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TJ Paris, 21 mai 2024, RG 24/00374


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00374
Chambre
1/4 social
Type
Autre
Id
6671d0500bc3cb438c22bc1c

Texte de la décision

8,892 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

1/4 social

N° RG 24/00374
N° Portalis 352J-W-B7I-C3TD5

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Décembre 2023

Incompétence
C.D

JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2024

DEMANDERESSE

Association FONDS D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0461

DEFENDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-Président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier

DEBATS

Le Président, qui, avec l’accord des avocats, a statué selon la procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 décembre 2023 l’ Association Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire a fait délivrer à la SAS [5] dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4] une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience d’orientation du 27 février 2024 aux fins suivantes :

Vu l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire,
Vu l'accord-cadre du 24juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires,
Vu l'accord de branche du 24 novembre 2000 relatif à I'utlilsat'ion de la contribution de 0,3%, sesavenants et les arrêtés d'extension afférents,
Vu l'avenant du 3 février 2023 à l'accord du 24 novembre 2000 relatifà l'utiIisation de la contributionde 0,3% et à l'accord-cadre du 24 juin 1992 sur les préoccupations sociales des salariés temporaires endate du 3 février 2023, et son arrêté d'extension du 10 juillet 2023,
Vu les statuts du FASTT en date du 2 décembre 1992, modifiés en dernier lieu le 15 mai 2019,
Vu l'article L. 2161-15 du Code du travail,

Avant dire droit
- Condamner la Société à communiquer au FASTT les documents nécessaires à l'établissement des contributions trimestrielles obligatoires pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et l'année2022 ainsi que les trois premiers trimestres de l'année 2023 (c'est-à-dire les bordereauxtrimestriels et annuels de déclaration de la masse salariale intérimaire dûment complétés) et ce, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 25 €par jour de retard et par document manquant, soit les document suivants :
o Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 2° trimestre 2021
o Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 3° trimestre 2021
o Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 4° trimestre 2021
o Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 1° trimestre 2022
o Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 2ème trimestre 2022
o Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 3° trimestre 2022
o Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 4° trimestre 2022
o Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 1°trimestre 2023
o Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 2° trimestre 2023
o Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 3° trimestre 2023
o Attestation annuelle de la masse salariale totale brute intérimaire de l'année 2021
o Attestation annuelle de la masse salariale totale brute intérimaire de l'année 2022 ;

Se réserver la liquidation de l’astreinte

-condamner la société à verser au FASTT la somme provisionnelle de 13768 € à titre d’acomptesur les contributions trimestrielles obligatoires pour les 2ème,3ème et 4ème trimestres 2021 et l'année 2022 ainsi que les trois premiers trimestres de l’année 2023, dont le montant définitifsera régularisé à réception des déclarations de sa masse salariale intérimaire sur les périodescorrespondantes, ainsi que les pénalités prévues par l’avenant du 3 février 2023 pour absence de déclaration des masses salariares pour re 2 et re 3èmes trimestre 2023 et défaut de paiementdes contributions pour les 2ème et 3ème trimestre 2023;

Sur le fond

-Condamner la Société à verser au FASTT les contributions trimestrielles obligatoires de 0,146 % et 0,004 % pour les 2ème 3ème 4ème trimestres de l'année 2021, pour l’année 2022 ainsi que les trois premierstrimestres de l'année 2023;
-Condamner la Société à régler les intérêts légaux, calculés à partir du delai d'un mois de chacunedes échéances trimestrielles de règlement des contributions dues pour les 2ème 3ème 4ème trimestres de l'année 2021, pour l’année 2022 et le 1er trimestre 2023 et les intérêts au taux conventionnel de 7 %calculés à partir du jour qui suit la date limite de règlement des contributions pour les 2ème et 3èmetrimestre 2023 ;
-Ordonner que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
-Condamner la Societé à régler la pénalité forfaitaire de 500€ par mois de retard dans la limite de6 mois par déclaration manquante prévue par l'avenant du 3 février 2023 pour absence de déclarations des masses salariales pour le 2ème et le 3ème trimestre 2023 ;
En tout état de cause
-Condamner la Société à verser au FASTT la somme de 5.000 euros pour résistance abusive au regard del’inexécution manifeste dont elle a fait preuve ;
-condamner la Société à verser au FASTT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code deprocédure civile ;
Rappeler l'exécution provisoire de droit attaché au jugement à venir en application de l'a rticle 514 du Code de procédure civile;
-Condamner la Société aux entiers dépens qui seront recouvrés parla SCP FlichyGrangéAvocats,conformément aux dispositions de I'article 699 du Code de procédure civile.

La SAS [5] citée par remise de l’acte au lieu de son siège social entre les mains d’une personne se déclarant habilitée à le recevoir n’a pas constitué avocat.

A l’issue de l’audience d’orientation dématérialisée le président a invité l’Association Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire à transmettre ses explications / observations sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, et à toutes fins utiles a soulevé d’office l’exception d’incomptétence territoriale de la juridiction.

Le conseil de l’Association Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire a déclaré s’en rapporter par un message RPVA du 25 mars 2024.

L’Association Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaireandeur a accepté que la procédure se déroule sans audience.

La clôture a été prononcée le 23 avril 2024.

L’Association Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire a été informé que le jugement serait rendu le 14 mai 2024, et de la prorogation du délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS

L’article 42 du code de procédure civile dispose :

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où Association Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaireeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le Association Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaireandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où Association Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaireeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le Association Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaireandeur peut saisir la juridiction du lieu où il Association Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaireeure ou celle de son choix s'il Association Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaireeure à l'étranger.

En application des dispossitions de l’article 76 du même code l’incompétence peut être prononcée d’office lorsque le défendeur ne comparaît pas.

En l’espèce le défendeur domicilié hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris n’a pas constitué avocat.
L’Association Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire invitée à former ses observations sur l’exception d’incompétence soulevée d’office s’en rapporte.

La SAS [5] étant domiciliée à [Localité 4], il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement pour connaître de l’affaire et de la renvoyer devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à dispositon au greffe,

Se déclare incompétent pour connaître des demandes formées par l’Association Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire contre la SAS [5] et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2024

Le GreffierLe Président

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