CA Pau, 17 juin 2024, RG 24/00583
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Texte de la décision
CF/CD
Numéro 24/02015
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 17 juin 2024
Dossier : N° RG 24/00583 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYWK
Affaire :
[K] [N] [F]
C/
[B] [O]
[J] [X] [T]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre civile,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [K] [N] [F]
né le 02 mars 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
Monsieur [B] [O]
né le 27 novembre 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [J] [X] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Assigné
INTIMES
* * *
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 13 février 2024 dans un litige opposant Mme [K] [N] veuve [F] à M. [B] [O] et M. [J] [X] [T] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 21 février 2024 par le conseil de Mme [K] [N] [F] ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 4 mars 2024 ;
Vu l'absence de constitution de M. [J] [X] [T] ;
Vu le message RPVA du conseil de M. [B] [O] du 4 juin 2024 indiquant que ses conclusions n'ont pas été signifiées à l'autre intimé ;
Vu les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L'article 905-2 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.
L'appelant a déposé ses conclusions le 3 avril 2024.
Il convient de relever que l'intimé avait jusqu'au 3 mai 2024 pour déposer ses conclusions au greffe et jusqu'au 3 juin 2024 pour signifier ses conclusions à l'intimé non constitué.
À cette date, ses conclusions du 30 avril 2024 n'avaient pas été signifiées.
Aussi, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [B] [O] à l'égard de M. [J] [X] [T].
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, présidente de la 1ère chambre civile,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de M. [B] [O] à l'égard de M. [J] [X] [T] ;
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 17 juin 2024
LA GREFFIÈRE f/f LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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