TJ Bobigny, 18 juin 2024, RG 24/04620
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04620 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNZQ
MINUTE: 24/1224
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [Z]
né le 28 Mai 1998 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Absent (e) représenté (e) par Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juin 2024
Le 10 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z].
A l’audience du 18 Juin 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [E] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le 10 juin 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [E] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [E] [Z] a été hospitalisé sous contrainte en considération d’un certificat médical faisant état notamment d’exaltation de l’humeur, délire mégalomaniaque, mystique à mécanisme interprétatif, intuitif et imaginatif, syndrome hallucinatoire intrapsychique, ambivalence aux soins ;
A l’examen médical des 24 heures, il présentait affects sur réactifs, délire mystique, messianique à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, avec totale adhésion, troubles du sommeil, ambivalence aux soins, niant le caractère pathologique de ses troubles ; le psychiatre énonçait que le matin du 13 juin 2023, l’état clinique était stable, l’état mental était altéré, la mesure de contrainte devait être confirmée ;
S’il a fugué du service le même jour avant cet examen médical des 72 heures, , il résulte des éléments médicaux énoncés comme précisément de cette fugue, que Monsieur [E] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Juin 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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