TJ Nantes, 18 juin 2024, RG 24/01091
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Texte de la décision
N° RC 24/01091
Minute n° 24/449
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[J] [H] [G]
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 18 juin 2024
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 18 juin 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de madame [A]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [J] [H] [G]
Comparant, assisté par maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [B] [H] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 17 juin 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 14 juin 2024, reçu au greffe le 17 juin 2024, concernant monsieur [J] [H] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 juin 2024 de monsieur [J] [H] [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2], de madame [B] [H] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [H] [G] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 09 juin 2024 signé par le docteur [M], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- propos incohérents, délire, syndrome dissociatif,
- agitation psychomotrice, exaltation de l’humeur, instabilité émotionnelle,
- prise de toxiques régulières,
- imprévisibilité et risque hétéroagressif au domicile.
La décision d'admission du 09 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 10 juin 2024.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 10 juin 2024 par le docteur [D], décrivait un patient très peu accessible avec anosognosie totale et discours lisse ;
- le second, signé le 12 juin 2024 par le docteur [E], relevait une amélioration clinique rassurante mais avec encore une perception des troubles altérée et une impulsivité importante ; le traitement devait être ajusté.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 12 juin 2024, notifiée le 12 juin 2024.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Monsieur [H] [G] disait aller mieux, n’entendait plus de voix dans sa tête et voulait rentrer chez lui (une permission d’une journée s’était bien passée) ; il était d’accord pour prendre des médicaments et attendait le résultat de l’examen neurologique qu’il disait avoir passé.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, avec programme de soins le cas échéant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [H] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 14 juin 2024 par le docteur [D] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et écrit que le patient semble répondre au traitement, avec régression des idées délirantes et des hallucinations ; qu’il est cependant peu conscient des enjeux actuels et notamment de la nécessité d’examens neurologiques (pour évaluer les séquelles de la consommation de protoxyde d’azote) ;
Attendu que la question du consentement aux soins se pose donc, puisque depuis le dernier avis médical du 14 juin 2024, le patient dit avoir subi un examen neurologique dont il attend le résultat, point sur lequel le représentant de l’établissement n’avait pas d’information ; que cet élément - même s’il apparaît a priori somatique - est d’importance et mérite de temporiser par rapport à la demande du patient, d’autant que la régression des idées délirantes ne signifie pas leur disparition ;
Attendu que ces éléments vont donc dans le sens de la persistance de symptome qui rendent impossible le consentement sur la durée et imposent encore quelques jours la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète, qui sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; que la mise en place de sorties est en soi un bon signe...
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [J] [H] [G] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Juin 2024 à :
- M. [J] [H] [G]
- Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [B] [H]
La Greffière,
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