TJ Meaux, 18 juin 2024, RG 24/00967
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Texte de la décision
- N° RG 24/00967 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/00967 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMI - M. [O] [H]
Ordonnance du 18 juin 2024
Minute n° 24/ 532
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [S] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [O] [H]
né le 04 Octobre 1980
détenu : Centre pénitentiaier de [Localité 4] [Adresse 3]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 7 juin 2024 dont fait l’objet M. [O] [H],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 18 juin 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [O] [H], reçue et enregistrée au greffe le 18 juin 2024 à 18 juin 2024,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 18 juin 2024 à 18 juin 2024 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 juin 2024,
M. [O] [H] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 7 juin 2024 à 19 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 18 juin 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : risque hétéro-agressif, état d’agitation ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 7 juin 2024 à 19 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [O] [H] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2024 à 17H04,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [O] [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
- N° RG 24/00967 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMI
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