TJ Nantes, 18 juin 2024, RG 21/00497
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Texte de la décision
SG
LE 18 JUIN 2024
Minute n°
N° RG 21/00497 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K6QP
[G] [M] épouse [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
S.A.R.L. LA PIROUETTE EQUITATION
Compagnie d’assurance GENERALI
Demande en réparation des dommages causés par un animal
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 19 MARS 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Madame [G] [M] épouse [Z], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. LA PIROUETTE EQUITATION, dont le siège social est sis SIS [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 10 avril 2016, Madame [G] [M] épouse [Z] a accompagné sa fille mineure à un concours d’équitation organisé par l’Association des Cavaliers Couëronnais de la Pirouette, au centre équestre de la S.A.R.L. PIROUETTE EQUITATION à [Localité 5]. Alors qu’elle se trouvait sur l’aire de stationnement des vans et discutait avec d’autres personnes, le double poney monté par la jeune [I] [L] l’a heurtée, provoquant sa chute, laquelle a entraîné un traumatisme rachidien et une fracture d’une vertèbre.
Madame [G] [Z] et la S.A. GENERALI IARD, assureur tant de l’Association des Cavaliers Couëronnais de la Pirouette, que de la S.A.R.L. PIROUETTE EQUITATION et de Mademoiselle [I] [L], n’ont pu parvenir à un accord s’agissant de l’indemnisation du préjudice corporel en lien avec cet accident.
Par actes d’huissier délivrés les 05 et 06 janvier 2021, Madame [G] [Z] a fait assigner la S.A.R.L. LA PIROUETTE EQUITATION et la S.A. GENERALI devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 juin 2022, Madame [G] [Z] sollicite du tribunal de :
Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,
A titre principal,
Vu l'article 1243 du code civil,
- Condamner GENERALI, es qualité d'assureur de Madame [L], à indemniser Madame [Z] de l'intégralité de ses préjudices ;
Avant dire droit,
- Ordonner une expertise médicale avec la mission habituelle et la confier à tel médecin expert qu'il plaira au Tribunal ;
- Condamner GENERALI, es qualité d'assureur de Madame [L], à régler à Madame [Z] une provision à valoir sur ses préjudices définitifs d'un montant de 2000,00 euros;
- Condamner GENERALI à payer à Madame [Z] la somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1240 du code civil,
- Condamner GENERALI, es qualité d'assureur de l'Association des Cavaliers Couëronnais de la Pirouette, à indemniser Madame [Z] de l'intégralité de ses préjudices ;
Avant dire droit,
- Ordonner une expertise médicale avec la mission habituelle et la confier à tel médecin expert qu'il plaira au Tribunal avec mission habituelle conformément à la nomenclature DINTHILLAC;
- Condamner in solidum GENERALI à régler à Madame [Z] une provision à valoir sur ses préjudices définitifs d'un montant de 2000,00 euros ;
- Condamner in solidum la GENERALI à payer à Madame [Z] la somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
- Déclarer la décision à intervenir opposable à l'organisme social appelé à la cause;
- Exécution provisoire de droit ;
- Débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2022, la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE sollicite du tribunal de :
Vu l'article L 454-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article L 367-1 du Code de la Sécurité sociale,
- Condamner GENERALI à payer à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 7443,62 euros à titre provisionnel ;
- Condamner GENERALI à payer à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 1114,00 euros au titre de ses frais de gestion en application des dispositions des articles susvisés ;
- Condamner GENERALI à payer à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 janvier 2023, la S.A.R.L. PIROUETTE EQUITATION et la S.A. GENERALI IARD sollicitent du tribunal de :
Vu l'article 1243 de Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Dire et juger que Madame [L] avait la garde de l'animal à l'origine de l'accident survenu au préjudice de Madame [Z] ;
- Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la S.A.R.L. PIROUETTE EQUITATION;
- Juger qu’il y a lieu de faire application de la garantie Responsabilité Civile du cavalier attachée à la licence fédérale de Madame [L] ;
- Dire et juger que Madame [Z] a commis une faute d’imprudence ;
- Juger que cette faute est la cause exclusive de l’accident dont Madame [Z] a été victime ;
- Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- La condamner à verser aux concluantes, unies d’intérêts, la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Débouter la C.P.A.M. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Juger que Madame [Z] a commis une faute d’imprudence ;
- Juger que cette faute a contribué à la survenue de l’accident dont Madame [Z] a été victime ;
- Juger que cette faute de Madame [Z] est de nature à réduire son droit à indemnisation dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
- Réduire dans cette même proportion les sommes à revenir à la C.P.A.M. ;
- Prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par les concluantes à l’égard de la demande d’expertise présentée ;
- En l’absence d’éléments de nature à justifier du préjudice subi par Madame [Z], débouter Madame [Z] de la demande de provision formulée, laquelle sera jugée prématurée ;
- Débouter la C.P.A.M. des demandes de provision formulées, lesquelles seront jugées prématurées ;
- Débouter en toute hypothèse la C.P.A.M. de sa demande présentée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
- que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;
- que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n'est par conséquent pas tenu d'y répondre.
