TJ Bobigny, 18 juin 2024, RG 24/00542
Vérifier : TJ Bobigny, 18 juin 2024, RG 24/00542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00542 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4EJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2024 MINUTE N° 24/01607
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI DANY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1806
ET :
La société MJS PARTNERS MJS PARTNERS, représentée par Me [E] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Palatine
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La société [S] [Y], représentée par Me [S] [Y], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société PALATINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La société PALATINE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BENAJAURES, aux droits de laquelle est intervenue la SCI CHEVET AHIM, et aux droits de laquelle se trouve actuellement la SCI DANY, a donné a bail le 14 décembre 1995 des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à la société EUROPE CERAM aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SARL PALATINE, pour une durée de neuf années à compter du 15 décembre 1995.
Les locaux loués sont destinés à la vente et fabrication de produits et prothèses dentaires, entretien et réparation de matériel et outillage des prothésistes dentaires.
Le loyer stipulé lors de la conclusion du bail s'élevait à un montant de 240.000 francs payable chaque trimestre et révisable à l'expiration de chaque période triennale. Au 14 décembre 2004, le loyer annuel s'élevait à la somme de 42.950 euros hors taxes, hors charges.
Par acte d'huissier de justice du 27 juin 2005, la société EUROPE CERAM a demandé le renouvellement du bail à la SCI CHEVET AHIM aux mêmes prix, charges et conditions que le bail en cours sous réserve de l'évolution de l'indice du coût de la construction, demande à laquelle la bailleresse n'a pas répondu.
Par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2013, la SCI DANY a fait signifier à la société EUROPE CERAM, aux droits de laquelle vient la SARL PALATINE, un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2014, avec un loyer "révisé" d'un montant de 58.547,57 euros hors taxes et charges.
Par lettre recommandée du 17 février 2014, la SARL PALATINE a accepté l'offre de renouvellement mais a contesté le montant du loyer demandé.
Par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2014, la SCI DANY a fait assigner la SARL PALATINE aux fins de fixation du nouveau loyer à la somme de 58.330,95 euros hors charges aux conditions prévues au contrat de bail.
Par arrêt du 27 mars 2019, la Cour d’appel de Paris a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 49.376 euros HT par an à compter du 1er juillet 2014.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2023, la SARL PALATINE a notifié à la SCI DANY son congé des lieux loués.
Par jugement rendu le 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert au bénéfice de la SARL PALATINE une procédure de redressement judiciaire et a fixé la date de cessation des paiement au 31 mars 2023.. La SCP [S] [Y] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance du débiteur, et la Selas MJS Partners a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 7 juin 2023, la SCI DANY a déclaré sa créance pour un montant de 43.338,17 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 mai 2023, et de 6.037,82 euros au titre du loyer sur la période du 18 mai au 30 juin 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 septembre 2023, le conseil de la SCI DANY a mis en demeure la SARL PALATINE d'avoir à restituer les locaux, en vain.
Divers échanges sont intervenus entre les parties sans que les locaux ne soient libérés.
Par exploits d’huissier du 2024, la SCI DANY a fait assigner la SARL PALATINE, la SCP [S] [Y], représentée par Maître [S] [Y], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL PALATINE, et la SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [E] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL PALATINE, aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1709 et suivants du Code civil,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Juger la SCI DANY recevable et bien fondée en ses fins, demandes et prétentions ;
Ordonner l’expulsion de la société Palatine, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux loués, sis à [Adresse 4] dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; Condamner la Société Palatine au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société Palatine aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût des éventuels frais d’exécution forcée.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 17 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SARL PALATINE, la SCP [S] [Y], ès qualités d’administrateur judiciaire, et la SELAS MJS PARTNERS, ès qualités de mandataire judiciaire, n'ont pas constitué avocat. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SCI DANY, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de la SARL PALATINE, de la a SCP [S] [Y], et de la SELAS MJS PARTNERS, ès qualités
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater la résiliation d’un bail.
En application de l'article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant l'expulsion de son locataire doit rapporter la preuve des circonstances de faits de nature à permettre au juge des référés d'ordonner l'expulsion.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Par ailleurs, il est acquis aux débats que par lettre recommandée du 30 janvier 2023, la SARL PALATINE a donné congé à la SCI DANY des lieux loués.
Etant défaillante, les parties défenderesses n'ont apporté aucun élément de preuve de nature à démontrer que les locaux ont été restitués.
En conséquence, il y aura lieu de constater que le bail se trouve résilié avec toutes conséquences de droit et d'ordonner l'expulsion de la SARL PALATINE comme il sera dit au présent dispositif.
En revanche, en l'état des éléments produits, il n'apparaît pas nécessaire de contraindre le preneur en le condamnant à quitter les lieux sous la sanction d'une astreinte ; la demanderesse sera donc déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SARL PALATINE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'expulsion non mis expressément à la charge du bailleur par une disposition légale ou réglementaire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL PALATINE sera également condamnée à indemniser la SCI DANY au titre de ses frais irrépétibles. Cette dernière sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONSTATONS que le bail liant les parties est résilié depuis le 30 juin 2023 ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de la SARL PALATINE et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 14 décembre 1995, situés [Adresse 4], par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL PALATINE à verser à la SCI DANY la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL PALATINE aux dépens en ce compris les éventuels frais d'expulsion non mis expressément à la charge du bailleur par une disposition légale ou réglementaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 JUIN 2024.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.