner M. [E] [M] à payer à la société demanderesse la somme de 70 477,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, date du paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article L. 313-52 du code de la consommation qui énonce qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 de ce code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l'emprunteur.

Dès lors que la caution s'est substituée à l'emprunteur à la suite de sa défaillance, qu'elle exerce un recours sur les sommes demeurant dues par celui-ci au titre du prêt, et que sauf dispositions conventionnelles contraires, elle ne saurait avoir plus de droits que le prêteur, la CEGC n'est pas fondée à réclamer la capitalisation des intérêts et sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

M. [E] [M] , partie succombant au sens des dispositions précitées sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la demanderesse la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des frais exposés sur le fondement de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, cette demande apparaît sans objet dès lors qu'il n'existe aucune contestation sur le fait que les frais de la mesure conservatoire sollicitée doivent rester à la charge du débiteur en application des dites dispositions.

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire de plein droit. Toutefois, par application de l'article 514-1 de ce code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Au cas d'espèce, au regard des conséquences manifestement excessives que l'exécution immédiate de la présente décision pourraient avoir sur le logement de M. [E] [M] compte tenu du montant de la condamnation prononcée et afin de lui permettre d'avoir le cas échéant un recours effectif au juge d'appel, il convient d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement.

La sûreté sollicitée par la demanderesse est quant à elle de nature à garantir le recouvrement de sa créance, notamment en cas d’appel du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et rendu en premier ressort ;

CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 70 477,78 euros, en remboursement du prêt « PRIMO » n°E6568767-1 (5188117) payé en ses lieu et place, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;

RAPPELLE que l'exécution de la présente décision pourrait être différée pendant la durée des mesures dont M. [E] [M] pourrait bénéficier dans le cadre de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens ;

CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l'exécution provisoire de droit du jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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