I. Sur les demandes de Madame [G] [Z]
1. Sur la responsabilité de Mademoiselle [I] [L]
L'article 1243 du code civil (anciennement 1385) dispose que “le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé”.
Il est de principe notamment, que le cavalier devient le gardien de sa monture, puisqu'il en acquiert à ce moment-là l'usage, la direction et le contrôle, sauf circonstance particulière caractérisant le maintien d'une maîtrise de l'animal par un tiers malgré l'usage qui en est fait par son cavalier.
La présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de l’animal peut être renversée par la démonstration d’une faute de la victime totalement ou partiellement exonératoire.
En l’espèce, les parties conviennent :
- tant de l'intervention matérielle et du rôle causal du double poney monté par la jeune [I] [L] dans la réalisation de l'accident survenu le 10 avril 2016 ;
- que de la qualité de gardienne de l’animal de Mademoiselle [I] [L] au moment de cet accident, dès lors qu’il n’est pas discuté qu’elle en avait l’usage et qu’elle était la seule à en avoir la maîtrise, ayant manifestement l’expérience nécessaire lui permettant d’évoluer de façon autonome.
Les pièces versées aux débats permettent plus particulièrement d’établir que le double poney, à l’approche du groupe de personnes parmi lesquelles se trouvait Madame [G] [Z], a fait un écart et a heurté cette dernière, provoquant sa chute.
La responsabilité de Mademoiselle [I] [L] est ainsi engagée en application des dispositions légales susvisées, de sorte que Madame [G] [Z] apparaît bien fondée en son action directe formée à l’encontre de son assureur, la S.A. GENERALI IARD, conformément aux dispositions de l’article L124-3 du code des assurances.
Contrairement à ce que soutient la S.A. GENERALI IARD, les éléments produits sont parfaitement insuffisants pour retenir l’existence d’une faute ou d’une imprudence qu’aurait commise Madame [G] [Z] et qui exonérerait totalement ou partiellement Mademoiselle [I] [L] de sa responsabilité, étant plus particulièrement souligné :
- que les circonstances précises et le lieu exact de l’accident restent indéterminés en l’état notamment, des différentes attestations versées aux débats, même si les parties semblent convenir qu’il se serait produit sur l’aire de stationnement des vans et véhicules de transport des poneys/chevaux ;
- qu’aucun élément probant ne permet ainsi de vérifier que Madame [G] [Z] se serait trouvée sur un chemin exclusivement réservé au passage des chevaux comme l’affirme la jeune [I] [L] ;
- que les attestations de Monsieur [P] [C], de Monsieur [D] [E] et de Monsieur [U] [B] apparaissent parfaitement contradictoires quant aux informations données aux personnes présentes et quant aux modalités d’organisation de cette aire de stationnement, de sorte qu’il ne peut être considéré, comme l’affirme la défenderesse, qu’il s’agissait d’une zone interdite aux piétons et que Madame [G] [Z] n’aurait pas dû se trouver à cet endroit et ce, d’autant que cette dernière accompagnait sa fille mineure qui participait à la compétition organisée ce jour là, comme d’autres parents également présents sur la même aire de stationnement comme le souligne Monsieur [P] [C] ;
- qu’aucune des autres pièces versées aux débats, en dehors des attestations de Monsieur [D] [E] et de Monsieur [U] [B] qui ne donnent que des informations très générales sur l’organisation de la compétition et les conditions d’entrée sur le site, contredites par celle de Monsieur [P] [C], ne permet de retenir l’existence d’informations précises et/ou de l’affichage d’un plan de circulation, d’un balisage que Madame [G] [Z] n’aurait pas respectés;
- qu’aucun élément probant de permet par ailleurs de corroborer les allégations de la défenderesse selon lesquelles Madame [G] [Z] n’aurait pas prêté attention à son environnement et se serait montrée imprudente de quelque manière que ce soit.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.A. GENERALI IARD n’apporte pas la preuve qui lui incombe, de l’existence d’une faute ou d’une quelconque imprudence commise par Madame [G] [Z].
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A. GENERALI IARD doit être condamnée à garantir Mademoiselle [I] [L] des conséquences dommageables de l’accident dont Madame [G] [Z] a été victime. La S.A.R.L. PIROUETTE EQUITATION doit être mise hors de cause, étant relevé qu’en l’état de ses dernières écritures, Madame [G] [Z] n’a formé aucune demande à son encontre.
2. Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [G] [Z]
Selon l’article 144 du code de procédure civile, “les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”
En l’espèce, Madame [G] [Z] sollicite une expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices liés à l’accident dont elle a été victime le 10 avril 2016, le certificat du docteur [S] du 22 avril 2016 faisant état d’un traumatisme rachidien et d’une fracture en compression de T12 nécessitant le port d’un corset thermoformé sur moulage pour une durée de trois mois.
Dans la mesure où cette mesure d’instruction permettra d’éclairer le tribunal sur les conséquences de l’accident subi par Madame [G] [Z], il convient de l’ordonner dans les conditions spécifiées au dispositif. Il appartiendra à la demanderesse de supporter l'avance de son coût.
