Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 16 juin 2024, RG 24/01218


Vérifier : CA Douai, 16 juin 2024, RG 24/01218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2024
Numéro
24/01218
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66712319fa9d5900088bee7b

Texte de la décision

9,742 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01218 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJL

N° de Minute : 1197

Ordonnance du dimanche 16 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [U]

né le 30 Juin 1998 à [Localité 2] (SLOVAQUIE)

de nationalité Slovaque

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 16 juin 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 16 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 15 juin 2024 à 11h54 notifiée à 12h15 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [U] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2024 à 18h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [U], slovaque ressortissant a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 13 juin 2024 à 9h.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 15 juin 2024 la mesure de placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.

L'étranger reprend en cause d'appel dans sa déclaration d'appel des moyens qu'il avait abandonné devant le juge des libertés et de la détention tenant au titre de la régularité du placement en rétention tenant à l'incompétence du signataire de l'act. Il reprend les moyens soutenus devant le juge des libetés et de la détention suivants :

sur la contestation de la régularité du placemet en rétention : tenant au défaut de motivation et à la violation de l'article 8 de la CEDH

la concomittance des deux régimes de la détention et de la rétention,

le défaut de diligences par l'administration,

la possibilité de bénéficier d'une assignation à résidence au regard de sa situation familiale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

La cour rappelle qu'elle n'a pas à statuer sur les moyens portant sur l'irrégularité du placement en rétention admnistration auxquels M. [K] [U], assisté de son avocat, a renoncé en ne les soutenant pas devant le juge des libertés et de la détention s'agissant de l'incompétence du signataire de l'acte.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Y ajoutant :

- sur la concomittance entre la rétention et la levée d'écrou, l'analyse du dossier permet de comprendre qu'avant la levée d'écrou l'arrêté obligeant M. [K] [U] à quitter le territoire français lui a été notifié [Localité 4] 12 juin 2024 à 16h18 et celui de placement en rétention lui a été notifié le 13 juin 2024 de 9 heures avec effet à compter de sa levée d'écrou, ses droits commençant à s'exercer à sa sortie de détention. Ce système procède de la même logique que celle de la garde à vue, il est constant et logique qu'il convient de mettre en oeuvre une chronologie, d'abord notifier l'obligation de quitter le territoire avant d'envisager la nécessité d'une rétention puis si c'est le cas de la signifier le fait de se trouver en position d'être sous une contrainte que ce soit la retenue, la garde à vue ou la détention n'est pas incompatible avec le fait de notifier un arrêté et de préciser à partir de quel moment il prendra effet que ce soit à la levée de la garde à vue qui doit être effective ou à la levée d'écrou ce qui a été le cas. M. [K] [U] donc pu bénéficier des doits afférents à sa rétention à partir de 9h14 heure effective de sa levée d'écrou, il n'y a pas de grief.

- Sur la violation de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme :

L'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme pose le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative .

Une telle procédure est encadrée afin d'être limitée dans le temps et être strictement proportionnée à l'objectif de reconduite à la frontière poursuivi.

Elle n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale.

En l'espèce, M. [K] [U] est sortant de prison. Ayant déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le teritoire français prononcé le 13 août 2021 pour une durée de deux ans et n'a pas respecté cette disposition en revenant sur le territoire français et a commis de nouveaux actes de délinquance, ayant depuis été condamné à trois reprises. Il ne rapporte pas la preuve d'un attachement à son fils dont il ne fournit ni certificat de naisance ni justificatif d'une renation entretenu avec lui et sa compgne. Ainsi, ses diverses condamnations à des peines d'emprisonnement attestent d'une absence de vie quotidienne avec son fils dont il ne subvient pas à ses besoins.

Comme justement relevé par le premier juge ce moyen apparaît donc inopérant et sera rejeté.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

Géraldine BORDAGI, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 16 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance :

Le greffier

N° RG 24/01218 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1197 DU 16 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [K] [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [U] le dimanche 16 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le dimanche 16 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 16 juin 2024

N° RG 24/01218 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.