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TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 24/03506


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Date
18/06/2024
Numéro
24/03506
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
6671cb9f0bc3cb438c2195cc

Texte de la décision

8,610 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/03506 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB5B
Minute n° 24/ 236

DEMANDEUR

Madame [F] [S]
née le 12 Novembre 1944 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante ni représentée

DEFENDEUR

S.C.I. DE GUIENNE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 410 263 743, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 21 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 18 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 12 janvier 2004, la SCI DE GUIENNE a donné à bail à Mesdames [F] et [H] [S] un logement sis à [Localité 3] (33). Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par jugement en date du 10 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des consorts [S]. Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023.

Par acte du 17 novembre 2023, la SCI DE GUIENNE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement d’une somme de 12.570,23 euros.

Par requête en date du 10 avril 2024 reçue au greffe le 11 avril 2024, Madame [F] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux jusqu’à la fin du mois d’avril 2024. Elle justifiait alors d’un certificat médical indiquant qu’elle ne pouvait se déplacer seule ainsi que d’une demande de logement social en date du 20 mars 2024.

A l’audience du 21 mai 2024, Madame [S] n’a pas comparu.

A l’audience du 21 mai 2024, la SCI DE GUIENNE conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La bailleresse soutenait que Madame [S] demandant un délai jusqu’à la fin du mois d’avril, elle en avait de facto déjà bénéficié, sa demande devenant sans objet. Elle s’opposait à l’accord de tout délai supplémentaire, soulignant qu’aucun élément justificatif n’est fourni sur la situation financière de Madame [S] et de sa fille. Elle fait valoir que la dette locative s’accroit exponentiellement pour atteindre plus de 15.000 euros à ce jour, aucun paiement n’étant intervenu depuis le mois de juillet 2022. Elle indique enfin que l’expulsion est prévue pour le 27 mai mais qu’une demande de logement d’urgence a été formulée.

Le délibéré a été fixé au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 468 du Code de procédure civile prévoit : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

Madame [S], convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 29 avril 2024 n’a pas comparu et n’a pas fait connaitre la cause de sa carence. La SCI DE GUIENNE a requis qu’un jugement soit prononcé sur le fond.

Il y a donc lieu de statuer sur la demande nonobstant l’absence de la demanderesse. La demande étant indéfinie, la décision sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

La demanderesse sollicitait un délai jusqu’à la fin du mois d’avril 2024 pour quitter les lieux, dont elle a de fait bénéficié.

Dans la mesure où il n’a pas été indiqué si elle s’était maintenue dans les lieux et au regard de l’imminence de la mesure d’expulsion, l’examen d’une demande globale de délais apparait nécessaire.

En l’espèce, Madame [S] ne produit qu’une demande de logement social en date du 20 mars 2024 et aucun élément sur sa situation financière ou celle de sa fille. Elle fait état de problèmes de santé l’empêchant de se déplacer mais sa fille présente au domicile peut l’assister dans ces démarches ou les réaliser à sa place.

La bailleresse justifie du décompte locataire établissant l’absence de tout paiement depuis le mois de juillet 2022 et d’une dette très importante d’un montant de 15.922,07 euros au 1er avril 2024.

En l’absence de justification d’une situation financière complète au jour de l’audience et de recherches sérieuses et actuelles d’une solution de relogement, force est de constater que Madame [S] ne démontre pas l’impossibilité actuelle dans laquelle elle serait pour se reloger normalement.

Elle sera donc déboutée de sa demande de délais.

Sur les demandes annexes

Madame [S] subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SCI DE GUIENNE.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de Madame [F] [S],

CONDAMNE Madame [F] [S] à payer à la SCI DE GUIENNE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [F] [S] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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