Compte tenu des éléments déjà versés aux débats, des conséquences des blessures présentées par Madame [G] [Z] et des soins dont elle a manifestement fait l’objet pendant plusieurs mois, sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices apparaît bien fondée.
En conséquence, la S.A. GENERALI IARD doit être condamnée à lui payer à ce titre une somme provisionnelle de 2000,00 euros.
II. Sur les demandes de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE
En l’absence d’éléments médicaux suffisamment précis permettant notamment, de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [G] [Z] et les postes des préjudices soumis à recours, il ne peut en l’état être fait droit à la demande de provision de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE.
III Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
En l’état de la procédure, les dépens et demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE Mademoiselle [I] [L] responsable de l’accident dont a été victime Madame [G] [M] épouse [Z] le 10 avril 2016 sur le fondement des dispositions de l’article 1243 du code civil (anciennement 1385) ;
MET hors de cause la S.A.R.L. PIROUETTE EQUITATION ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à garantir son assuré, Mademoiselle [I] [L], des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame [G] [M] épouse [Z] le 10 avril 2016 ;
ORDONNE, avant-dire-droit, une expertise ;
COMMET pour y procéder :
Docteur [R] [V] [Adresse 1]
([Courriel 4]), expert près la Cour d’appel de Rennes, avec pour mission:
1) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2) Se faire communiquer par Madame [G] [M] épouse [Z] tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial et l’ensemble des examens réalisés lors de son hospitalisation et dans les mois qui ont suivi ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ;
3) Fournir tous renseignements sur l'identité de Madame [G] [M] épouse [Z], sa date de naissance, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4) Recueillir les doléances actuelles de Madame [G] [M] épouse [Z] en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
5) Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par Madame [G] [M] épouse [Z], les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner ;
6) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Madame [G] [M] épouse [Z] et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [G] [M] épouse [Z] ;
A partir des déclarations de Madame [G] [M] épouse [Z], de son examen, du dossier médical et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements réalisés ;
8) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité des séquelles aux lésions initiales, en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
Déficit fonctionnel temporaire - Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [G] [M] épouse [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, dans la mesure du possible.
Consolidation - Fixer la date de consolidation médico-légale, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation.
Souffrances endurées - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.
Préjudice esthétique temporaire - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du dommage esthétique temporaire résultant pour Madame [G] [M] épouse [Z] de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce dommage selon l'échelle à sept degrés.
Déficit fonctionnel permanent - Chiffrer le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
Préjudice d'agrément - Si Madame [G] [M] épouse [Z] allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif.
Préjudice esthétique permanent - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
Assistance d'une tierce personne - Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été et/ou sera nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Dépenses de santé futures - Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèse, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adapté - Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [G] [M] épouse [Z] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
Retentissement professionnel - Indiquer, notamment au vu des justificatifs fournis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [G] [M] épouse [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle. Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle (préjudice subi par Madame [G] [M] épouse [Z] en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'il occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'il exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation - Si Madame [G] [M] épouse [Z] est scolarisé(e) ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il (elle) subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Préjudice sexuel - Indiquer s'il existe ou s'il existera un dommage sexuel (préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ; préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer).
Préjudice d'établissement - Dire si Madame [G] [M] épouse [Z] subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Préjudices permanents exceptionnels - Dire si Madame [G] [M] épouse [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des dommages atypiques liés aux circonstances ou à la nature de l'accident à l'origine du dommage, aux conséquences particulières de cet accident.
Dire si l'état de Madame [G] [M] épouse [Z] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
Après communication du relevé des débours de l'organisme social de Madame [G] [M] épouse [Z], donner touts éléments d’appréciation sur la relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause des frais qui y sont inclus.
9) Conclure en établissant un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai fixé par lui à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
RAPPELLE que l'expert a la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve qu’il relève d’une spécialité distincte de la sienne, et de se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
DIT que l'expert adressera aux parties ou à leurs conseils un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, passé le délai de 15 jours à compter de cette dernière, il déposera au greffe l'original du rapport définitif accompagné de sa demande de rémunération ;
FIXE à 2000,00 euros le montant de la somme à consigner par Madame [G] [M] épouse [Z] avant le 18 septembre 2024 au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANTES et dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, l'expertise est caduque à moins que le juge de la mise en état ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime;
RAPPELLE que l'expert, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir, en fait sans délai rapport au juge de la mise en état, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine - A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état ;
DIT que l'expert fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
DIT que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport avant le 18 janvier 2025, sauf prorogation expresse par le juge de la mise en état ;
DIT que l'expert tiendra informé le juge de la mise en état de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête au juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de NANTES ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de NANTES ;
SURSOIT à statuer sur les demandes d’indemnisation de Madame [G] [M] épouse [Z] et de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert dans les opérations ordonnées ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’événement sus-visé sera survenu ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à verser la somme de 2000,00 euros à Madame [G] [M] épouse [Z] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
DÉBOUTE la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE de sa demande de provision ;
RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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