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TJ Bobigny, 18 juin 2024, RG 24/04746


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Date
18/06/2024
Numéro
24/04746
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6671ca7a0bc3cb438c210a9f

Texte de la décision

4,935 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04746 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOVI
MINUTE: 24/1225

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [D] [R]
née le 26 Avril 2006 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]

Présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [Y] [R]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 juin 2024

Le 08 juin 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [R].

Depuis cette date, Madame [D] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].

Le 14 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 juin 2024.

A l’audience du 18 Juin 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [D] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Le 07 juin 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [R], au vu d’un certificat médical faisant état d’un état dépressif associé à un trouble de la eprsonnalité de type émotionellement labile, avec idées suicidaires, intolérance à la contrainte et la frustration, passage à l’acte le vendredi précédent, fragile adhésion aux soins ;

Depuis cette date, Madame [D] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des examens médicaux des 24 puis 72 heures de l’admission, de l’avis motivé du 14 juin 2024 relevant une tentative de suicide par phlébotomie malgré les soins contenants du service, forte intentionalité suicidaire avec scénario réfléchi depuis plusieurs jours, fluctuations qui la mettent en danger, que Madame [D] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Bien qu’elle en admette la nécessité à l’audience, pour sa sécurité, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète et sans consentement de Madame [D] [R].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [R]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Juin 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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