TJ Bobigny, 18 juin 2024, RG 24/04741
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04741 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOTT
MINUTE: 24/1223
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [H]
né le 17 Mai 1949 à PORTUGAL (48900)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juin 2024
Le 14 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [H].
A l’audience du 18 Juin 2024, Me Sofiane HAJIB, conseil de Monsieur [D] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le 09 juin 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [H].
Depuis cette date, Monsieur [D] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [D] [H] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement, en considération d’un certificat médical relevant divers troubles dont désorganisation du discours avec menaces constantes de passage à l’acte suicidaire, superficialité du contact, comportement inadapté avec risque de passage à l’acte, troubles instinctuels à type d’insomnie et de perte d’appétit ;
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des examens médicaux des 24 et 72 heures suivant l’admission, ainsi que de l’avis motivé du 14 juin 2024faisant encore état d’un patient sub sthénique avec irritabilité de l’humeur, grande vulnérabilité, plusieurs tentatives de suicides ces derniers mois, important risque devant son impulsivité, discours confus, désorienté, réponses tangentielles, idées envahies par le raptus anxieux ; mais également de ses propos au cours des débatsn que Monsieur [D] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement durable bien qu’il en admette la nécessité dans une certaine mesure ; et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Juin 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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